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04/05/2010 | FRANCE | N°09-11876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2010, 09-11876


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le chemin faisait partie de la propriété initiale de Mme X..., fille de M. Y..., et que les consorts Z... étaient propriétaires des biens de celui-ci, sauf les parties vendues, la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 octobre 1999 lequel attribuait aux consorts Z... l'assiette du chemin tel qu'il figurait en bleu sur le

plan annexé à un acte du 17 septembre 1959, que M. A... ne pouvait t...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le chemin faisait partie de la propriété initiale de Mme X..., fille de M. Y..., et que les consorts Z... étaient propriétaires des biens de celui-ci, sauf les parties vendues, la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 28 octobre 1999 lequel attribuait aux consorts Z... l'assiette du chemin tel qu'il figurait en bleu sur le plan annexé à un acte du 17 septembre 1959, que M. A... ne pouvait tirer de cette décision qu'il était propriétaire de la portion du chemin non teintée en bleu et, par une appréciation souveraine des titres que leur rapprochement rendait nécessaire, que le chemin n'avait pas été vendu et était resté la propriété des consorts Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de sa revendication de propriété du chemin sis au Sud de la parcelle BO 120, et d'avoir dit que le chemin d'accès au chemin du Tarnagas au Sud des parcelles BO 118, 119 et 120 était la propriété des consorts Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour rendu le 28 octobre 1999 et sans le dénaturer, que le tribunal a estimé que Charles A... ne pouvait se fonder sur cette décision pour soutenir qu'il est propriétaire de la portion du chemin non teintée en bleu sur le plan annexé à un acte du 17 septembre 1959 dès lors qu'il ne résultait pas de l'analyse des actes que ce chemin d'accès a été vendu par leur auteur commun à l'occasion du démembrement de la propriété d'origine de sorte que les consorts Z... en étaient restés les propriétaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 28 octobre 1999, les consorts Z... sollicitaient la propriété de l'assiette du chemin permettant d'accéder à leur propriété jusqu'au chemin de Tarnagas, au droit des parcelles 50, 119 et 120 ; que la cour, faisant la destination entre la partie du chemin teintée en bleu sur le plan annexé à l'acte de 1959 et le reste du chemin, a attribué le seul chemin figuré en bleu aux consorts Z..., chemin s'arrêtant au droit de la propriété vendue à Monsieur C..., constituant l'angle Nord-Est de la parcelle 122 BO ; que Monsieur A... ne peut tirer de ladite décision qu'il est propriétaire de la portion du chemin non teintée en bleu, alors même que la cour a seulement jugé, sur la base de l'acte du 17 septembre 1959, que la propriété de l'assiette demeurait au fond servant ; que Monsieur A... ne peut donc se fonder sur l'arrêt du 28 octobre 1999 pour revendiquer la propriété du chemin ; qu'il ressort de l'analyse des titres de propriété versés aux débats que le chemin litigieux apparaît lors de la division du domaine et la vente de Mademoiselle X... aux époux C..., acte du 17 septembre 1959 ; que ledit acte prévoit ainsi que les époux C... auront le droit de passage le plus étendu sur le chemin de terre bordant le confront Nord de la parcelle acquise et donnant accès au chemin de Tarnagas ; que le plan annexé à l'acte démontre l'assiette du chemin ; que l'acte du 26 juillet 1986, vente D.../ E..., se réfère également au chemin susvisé et à l'acte antérieur du 6 octobre 1981 reprenant l'existence de la servitude ; qu'ainsi, l'ensemble des actes depuis 1959 démontrent l'existence de la servitude et l'assiette de celle-ci ; que les témoignages versés au dossier confirment que depuis très longtemps ce chemin a été utilisé par les occupants ou leurs employés ; que la servitude existe donc comme l'ont confirmé au demeurant les jugements du 8 juin 1993 et 21 septembre 1993 et n'a pas disparu par non usage ; que Monsieur A... ne justifie pas, dans les actes successifs de propriété, l'inclusion du chemin, celui-ci étant défini comme confront ou comme assiette de servitude, donc hors de la vente ; qu'ainsi le chemin faisait partie de la propriété initiale en 1927 de Mademoiselle X... ; qu'il n'a jamais été vendu aux termes des divers actes successifs ; que les consorts Z... sont propriétaires de biens de Y..., sauf les parties vendues ; qu'il n'est pas contestable que le chemin n'a pas été vendu ; qu'il demeure donc à ce jour propriété des consorts Z... ; qu'en considération de ces éléments, il y a donc lieu de dire et juger que les consorts Z... sont propriétaires du chemin d'accès au chemin du Tarnagas, commun et ayant recueillis par successions continues de Monsieur Y... ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ce qui implique une identité de chose demandée, une identité de cause et une identité de parties ; que lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 28 octobre 1999, les consorts Z... ont revendiqué la propriété de l'assiette du chemin d'accès au chemin du Tarnagas en bordure Sud des parcelles BO 118, 119 et 120, demande rejetée partiellement par la cour d'appel qui leur a reconnu seulement la propriété du chemin s'arrêtant au droit de la propriété vendue à Pierre C... en 1959, constituant l'angle Nord-Est de la parcelle BO 122 ; que le litige étant définitivement tranché sur ce point, en jugeant que le chemin d'accès au chemin du Tarnagas au Sud de la parcelle BO 120 était la propriété des consorts Z..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'acte X... / B... du 28 août 1942 ayant porté vente en bloc notamment de la parcelle BO 120, sans aucune restriction, et n'ayant stipulé aucune réserve relativement au chemin situé au Sud de cette parcelle, ou même un droit de passage sur ce chemin, il en résulte que le chemin d'accès au chemin du Tarnagas au Sud de la parcelle BO 120 faisait partie intégrante de la parcelle vendue en 1942 à l'auteur de Joseph A..., lequel a acquis cette parcelle, dans les mêmes termes, suivant un acte du 5 juillet 1951 ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de sa revendication de propriété du chemin d'accès au chemin du Tarnagas sis au Sud de la parcelle BO 120, qu'il ne résultait pas des actes successifs de propriété que ce chemin ait été vendu par Madeleine X... à l'occasion du démembrement de la propriété d'origine, la cour d'appel a dénaturé les actes de vente dont s'agit, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'une servitude ne peut être constituée de la seule volonté d'un tiers ; que pour débouter l'exposant de sa revendication de propriété du chemin d'accès au chemin du Tarnagas sis au Sud de la parcelle BO 120, l'arrêt attaqué retient que l'acte de vente X... / C... du 17 septembre 1959, ainsi que les actes qui lui ont succédé, ayant établi une servitude « sur le chemin de terre bordant le confront Nord de la parcelle acquise et donnant accès au chemin du Tarnagas », les consorts Z... ont conservé nécessairement la propriété de l'assiette du chemin ; que les stipulations relatives à la servitude insérées à l'acte du 17 septembre 1959 conclu entre Madeleine X... et Pierre C... ne pouvant s'imposer à l'exposant, tiers à l'acte, et emporter la modification de son droit de propriété issu d'un acte antérieur comme ayant été pris le 28 août 1942, la cour d'appel a violé les articles 544 et 686 du Code civil, ensemble l'article 1165 de ce même code ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la servitude est un droit réel attaché au fonds desservi ; que l'acte X... / C... du 17 septembre 1959 portant vente des parcelles BO 121, 122 et 49, a stipulé une servitude de passage « sur le chemin de terre bordant le confront Nord de la parcelle acquise et donnant accès au chemin du Tarnagas » ; que la servitude, reprise dans les actes successifs de vente des parcelles désignées, étant attachée au fonds desservi conventionnellement désigné exclusivement, en énonçant, pour débouter l'exposant de sa revendication de propriété du chemin d'accès au chemin du Tarnagas sis au Sud de la parcelle BO 120, que ce chemin était défini, en cette portion également, comme assiette de servitude, la cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du Code civil, ensemble l'article 1165 de ce même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur A... de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée BO 120 sur les parcelles cadastrées BO 50, 52 et 122 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant revendique un droit de passage sur la section du chemin passant sur les parcelles BO 50, 52 et 122 pour bénéficier d'un accès au chemin de la Roquette même s'il bénéficie d'un accès au chemin du Tarnagas dont il est établi par la production d'un exemplaire du « fichier Rivoli FR1 – Inventaire des Voies de la Commune d'Avignon » émanant des services techniques de cette commune que ce chemin est une voie communale ;
ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée BO 120 sur les parcelles cadastrées BO 50, 52 et 122, Monsieur A... a versé aux débats et visé dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 mai 2008, un courrier de l'adjoint au maire d'AVIGNON délégué aux travaux confirmant la nature privée du chemin du Tarnagas, ainsi que le registre des voies de la commune d'AVIGNON constatant le caractère privé dudit chemin ; qu'en énonçant, sur le fondement d'une pièce produite par les consorts Z..., que le chemin du Tarnagas est une voie communale, sans examiner les pièces régulièrement versées aux débats par l'exposant et soumises à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11876
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2010, pourvoi n°09-11876


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11876
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