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03/06/2010 | FRANCE | N°08-21775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 08-21775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE partiellement l'arrêt n° 590 F-D rendu le 18 mars 2010 par la deuxième chambre civile et statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IF assurances à garantir la société Atlas Copco compresseurs de ses frais avancés et de la condamnation à paiement au profit de la société Arcelor Atlantique et Lorraine, déduction faite de la con

tre-valeur de 50 000 couronnes suédoises au 31 octobre 1998 avec capitalisation des in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE partiellement l'arrêt n° 590 F-D rendu le 18 mars 2010 par la deuxième chambre civile et statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société IF assurances à garantir la société Atlas Copco compresseurs de ses frais avancés et de la condamnation à paiement au profit de la société Arcelor Atlantique et Lorraine, déduction faite de la contre-valeur de 50 000 couronnes suédoises au 31 octobre 1998 avec capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2002, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société IF assurances aux dépens ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision rabattue partiellement sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 590 rendue le 18 mars 2010 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21775
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°08-21775


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21775
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