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26/05/2010 | FRANCE | N°09-14401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-14401


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Lecoq du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Hubert X... ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le remplacement du carrelage pouvait s'effectuer sans altérer l'ossature de l'ouvrage constituée par un plancher en béton armé et un équipement de rattrapage de planéité avec lesquels ce carrelage ne faisait pas indissociablement corps au sens de l'article 1792-2 du co

de civil et exactement retenu que le carrelage n'ayant pas été installé lor...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Lecoq du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Hubert X... ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le remplacement du carrelage pouvait s'effectuer sans altérer l'ossature de l'ouvrage constituée par un plancher en béton armé et un équipement de rattrapage de planéité avec lesquels ce carrelage ne faisait pas indissociablement corps au sens de l'article 1792-2 du code civil et exactement retenu que le carrelage n'ayant pas été installé lors de la construction de l'ouvrage, la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 de ce code n'était pas applicable, la cour d'appel, devant laquelle il n'avait pas été soutenu que les travaux de " réaménagement du bâtiment de la concession " automobile relevaient de la garantie décennale comme constituant eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dépourvue de conséquences juridiques relative à l'atteinte à la destination de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision en retenant que l'adjonction défectueuse du carrelage à un ouvrage existant relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lecoq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lecoq ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lecoq à payer à la société Alteam Lisieux, à la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche et à M. Y..., chacun, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Lecoq
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que les désordres invoqués ne relevaient pas de la garantie décennale, que le maître d'ouvrage pouvait se prévaloir de la responsabilité contractuelle, condamné l'EURL LECOQ à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle, mis hors de cause par voie de conséquence la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), dans la mesure où l'assureur ne garantissait que la responsabilité décennale, et rejeté en conséquence la demande formée par l'EURL LECOQ à son encontre ;
AUX MOTIFS tout d'abord QU'« il ressort des marchés de « réaménagement d'une concession » en date du 30 mars 1998 ¨ portant sur le lot « gros oeuvre » (pièce n° 1) devant être réalisé par « entreprise de construction Hubert Martin », que la structure générale de l'immeuble était conservée, en ce qui concerne notamment l'existant d'un plancher en béton armé (sauf ce qui a trait à l'angle sud-ouest du bâtiment, selon le point 1. 3. 3. 14), ¨ portant sur le lot « carrelage-faïence » (pièce n° 2), que le titulaire du lot (EURL Serge Lecoq) des revêtements de sol (carrelage grès cérame 300 x 200, sur 8 mm d'épaisseur) devait :- respecter et traiter les joints de gros-oeuvre installés pour la dilatation du bâtiment,- prévoir des joints de fractionnement pour les surfaces supérieures à 60 m ², exécutés exclusivement dans la chape support du carrelage,- prévoir des joints à la périphérie de toute surface supérieure à 12 m ² ; qu'un avenant a été régularisé à la date du 7 juillet 1998 entre le maître d'ouvrage, l'architecte et l'EURL SERGE LECOQ, portant sur la modification et l'augmentation de ses prestations ; que l'architecte expose, sans être autrement contesté, que la « réception des travaux a été prononcée le 27 janvier 1999, sans réserve particulière concernent les carrelages, et ce n'est que postérieurement que le phénomène de fissurations a évolué de façon telle qu'il a conduit à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire » ; qu'ainsi que M. Z..., expert, a pu aussi l'observer, les multiples fissurations du carrelage apparues, après réception, sur une importante surface d'exposition ne lui permettent pas de répondre utilement à sa destination de valorisation de la qualité des véhicules offerts à la vente par le concessionnaire du constructeur automobile, maître de l'ouvrage ; que l'origine des fissurations, observées après prise de possession par le maître d'ouvrage (« compte rendu de la visite dans le cadre de l'année de parfaitement achèvement des travaux du mercredi 5 avril 2000 »), est connue par la relation, non contestée, de l'expert ayant recherché leur (s) cause (s) ; qu'ainsi, l'expert observe que : « Le plancher porteur est constitué d'une dalle pleine de 7 cm d'épaisseur avec chape de 4 cm, sur poutres supportées par des poteaux dans la hauteur du sous-sol. Il était prévu initialement de poser un carrelage collé sur la chape existante. Au cours de chantier, l'architecte s'est rendu compte qu'il existait une forte dénivellation entre les deux extrémités du bâtiment, de l'ordre de 18 cm et même de 24 cm ponctuellement (…) » ; que cette particularité le conduisit à une solution différenciée selon les zones ; que s'agissant des « joints de dilatation » du carrelage, l'expert mentionne, en se référant au document technique unifié, la préconisation de tels joints : ¨ au droit de ceux réalisés dans le gros-oeuvre, ¨ « de fractionnement pour des surfaces supérieures à 40 m ² dans le cas de revêtements désolidarisés, comme c'est le cas ici, et traversant l'épaisseur du mortier de pose du revêtement, et éventuellement de la forme » de compensation des dénivellations, ¨ périphériques à l'approche des murs, des cloisons et autour des poteaux ; que l'expert relève que ces dispositions ne sont pas toutes respectées, notamment en ce qui concerne les joints de fractionnement tous les 40 cm ² qui n'existent pas (…) » (arrêt, p. 4, § 5 et s. et p. 5) ;
Et AUX MOTIFS ensuite QUE « selon les constatations de l'expert, il existe donc un décalage significatif entre les travaux prévus à l'origine et ceux qui auraient dû être pleinement réalisés pour tenir compte de la « forte dénivellation entre les deux extrémités du bâtiment » ; que l'architecte et l'entrepreneur de carrelage ne méconnaissent pas avoir connu cette problématique, de sorte que les prescriptions techniques initialement convenues devaient être adaptées à la réalité du chantier, sans que l'EURL SERGE LECOQ puisse se prévaloir des prescriptions originelles qu'une exécution conforme aux règles de l'art rendait obsolètes ; qu'en sa qualité déclarée de professionnelle de l'activité de construction « carrelage faïence chapes » (timbre humide), l'EURL SERGE LECOQ devait une réalisation adéquate ; qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise, ci-dessus analysé et sans qu'il y ait matière à interroger l'expert sur le sens de son propos (comme le demande le carreleur, pourtant personnellement présent à la réunion du 29 mars 2005 et ayant fait produire un dire le 30 mai 2005 auquel il a été répondu), que ce constructeur, qui critique les joints dus par l'entreprise de gros-oeuvre sans toutefois demander sa garantie, n'a pas réalisé, à tort, les joints de fractionnement applicables au carrelage sur des « surfaces supérieures à 40 m ² dans le cas de revêtements désolidarisés, comme c'est le cas ici » ; qu'en conséquence, l'expert a exactement relevé l'existence de fautes d'exécution de l'entrepreneur (défaillance dans les règles de l'art) en lien causal avec le dommage, étant observé que l'architecte, qui sollicite confirmation, y compris sur la quotité de sa contribution, ne méconnaît pas s'être abstenu de vérifier que ses prescriptions, modifiées par l'évolution du chantier, avaient été correctement mises en oeuvre au titre e la mission donnée par le maître d'ouvrage ; qu'abstraction faite des fautes ainsi commises par chaque constructeur ayant indivisiblement concouru à la production de l'entier dommage subi par le maître, il reste que ni le rapport d'expertise, ni le devis circonstancié de l'entreprise spécialisée retenue par l'expert pour réaliser les travaux de reprise (sans discussion sur le chiffrage), ne permettent d'apercevoir en quoi les travaux de remplacement (partiel) du carrelage altéreraient l'ossature (plancher en béton armé), serait-elle surmontée d'un équipement de rattrapage de planéité (lequel n'est pas non pus une ossature), avec lesquels ce carrelage ne fait pas indissociablement corps, au sens de l'article 1792-2 du Code civil ; que dès lors, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du Code civil est sans application en l'espèce ; que pour autant, le carrelage n'ayant pas été installé lors de la construction de l'ouvrage (le plancher en béton armé formant ossature existant déjà sur l'essentiel de la surface), les dispositions de l'article 1792-3 du même Code (prescription biennale) ne sont pas applicables ; que dès lors, la réparation de l'adjonction défectueuse du carrelage à un ouvrage existant n'était pas prescrite au 29 octobre 2003, date de l'assignation en référé ayant été suivie d'une ordonnance conforme à la demande du maître d'ouvrage, interrompant la prescription de dix ans afférente à la responsabilité contractuelle, à raison d'une inexécution par le débiteur, dans les termes de l'article 1147 du Code civil (en ce sens, notamment, Civ. 3ème, 18 janvier 2006, Bull. n° 16 ; et l'arrêt cité, Civ. 3ème, 10 décembre 2003, Bull. n° 224) ; qu'en définitive, le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ainsi que la garantie de l'assureur du carreleur, avec les accessoires qui en résultent (…) » (arrêt, p. 5, dernier § et p. 6) ;

ALORS QUE, premièrement, la garantie décennale est applicable lorsque les désordres, affectant soit l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage, soit l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que si les juges du fond ont estimé que les désordres affectant les carrelages n'altéraient pas l'ossature de l'immeuble, faisant implicitement ressortir que la solidité de l'ouvrage n'était pas en cause, ils n'ont pas recherché, en revanche, si les désordres affectant les carrelages ne compromettaient pas la destination de l'ouvrage ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l'arrêt pouvait être compris comme écartant la garantie décennale dans la mesure où les désordres n'affectent pas l'ouvrage proprement dit ou son ossature, il devrait être censuré pour violation de la loi, et notamment des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, l'atteinte à la destination de l'ouvrage justifiant l'application de la garantie décennale, que le désordre ait son siège dans l'ouvrage proprement dit ou dans un élément d'équipement ;

Et ALORS QUE, troisièmement, si un élément d'équipement ne peut être le siège d'un désordre engageant la garantie décennale que s'il fait corps avec l'ouvrage, son dépôt, son démontage ou son remplacement ne pouvant s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matières, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que tel n'était pas le cas du carrelage incriminé ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que les désordres invoqués ne relevaient pas de la garantie décennale, que le maître d'ouvrage pouvait se prévaloir de la responsabilité contractuelle, condamné l'EURL LECOQ à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle, mis hors de cause par voie de conséquence la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), dans la mesure où l'assureur ne garantissait que la responsabilité décennale, et rejeté en conséquence la demande formée par l'EURL LECOQ à son encontre ;
AUX MOTIFS tout d'abord QU'« il ressort des marchés de « réaménagement d'une concession » en date du 30 mars 1998 ¨ portant sur le lot « gros-oeuvre » (pièce n° 1) devant être réalisé par « entreprise de construction Hubert Martin », que la structure générale de l'immeuble était conservée, en ce qui concerne notamment l'existant d'un plancher en béton armé (sauf ce qui a trait à l'angle sud-ouest du bâtiment, selon le point 1. 3. 3. 14), ¨ portant sur le lot « carrelage-faïence » (pièce n° 2), que le titulaire du lot (EURL Serge Lecoq) des revêtements de sol (carrelage grès cérame 300 x 200, sur 8 mm d'épaisseur) devait :- respecter et traiter les joints de gros-oeuvre installés pour la dilatation du bâtiment,- prévoir des joints de fractionnement pour les surfaces supérieures à 60 m ², exécutés exclusivement dans la chape support du carrelage,- prévoir des joints à la périphérie de toute surface supérieure à 12 m ² ; qu'un avenant a été régularisé à la date du 7 juillet 1998 entre le maître d'ouvrage, l'architecte et l'EURL SERGE LECOQ, portant sur la modification et l'augmentation de ses prestations ; que l'architecte expose, sans être autrement contesté, que la « réception des travaux a été prononcée le 27 janvier 1999, sans réserve particulière concernent les carrelages, et ce n'est que postérieurement que le phénomène de fissurations a évolué de façon telle qu'il a conduit à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire » ; qu'ainsi que M. Z..., expert, a pu aussi l'observer, les multiples fissurations du carrelage apparues, après réception, sur une importante surface d'exposition ne lui permettent pas de répondre utilement à sa destination de valorisation de la qualité des véhicules offerts à la vente par le concessionnaire du constructeur automobile, maître de l'ouvrage ; que l'origine des fissurations, observées après prise de possession par le maître d'ouvrage (« compte rendu de la visite dans le cadre de l'année de parfaitement achèvement des travaux du mercredi 5 avril 2000 »), est connue par la relation, non contestée, de l'expert ayant recherché leur (s) cause (s) ; qu'ainsi, l'expert observe que : « Le plancher porteur est constitué d'une dalle pleine de 7 cm d'épaisseur avec chape de 4 cm, sur poutres supportées par des poteaux dans la hauteur du sous-sol. Il était prévu initialement de poser un carrelage collé sur la chape existante. Au cours de chantier, l'architecte s'est rendu compte qu'il existait une forte dénivellation entre les deux extrémités du bâtiment, de l'ordre de 18 cm et même de 24 cm ponctuellement (…) » ; que cette particularité le conduisit à une solution différenciée selon les zones ; que s'agissant des « joints de dilatation » du carrelage, l'expert mentionne, en se référant au document technique unifié, la préconisation de tels joints : ¨ au droit de ceux réalisés dans le gros-oeuvre, ¨ « de fractionnement pour des surfaces supérieures à 40 m ² dans le cas de revêtements désolidarisés, comme c'est le cas ici, et traversant l'épaisseur du mortier de pose du revêtement, et éventuellement de la forme » de compensation des dénivellations, ¨ périphériques à l'approche des murs, des cloisons et autour des poteaux ; que l'expert relève que ces dispositions ne sont pas toutes respectées, notamment en ce qui concerne les joints de fractionnement tous les 40 cm ² qui n'existent pas (…) » (arrêt, p. 4, § 5 et s. et p. 5) ;
Et AUX MOTIFS ensuite QUE « selon les constatations de l'expert, il existe donc un décalage significatif entre les travaux prévus à l'origine et ceux qui auraient dû être pleinement réalisés pour tenir compte de la « forte dénivellation entre les deux extrémités du bâtiment » ; que l'architecte et l'entrepreneur de carrelage ne méconnaissent pas avoir connu cette problématique, de sorte que les prescriptions techniques initialement convenues devaient être adaptées à la réalité du chantier, sans que l'EURL SERGE LECOQ puisse se prévaloir des prescriptions originelles qu'une exécution conforme aux règles de l'art rendait obsolètes ; qu'en sa qualité déclarée de professionnelle de l'activité de construction « carrelage faïence chapes » (timbre humide), l'EURL SERGE LECOQ devait une réalisation adéquate ; qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise, ci-dessus analysé et sans qu'il y ait matière à interroger l'expert sur le sens de son propos (comme le demande le carreleur, pourtant personnellement présent à la réunion du 29 mars 2005 et ayant fait produire un dire le 30 mai 2005 auquel il a été répondu), que ce constructeur, qui critique les joints dus par l'entreprise de gros-oeuvre sans toutefois demander sa garantie, n'a pas réalisé, à tort, les joints de fractionnement applicables au carrelage sur des « surfaces supérieures à 40 m ² dans le cas de revêtements désolidarisés, comme c'est le cas ici » ; qu'en conséquence, l'expert a exactement relevé l'existence de fautes d'exécution de l'entrepreneur (défaillance dans les règles de l'art) en lien causal avec le dommage, étant observé que l'architecte, qui sollicite confirmation, y compris sur la quotité de sa contribution, ne méconnaît pas s'être abstenu de vérifier que ses prescriptions, modifiées par l'évolution du chantier, avaient été correctement mises en oeuvre au titre de la mission donnée par le maître d'ouvrage ; qu'abstraction faite des fautes ainsi commises par chaque constructeur ayant indivisiblement concouru à la production de l'entier dommage subi par le maître, il reste que ni le rapport d'expertise, ni le devis circonstancié de l'entreprise spécialisée retenue par l'expert pour réaliser les travaux de reprise (sans discussion sur le chiffrage), ne permettent d'apercevoir en quoi les travaux de remplacement (partiel) du carrelage altéreraient l'ossature (plancher en béton armé), serait-elle surmontée d'un équipement de rattrapage de planéité (lequel n'est pas non pus une ossature), avec lesquels ce carrelage ne fait pas indissociablement corps, au sens de l'article 1792-2 du Code civil ; que dès lors, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du Code civil est sans application en l'espèce ; que pour autant, le carrelage n'ayant pas été installé lors de la construction de l'ouvrage (le plancher en béton armé formant ossature existant déjà sur l'essentiel de la surface), les dispositions de l'article 1792-3 du même Code (prescription biennale) ne sont pas applicables ; que dès lors, la réparation de l'adjonction défectueuse du carrelage à un ouvrage existant n'était pas prescrite au 29 octobre 2003, date de l'assignation en référé ayant été suivie d'une ordonnance conforme à la demande du maître d'ouvrage, interrompant la prescription de dix ans afférente à la responsabilité contractuelle, à raison d'une inexécution par le débiteur, dans les termes de l'article 1147 du Code civil (en ce sens, notamment, Civ. 3ème, 18 janvier 2006, Bull. n° 16 ; et l'arrêt cité, Civ. 3ème, 10 décembre 2003, Bull. n° 224) ; qu'en définitive, le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ainsi que la garantie de l'assureur du carreleur, avec les accessoires qui en résultent (…) » (arrêt, p. 5, dernier § et p. 6) ;
ALORS QUE les désordres relevant d'une garantie légale ne peuvent entrer dans le champ de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires ; que si les désordres affectant les éléments d'équipement dissociables ne peuvent entrer dans le champ de la garantie biennale lorsque l'élément d'équipement est réalisé sur un ouvrage existant, il doit néanmoins entrer dans le champ de la garantie biennale dès lors que si même l'ouvrage est existant, il fait l'objet de réaménagements entrant dans le champ de la garantie décennale ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce du réaménagement du bâtiment de la concession, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14401
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°09-14401


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard, SCP Boulloche, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14401
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