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02/06/2010 | FRANCE | N°09-15036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2010, 09-15036


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la partie de la propriété de M. X... située à l'extrémité du chemin était utilisée par des engins quatre roues à moteur et permettait d'accéder jusqu'à l'étang situé sur sa parcelle 31 et souverainement retenu que le fait que le chemin, qui se trouvait entièrement sur la parcelle des consorts Y..., longe pour partie celle de M. X... ne permettait pas de déduire son utilité pour celui-ci qui, pour y accéder occasionnellem

ent et pour ses loisirs, pouvait emprunter le chemin rural longeant à l'ouest ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la partie de la propriété de M. X... située à l'extrémité du chemin était utilisée par des engins quatre roues à moteur et permettait d'accéder jusqu'à l'étang situé sur sa parcelle 31 et souverainement retenu que le fait que le chemin, qui se trouvait entièrement sur la parcelle des consorts Y..., longe pour partie celle de M. X... ne permettait pas de déduire son utilité pour celui-ci qui, pour y accéder occasionnellement et pour ses loisirs, pouvait emprunter le chemin rural longeant à l'ouest les parcelles lui appartenant qui y étaient attenantes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à voir qualifier de chemin d'exploitation le chemin limitrophe aux propriétés X... et Y... respectivement cadastrées commune de Geiswasser section 12 parcelle 31 et parcelle 32 et à voir condamner en conséquence sous astreinte les consorts Y... à rétablir le passage par ce chemin d'exploitation ;
AUX MOTIFS QUE, selon les termes de l'article L. 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, des conclusions des parties et du procès-verbal de transfert sur les lieux du 11 avril 2006, que le chemin litigieux se trouve entièrement sur la parcelle n° 32, section 25, de la commune de Geiswasser, qui est la propriété des consorts Y..., ce dernier aboutissant d'un côté (à l'ouest) à un chemin rural et, de l'autre côté (à l'est), après franchissement du Gruengiessen par un petit pont, à un chemin d'exploitation dit Kaeshagweg ; que ce chemin, dont l'usage par la commune de Geiswasser a été autorisé par les consorts Y... pour lui permettre d'accéder aux parcelles communales situées au lieudit Kaashag, ne borde que partiellement la parcelle n° 31 appartenant à M. X..., sur le côté sud de celle-ci, cette parcelle étant attenante à d'autres parcelles de terrains constituant la propriété du demandeur ; que la circonstance que le chemin en litige longe pour partie une des parcelles de M. X..., ne permet pas de déduire son utilité pour le demandeur qui, pour accéder occasionnellement et pour ses loisirs à sa parcelle n° 31 où se trouve un étang et un abri de pêche, peut y accéder par le chemin rural longeant à l'ouest le parcelles n° 84 et 85 de M. X... attenantes à cet étang et à cet abri, ainsi que l'a constaté le premier juge lors de son transfert sur les lieux, le procès-verbal du 11 avril 2006 mentionnant : « à l'extrémité du chemin matérialisé n° 86 sur le plan cadastral, il existe une possibilité d'entrer en pente douce sur la propriété de M. X.... Au demeurant on voit que cette partie est utilisée par des engins 4 roues à moteur. Ce passage, le long de la forêt relevant du domaine communal, permet d'accéder jusqu'à l'étang de M. X... » ; qu'il se déduit de ce qui précède que le chemin litigieux appartenant aux consorts Y..., qui ne traverse, ni n'aboutit à l'héritage de M. X..., mais le borde très partiellement sans constituer sa desserte exclusive, ne peut être qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural ; que, par suite, le jugement entrepris sera infirmé et M. X... débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol ; qu'en écartant la qualification de chemin d'exploitation, motif pris de ce que le chemin litigieux serait entièrement situé sur la parcelle n° 32 appartenant aux consorts Y..., la cour, qui se détermine sur la base d'un motif impropre, viole l'article L. 162-1 du code rural ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissent, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation ; qu'en se fondant sur l'existence d'un autre accès permettant à M. X... d'accéder à son étang et en subordonnant ainsi la qualification de chemin d'exploitation à la condition que ce chemin constitue la desserte exclusive du fonds riverain, la cour viole de nouveau l'article L. 162-1 du code rural ;
ALORS QUE, TROISIEME PART, un chemin est susceptible de recevoir la qualification de chemin d'exploitation, que ce chemin longe les héritages concernés ou qu'il y aboutisse ; que s'agissant de conditions alternatives et non cumulatives, la cour ne pouvait, sauf à ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, exclure la qualification de chemin d'exploitation motif pris que ce chemin ne traverse ni n'aboutit à l'héritage de M. X... et qu'il ne le borde que partiellement, sauf à violer encore l'article L. 162-1 du code rural ;
ET ALORS ENFIN, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et dont l'usage est commun aux propriétaires riverains ; qu'ayant elle-même constaté que le chemin litigieux longeait au moins partiellement le fonds appartenant à M. X..., la cour ne pouvait exclure la qualification de chemin d'exploitation sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges et comme le soutenait M. X... (cf. ses dernières écritures, p.2, § 2), il n'était pas établi que M. X... faisait du chemin litigieux, avant que le passage n'en soit obstrué, un usage régulier pour accéder à sa propriété et s'il ne présentait pas l'utilité de constituer le trajet le plus court pour atteindre l'immeuble bâti sur sa propriété, d'où il suit que la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 162-1 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15036
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2010, pourvoi n°09-15036


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15036
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