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01/06/2010 | FRANCE | N°09-14684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2010, 09-14684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté des mouvements inhabituels sur le titre Suez durant les jours ayant précédé l'annonce, le 25 février 2006, d'un projet de fusion entre les sociétés Suez et Gaz de France, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a décidé d'ouvrir une

enquête sur le marché de ce titre ; que celle-ci a montré qu'entre le 2 et le 8 février ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté des mouvements inhabituels sur le titre Suez durant les jours ayant précédé l'annonce, le 25 février 2006, d'un projet de fusion entre les sociétés Suez et Gaz de France, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a décidé d'ouvrir une enquête sur le marché de ce titre ; que celle-ci a montré qu'entre le 2 et le 8 février 2006, M. X... agissant pour son compte propre et pour le compte de la société Buildinvest, dont il détenait la quasi-totalité du capital, ainsi que son épouse et leur fils, avaient acquis un nombre massif de titres Suez qu'ils avaient intégralement cédés le 27 février 2006, premier jour de bourse suivant l'annonce du projet de fusion, enregistrant un profit global d'environ 250 000 euros ; qu'après qu'une notification de grief eut été adressée à M. X..., la commission des sanctions de l'AMF a, par décision du 10 avril 2008, retenu que les acquisitions auxquelles il avait procédé ne pouvaient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée relative au projet de la société Enel, en association avec la société Véolia, de lancer une offre publique sur les titres Suez ; qu'elle a en conséquence déclaré constitué le manquement d'initié reproché à M. X... et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire assortie de la publication de sa décision ;

Attendu que pour réformer cette décision et dire que le manquement d'initié reproché à M. X... n'est pas établi, l'arrêt énonce que si la détention d'une information privilégiée et la circonstance que la personne savait ou aurait dû savoir que cette information était privilégiée peuvent être démontrés, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque ; que l'arrêt retient encore qu'en déduisant la détention de l'information privilégiée de son utilisation supposée, tout en imposant à M. X... d'apporter la preuve, quasi impossible, que ses acquisitions de titres étaient dénuées de lien avec la détention d'une telle information, et sans même préciser à quel titre ce dernier savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée, l'AMF n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les indices invoqués par l'AMF ni préciser en quoi ils étaient entachés d'équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour l'Autorité des marchés financiers et autre

En ce que l'arrêt attaqué, réformant la décision rendue le 10 avril 2008 à l'égard de Monsieur François X... en ce qu'elle prononçait contre lui une sanction pécuniaire de 400 000 euros et ordonnait la publication, a, statuant à nouveau, dit que le manquement d'initié reproché à Monsieur X... sur le titre Suez n'est pas établi ;

Aux motifs que le titre II du règlement général de l'AMF, relatif aux opérations d'initiés, en ses dispositions applicables aux faits de l'espèce, impose à toute personne détenant une information privilégiée, et qui sait ou qui aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée (article 622-2), de s'abstenir de l'utiliser en acquérant ou en cédant pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés (article 622-1) ; que ces dispositions, qui revêtent un caractère répressif puisque leur violation peut conduire au prononcé de sanctions par l'AMF (article L. 621-15, I d du code monétaire et financier), sont d'interprétation stricte et supposent, pour que le manquement soit constitué, que soient démontrés cumulativement plusieurs éléments, soit :

- l'existence d'une information privilégiée, telle que définie par l'article 621-1 du règlement général de l'AMF,

- la détention de cette information par la personne poursuivie,

- le fait que cette personne savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée,

- l'utilisation de cette information par cette personne, par l'acquisition ou la cession des titres concernés par l'information ;

Que, pour entrer en voie de sanction, après avoir relevé qu'au moment où M. X... avait procédé à des acquisitions de titres Suez pour lui-même et pour le compte de la société Buildinvest et de son épouse le projet d'Enel de lancer une offre publique sur Suez constituait une information privilégiée, peu important que ce projet n'ait pas abouti à la suite du rapprochement de Suez et Gaz de France, conçu pour y faire échec, la décision énonce que la preuve de la détention et de l'exploitation d'une information privilégiée peut être rapportée au moyen d'un faisceau d'indices, graves, précis et concordants, sans qu'il soit nécessaire d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information privilégiée est parvenue jusqu'à la personne qui l'a exploitée, et retient que tel est le cas dans la présente affaire dès lors que les acquisitions massives de titres auxquelles M. X... a procédé ne correspondaient pas à ses habitudes d'investissement ni à celles de la société Buildinvest, que M. X... « n'a fourni aucune explication plausible sur de tels achats massifs sur ce seul titre » et qu'ainsi, seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer l'opération incriminée ; que, si la détention d'une information privilégiée et la circonstance que la personne savait ou aurait dû savoir que cette information était privilégiée peuvent être démontrées, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque ; qu'en déduisant la détention de l'information privilégiée de son utilisation supposée, tout en imposant à M. X... d'apporter la preuve, quasi impossible, que ses acquisitions de titres étaient dénuées de lien avec la détention d'une telle information, et sans même préciser à quel titre ce dernier savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée, la commission des sanctions n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait ; qu'il suit de là, l'enquête n'ayant pas permis de démontrer autrement que M. X... détenait cette information et qu'il en connaissait le caractère privilégié, que la décision doit être réformée et le requérant mis hors de cause (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;

Alors que, sans inverser la charge de la preuve, l'Autorité des marchés financiers, invoquait, outre le caractère massif et atypique des opérations effectuées, la séquence très rapide des opérations d'acquisition et de revente ainsi que le choix fait par Monsieur X... de porter la quasi-totalité de son investissement sur un seul titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sous couvert de l'affirmation erronée qu'aurait été imposée à la personne poursuivie l'obligation d'apporter la preuve « quasi-impossible » que les acquisitions de titres litigieuses étaient « dénuées de lien avec la détention d'une information privilégiée », au lieu de s'expliquer par elle-même sur chacun de ces indices graves, précis et concordants, ainsi que sur les éléments qui auraient pu entacher ces indices d'équivoque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 621-15, I, c du code monétaire et financier, ensemble l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14684
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-14684


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14684
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