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12/05/2010 | FRANCE | N°09-40485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 67 de la loi n° 86-854 du 17 juillet 1986, 14-1 de la délibération 91-2 AT du 16 janvier 1991 modifiée et 12 de la délibération n° 91-32 AT du 24 janvier 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une in

demnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 67 de la loi n° 86-854 du 17 juillet 1986, 14-1 de la délibération 91-2 AT du 16 janvier 1991 modifiée et 12 de la délibération n° 91-32 AT du 24 janvier 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en toute hypothèse au moins égale à celle prévue par l'article 14-1 de la délibération du 16 janvier 1991 modifiée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Charcuterie du Pacifique à compter du 17 septembre 1991 en qualité d'ouvrière OP3, Mme X... a été désignée déléguée syndicale le 7 novembre 2005 ; qu'elle a été licenciée pour "absences répétées désorganisant l'entreprise" le 1er décembre 2005, sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'elle a saisi le tribunal du travail de diverses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement nul, la cour d'appel retient que la salariée, qui ne réclame pas l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir une indemnité au titre d'un licenciement illicite et une indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Charcuterie du Pacifique

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE à payer à Madame X... la somme de 1.200.000 FCP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.200.000 FCP en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas prouvé que le licenciement ait été notifié à Juliana X... ; qu'en l'absence d'une notification de lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse ; que surtout, l'article 67 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et l'article 12 de la délibération n° 91-32 AT du 24 janvier 1991 disposent que : «le licenciement d'un délégué syndical… ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail» ; qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; que lorsque, dans sa lettre du 1er décembre 2005, l'employeur fait état de sa volonté de licencier l'appelante, il ne possède pas une telle autorisation ; que le fait que la décision de licenciement était inéluctablement prise à cette date ressort suffisamment de ce que Juliana X... a été dispensée de venir travailler, sans que cette mesure constitue une mise à pied de nature conservatoire ; que la «condition suspensive» dont se prévaut la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ne concerne que le départ du préavis ; qu'en conséquence, le licenciement intervenu prématurément en violation du statut protecteur du délégué syndical doit être déclaré nul ; que l'article 1184, alinéa 2, du Code civil permet au salarié de renoncer à la poursuite du contrat de travail illégalement rompu et de demander l'indemnisation du licenciement ; qu'il est de jurisprudence constante que le salarié qui ne sollicite pas sa réintégration a le droit d'obtenir, outre le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, voire discriminatoire du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article 14-1 de la délibération n° 91-1 AT du 16 janvier 1991 ; qu'en l'espèce, Juliana X... ne réclame pas paiement des salaires dus jusqu'à l'expiration de la période de protection et l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement lui ont été versées ; que l'article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, il est octroyé «au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement» ; que Juliana X... possédait quatorze ans d'ancienneté et que son salaire, à la lecture du bulletin de paie du mois de janvier 2006 mentionnant les indemnités de préavis et de licenciement s'élevait à 189.746 FCP par mois ; que par ailleurs, si le licenciement est intervenu dans des conditions illicites, il ne l'a pas été dans des conditions brutales, ni discriminatoires, puisque l'appelante a été convoquée à un entretien préalable et que la décision de l'inspecteur du travail qui, bien que tardivement, a autorisé le licenciement, fait apparaître que la rupture du contrat de travail n'est pas lié au statut de salariée protégée de l'appelante ; que dans ces conditions, il doit être alloué à la salariée la somme de 1.200.000 FCP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.200.000 FCP en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;

ALORS QUE le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; qu'en allouant à Madame X... la somme de 1.200.000 FCP «en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement» et la somme de 1.200.000 FCP «à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse», cependant que le juge n'a pas à apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors qu'il en constate la nullité, et qu'il ne peut indemniser le salarié au-delà du préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 7-1 et 67 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40485
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2010, pourvoi n°09-40485


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40485
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