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12/05/2010 | FRANCE | N°09-65815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-65815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y..., Mme A..., Mme B..., ès qualités, Mme C..., Mme D..., ès qualités et Mme E..., le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, M. F..., ès qualités, MM. G..., Z..., H... et J... ;
Sur le moyen unique des pourvois principal, provoqué et incident réunis, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2008), qu'un accident de la circulati

on a eu lieu, le 18 août 2002, à la suite duquel Hubert X..., qui condu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y..., Mme A..., Mme B..., ès qualités, Mme C..., Mme D..., ès qualités et Mme E..., le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, M. F..., ès qualités, MM. G..., Z..., H... et J... ;
Sur le moyen unique des pourvois principal, provoqué et incident réunis, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2008), qu'un accident de la circulation a eu lieu, le 18 août 2002, à la suite duquel Hubert X..., qui conduisait un véhicule assuré auprès de la société Groupama, et sa passagère sont décédés ; que la société Groupama ayant refusé sa garantie en arguant de la nullité du contrat d'assurance tirée d'une fausse déclaration du souscripteur quant à la désignation du conducteur habituel, les parents d'Hubert X... l'ont alors assignée, devant un tribunal de grande instance sur le fondement du contrat qu'ils avaient souscrit le 5 août 2002 ;
Attendu que M. et Mme X..., la société Allianz et la société MACIF, assureurs des autres véhicules impliqués, font grief à l'arrêt de déclarer nul, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance souscrit par les époux X... ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 113-2-2° du code des assurances imposent à l'assuré d'informer l'assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu'il prend en charge lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ;
Et attendu que l'arrêt retient que si les conditions particulières du contrat mentionnent l'identité de l'assuré, M. François X..., elles ne mentionnent pas celles du " conducteur principal " et du " conducteur désigné ", regroupés sous une rubrique intitulée " conducteur (s) habituel (s) ", qui ne sont désignés que par un numéro : 03 pour le conducteur principal et 02 pour le conducteur désigné ; que les époux X... soutiennent dans leurs conclusions d'appel que le véhicule n'était prêté à leur fils qu'occasionnellement, laissant ainsi entendre que celui-ci n'était ni " le numéro 3 ", ni le " numéro 2 " mais qu'il résulte de deux rapports d'enquête privée produits par la société Groupama que selon plusieurs témoins, nommément désignés, Hubert X..., qui était titulaire du permis de conduire seulement depuis le 1er mars 2000, conduisait habituellement le véhicule ; que les attestations produites par les époux X... ne contredisent pas ces rapports, eux-mêmes confortés par des attestations ;
Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'il y avait eu fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel, modifiant la détermination des risques assurés et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance souscrit par les époux X...le 5 août 2002 pour le véhicule Peugeot 205 immatriculé LBT 773 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a cru pouvoir écarter la mauvaise foi de l'assuré en observant que si les conditions particulières du contrat mentionnent l'identité de l'assuré, elles ne mentionnent pas celles du « conducteur principal » et du « conducteur désigné », regroupés sous une rubrique intitulée « conducteur (s) habituel (s) », qui ne sont désignés que par un numéro : 03 pour le conducteur principal et 02 pour le conducteur désigné ; qu'il est vrai qu'en l'état de ce seul document, rien ne permet au souscripteur, comme aux tiers, de savoir à quelles identités se réfèrent ces numéros ; que cependant, les époux X... soutiennent dans leurs conclusions d'appel que le véhicule n'était prêté à leur fils qu'occasionnellement, laissant ainsi entendre que celui-ci n'était ni le « numéro 3 », ni le « numéro 2 » ; qu'il appartient donc à la juridiction de céans de rechercher si tel était le cas ; qu'il résulte de deux rapports d'enquête privée produits par la société Groupama qu'Hubert X... conduisait habituellement le véhicule ; que les attestations produites par les époux X... ne contredisent pas ces rapports dès lors qu'elles démontrent seulement que madame X... utilisait ce véhicule, ce qui n'est pas contesté ; qu'il y a lieu de rappeler que le véhicule, acheté le 27 juillet 2002, n'a été assuré que le 5 août suivant, autrement dit à une date à laquelle le souscripteur ne pouvait plus ignorer qu'il était essentiellement à l'usage d'Hubert X... ; qu'il y a donc bien eu fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur d'autant que monsieur Hubert X... n'était titulaire du permis de conduire que depuis le 1er mars 2000 ;
1°) ALORS QUE l'exactitude des déclarations de l'assuré s'apprécie en fonction des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel en dépit de l'absence de désignation précise du conducteur habituel dans les conditions particulières du contrat, sur la circonstance qu'il résultait, selon elle, des pièces produites par l'assureur que le conducteur habituel était le fils du souscripteur contrairement à ce que celui-ci indiquait dans ses conclusions d'appel au lieu de rechercher si au moment de la souscription du contrat, l'assureur avait posé à l'assuré une question qui aurait dû conduire celui-ci à déclarer l'identité du conducteur habituel, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.
2°) ALORS en tout état de cause QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'eu égard au délai ayant séparé la date d'achat du véhicule assuré de la date de souscription du contrat d'assurance, le souscripteur ne pouvait plus ignorer que le véhicule était essentiellement à l'usage d'Hubert X..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la nullité du contrat d'assurance ne peut être prononcée pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré que lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant, pour annuler le contrat d'assurance litigieux, à relever de façon péremptoire que la fausse déclaration du souscripteur sur l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, le conducteur habituel n'étant titulaire du permis de conduire que depuis le 1er mars 2000 sans constater que l'assureur fournissait des éléments de nature à établir que s'il avait su que le conducteur habituel était le fils de l'assuré il aurait nécessairement apprécié le risque d'une autre manière et aurait, en particulier, été conduit à fixer le montant de la prime à un montant supérieur à celui qu'il avait fixé en considération du fait que le conducteur habituel était l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MACIF Val-de-Seine Picardie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance souscrit par les époux X... le 5 août 2002 pour le véhicule Peugeot 205 immatriculé LBT 773 ; d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur F..., les époux X..., Mademoiselle A..., les consorts Y... des diverses demandes en paiements qu'ils ont présentées contre la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE venue aux droits de GROUPAMA PICARDIE ILE DE FRANCE et d'AVOIR condamné in solidum la MACIF et les AGF à payer à GROUPAMA 28. 884, 74 euros au titre des sommes versées par la société GROUPAMA en exécution du jugement du 13 décembre 2003, 86. 900 euros au titre des provisions versées par la société GROUPAMA antérieurement à ce jugement, 27. 415 euros au titre des sommes allouées à Madame A... par le jugement du Tribunal de grande instance d'ABBEVILLE en date du 15 mai 2007, 1. 358. 240, 68 euros au titre des sommes versées à Monsieur David I... en exécution des transactions intervenues, outre les arrérages de la rente tierce personne échus entre le 1er janvier 2006 et le prononcé de l'arrêt, les sommes de 225. 000 et de 35. 800 euros au titre des indemnités versées aux ayants droit de David I..., et sur justificatif des versements effectués à la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Somme dans le cadre du protocole, les sommes de 1. 577. 364, 90 euros et de 44. 984, 86 euros au titre des prestations servies par cet organisme à Monsieur David I... et à Madame A..., outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a cru pouvoir écarter la mauvaise foi de l'assuré en observant que si les conditions particulières du contrat mentionnent l'identité de l'assuré, elles ne mentionnent pas celles du « conducteur principal » et du « conducteur désigné », regroupés sous une rubrique intitulée « conducteur (s) habituel (s) », qui ne sont désignés que par un numéro : 03 pour le conducteur principal et 02 pour le conducteur désigné ; qu'il est vrai qu'en l'état de ce seul document, rien ne permet au souscripteur, comme aux tiers, de savoir à quelles identités se réfèrent ces numéros ; que cependant, les époux X... soutiennent dans leurs conclusions d'appel que le véhicule n'était prêté à leur fils qu'occasionnellement, laissant ainsi entendre que celui-ci n'était ni le « numéro 3 », ni le « numéro 2 » ; qu'il appartient donc à la juridiction de céans de rechercher si tel était le cas ; qu'il résulte de deux rapports d'enquête privée produits par la société Groupama qu'Hubert X... conduisait habituellement le véhicule ; que les attestations produites par les époux X...ne contredisent pas ces rapports dès lors qu'elles démontrent seulement que madame X...utilisait ce véhicule, ce qui n'est pas contesté ; qu'il y a lieu de rappeler que le véhicule, acheté le 27 juillet 2002, n'a été assuré que le 5 août suivant, autrement dit à une date à laquelle le souscripteur ne pouvait plus ignorer qu'il était essentiellement à l'usage d'Hubert X... ; qu'il y a donc bien eu fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur d'autant que monsieur Hubert X... n'était titulaire du permis de conduire que depuis le 1er mars 2000 » ;
1°) ALORS QUE l'exactitude des déclarations de l'assuré s'apprécie en fonction des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel en dépit de l'absence de désignation précise du conducteur habituel dans les conditions particulières du contrat, sur la circonstance qu'il résultait, selon elle, des pièces produites par l'assureur que le conducteur habituel était le fils du souscripteur contrairement à ce que celui-ci indiquait dans ses conclusions d'appel au lieu de rechercher si au moment de la souscription du contrat, l'assureur avait posé à l'assuré une question qui aurait dû conduire celui-ci à déclarer l'identité du conducteur habituel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'eu égard au délai ayant séparé la date d'achat du véhicule assuré de la date de souscription du contrat d'assurance, le souscripteur ne pouvait plus ignorer que le véhicule était essentiellement à l'usage d'Hubert X..., la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a ainsi violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la nullité du contrat d'assurance ne peut être prononcée pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré que lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant, pour annuler le contrat d'assurance litigieux, à relever de façon péremptoire que la fausse déclaration du souscripteur sur l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, le conducteur habituel n'étant titulaire du permis de conduire que depuis le 1er mars 2000, sans constater que l'assureur fournissait des éléments de nature à établir que s'il avait su que le conducteur habituel était le fils de l'assuré il aurait nécessairement apprécié le risque d'une autre manière et aurait, en particulier, été conduit à fixer le montant de la prime à un montant supérieur à celui qu'il avait fixé en considération du fait que le conducteur habituel était l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code civil.
Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul, sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance souscrit par les époux X... le 5 août 2002 pour le véhicule Peugeot 205 immatriculé LBT 773 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a cru pouvoir écarter la mauvaise foi de l'assuré en observant que si les conditions particulières du contrat mentionnent l'identité de l'assuré, elles ne mentionnent pas celles du « conducteur principal » et du « conducteur désigné », regroupés sous une rubrique intitulée « conducteur (s) habituel (s) », qui ne sont désignés que par un numéro : 03 pour le conducteur principal et 02 pour le conducteur désigné ; qu'il est vrai qu'en l'état de ce seul document, rien ne permet au souscripteur, comme aux tiers, de savoir à quelles identités se réfèrent ces numéros ; que cependant les époux X... soutiennent dans leurs conclusions d'appel que le véhicule n'était prêté à leur fils qu'occasionnellement, laissant ainsi entendre que celui-ci n'était ni « le numéro 3 », ni le « numéro 2 » ; qu'il appartient donc à la juridiction de céans de rechercher si tel était le cas ; qu'il résulte de deux rapports d'enquête privée produits par la société Groupama qu'Hubert X... conduisait habituellement le véhicule ; que les attestations produites par les époux X... ne contredisent pas ces rapports dès lors qu'elles démontrent seulement que madame X...utilisait ce véhicule, ce qui n'est pas contesté ; qu'il y a lieu de rappeler que le véhicule, acheté le 27 juillet 2002, n'a été assuré que le 5 août suivant, autrement dit à une date à laquelle le souscripteur ne pouvait plus ignorer qu'il était essentiellement à l'usage d'Hubert X... ; qu'il y a donc bien eu fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel d'autant que monsieur Hubert X... n'était titulaire du permis de conduire que depuis le 1er mars 2000 ;
ALORS QUE l'exactitude des déclarations de l'assuré s'apprécie en fonction des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel en dépit de l'absence de désignation précise du conducteur habituel dans les conditions particulières du contrat, sur la circonstance qu'il résultait, selon elle, des pièces produites par l'assureur que le conducteur habituel était le fils du souscripteur, sans rechercher si au moment de la souscription du contrat, l'assureur avait posé à l'assuré une question qui aurait dû conduire celui-ci à déclarer l'identité du conducteur habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances ;

ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'eu égard au délai ayant séparé la date d'achat du véhicule de la date de souscription du contrat d'assurance, le souscripteur ne pouvait plus ignorer que le véhicule était essentiellement à l'usage d'Hubert X..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a ainsi violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance ne peut être prononcée pour fausse déclaration intentionnelle que lorsque cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant, pour annuler le contrat d'assurance, à affirmer que la fausse déclaration sur l'identité du conducteur habituel avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion de l'assureur, sans constater que l'assureur rapportait la preuve qu'il aurait modifié le montant de la prime s'il avait su que le conducteur habituel était le fils de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ;
ALORS QUE l'exactitude d'une déclaration faite par l'assuré s'apprécie au moment de la souscription du contrat ; que pour affirmer que les époux X... avaient effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a relevé que dans leurs conclusions d'appel ils exposaient que le véhicule n'était prêté à leur fils qu'occasionnellement, laissant ainsi entendre que celui-ci n'était ni le conducteur principal ni le conducteur désigné ; qu'en se fondant une déclaration postérieure à la souscription du contrat pour juger que les époux X... avaient fait une fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L 113-8 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65815
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2010, pourvoi n°09-65815


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65815
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