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06/05/2010 | FRANCE | N°09-14655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2010, 09-14655


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD et M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Carrelages de Provence ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Le Continental (la SNC), assurée auprès de la société Axa France (Axa), a fait édifier un groupe d'immeubles ; que des désordres étant apparus, des copropriétaires ont assi

gné en indemnisation de leurs préjudices la société Axa et la SNC qui a appelé en g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD et M. X..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Carrelages de Provence ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Le Continental (la SNC), assurée auprès de la société Axa France (Axa), a fait édifier un groupe d'immeubles ; que des désordres étant apparus, des copropriétaires ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Axa et la SNC qui a appelé en garantie la société Carrelages de Provence, depuis lors en liquidation judiciaire, et son assureur, la SMABTP ; qu'un tribunal a condamné in solidum la SNC et la société Axa à payer une certaine somme aux copropriétaires et condamné la SMABTP à les garantir pour les sommes versées à deux d'entre eux ; qu'un arrêt du 16 juin 2005 a, notamment, condamné la société Axa à payer différentes sommes aux copropriétaires, dit irrecevable la demande de condamnation de la société Carrelages de Provence et mis hors de cause la SMABTP, en sa qualité d'assureur décennal de la société Carrelages de Provence ; que cet arrêt a été cassé (3e Civ., 19 décembre 2006, pourvoi 05-19.682), mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de condamnation de la société Carrelages de Provence ;
Attendu que, pour déclarer recevable et accueillir la demande de la société Axa à l'encontre de la SMABTP sur le fondement de la garantie des vices intermédiaires, l'arrêt retient que les demandes de la société Axa, formées pour la première fois devant la cour de renvoi sur le fondement de la garantie des vices intermédiaires, ne constituent pas une demande nouvelle puisqu'il s'agit de la même demande d'indemnisation des désordres présentée sur un nouveau fondement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SMABTP avait été mise irrévocablement hors de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Axa à l'encontre de la SMABTP sur le fondement de la garantie des vices intermédiaires, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la SMABTP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SMABTP à garantir la société AXA des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 16 juin 2005, soit 43.645,91 € avec intérêt légal à compter du 19 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 16 juin 2005, par une disposition définitive, a mis hors de cause GENERALI et la SMABTP, en leur qualité d'assureur décennal ; que le débat devant la cour n'avait porté que sur la garantie décennale des assureurs ; que devant le cour de renvoi, Axa recherche exclusivement la garantie des assureurs au nom de la garantie des vices intermédiaires ; (…) que la mise hors de cause des assureurs par l'arrêt du 16 juin 2005 est définitive en leur qualité d'assureur décennal, la cour ne s'étant pas prononcée sur les autres possibilités de garantie des assureurs, puisque ce ne lui était pas demandé ; qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache donc à l'arrêt du 16 juin 2005 pour la recherche de la garantie des assureurs au titre des vices intermédiaires ; que les demandes d'Axa, formées pour la première fois devant la cour de renvoi sur le fondement de la garantie des demandes intermédiaires ne constituent pas une demande nouvelle, puisqu'il s'agit de la même demande d'indemnisation des désordres apparus sur le sol de marbre, formulée sur un nouveau fondement ; qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, cette demande d'indemnisation tendant aux mêmes fins sur un fondement juridique différent est recevable ;
ALORS QUE, si des demandes nouvelles peuvent être présentées devant une juridiction de renvoi, elles ne doivent pas se heurter à l'autorité de la chose jugée ; que le demandeur, dont les prétentions ont été rejetées par une décision judiciaire devenue irrévocable, n'est pas recevable en son action aux mêmes fins, formulées sur un autre fondement juridique ; que la demande de la société AXA contre la SMABTP ayant été rejetée par l'arrêt du 16 juin 2005, définitif sur ce point, elle ne pouvait pas la renouveler en s'appuyant sur un autre fondement ; que la cour d'appel, en estimant le contraire, a violé les articles 633, 480 et 565 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14655
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2010, pourvoi n°09-14655


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14655
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