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03/06/2010 | FRANCE | N°09-13996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-13996


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Christophe X..., agent de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, est décédé le 7 septembre 2004 à la suite d'un malaise dont il a été victime au volant de son véhicule ; que, le lendemain, une déclaration d'accident de trajet a été adressée par son employeur à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ; que la

caisse a informé Mme Y..., concubine de la victime, de son refus de prendre en ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, Christophe X..., agent de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, est décédé le 7 septembre 2004 à la suite d'un malaise dont il a été victime au volant de son véhicule ; que, le lendemain, une déclaration d'accident de trajet a été adressée par son employeur à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ; que la caisse a informé Mme Y..., concubine de la victime, de son refus de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle ; que celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Marion X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel du décès de Christophe X... ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'extrait de main courante du commissariat central de Saint-Denis que les services de police, avisés par les pompiers, se sont rendus sur place et ont noté que le décès avait été constaté par SOS Médecins à 19 heures 10, que cette heure doit être retenue comme heure de décès, et qu'ainsi, en dépit de la densité de circulation entre 17 heures et 18 heures, le délai mis par Christophe X... pour rejoindre son domicile après avoir récupéré sa fille à l'école est excessif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Christophe X... avait interrompu son trajet pour des motifs étrangers aux nécessités de la vie courante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, dit et jugé que l'accident dont Monsieur Christophe X... avait été victime le 7 septembre 2004 n'entrait pas dans le cadre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE le certificat de décès mentionne certes que celui-ci est intervenu le 07 / 09 / 2004 à 20 heures 30, indication reprise sur l'acte de décès qui en précise le lieu (rue des deux Canons à Sainte Clotilde) alors que la victime avait quitté son lieu de travail vers 17 heures 10 ; Héléna Y... soutient toutefois qu'il est survenu entre 18 heures 30 et 19 heures, en tout cas avant l'arrivée des pompiers qui n'ont pu que le constater, et la déclaration d'accident du travail indique 18 heures 15 ; il résulte de l'extrait de la main courante informatisée du commissariat central de Saint Denis que les services de police, avisés par les pompiers le 07 / 09 / 2004 à 19 heures 21, se sont rendus sur place et noté que le décès avait été constaté par SOS médecins à 19 heures 10 ; en l'absence de réponse du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à la sollicitation de l'avocat de Madame Y..., il y a lieu de retenir 19 heures 10 comme heure du décès, qui diffère à la fois de celle retenue par les premiers juges et de celle mentionnée sur le certificat du Docteur Z... ; en dépit de la densité de la circulation dans Saint Denis entre 17 et 18 heures, le délai mis pour rejoindre son domicile après avoir récupéré sa fille à l'école est excessif (l'enquêteur a évalué à 40 minutes la durée normale du trajet) de sorte que la présomption légale d'imputabilité ne peut être retenue ; le fait que Monsieur X... se soit, selon les déclarations du responsable du personnel de la CAF, senti mal à l'aise dans son travail du fait d'une perte de substance de celui-ci due à une réorganisation des tâches n'autorise pas à en conclure qu'il était stressé et ne permet pas de rattacher au travail l'accident dont il a été victime ; les prétentions de ses ayants droit seront donc rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout accident se produisant pendant le temps de trajet normal entre le lieu de travail du salarié et son domicile constitue un accident de trajet revêtant un caractère professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident s'était produit sur le trajet accompli par Monsieur X...pour se rendre de son lieu de travail à son domicile ; qu'en se fondant, pour écarter le caractère professionnel de l'accident subi par Monsieur X..., sur la circonstance que son décès était intervenu à 19 heures 10 et que le délai mis pour rejoindre son domicile, après avoir récupéré sa fille était excessif, la victime ayant quitté son lieu de travail vers 17 heures 10, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la qualification d'accident de trajet, a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est considéré comme accident de trajet, tout accident survenu au temps et au lieu du trajet entre le lieu de travail du salarié et son domicile ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le caractère professionnel de l'accident subi par Monsieur X..., qu'il était décédé à 19 heures 10, sans constater l'heure à laquelle l'accident s'était produit qui, seule, permettait de se prononcer sur le point de savoir si Monsieur X... était dans « le temps normal » de son trajet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, sauf parcours interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, l'accident survenu à un salarié sur le parcours habituel entre son lieu de travail et sa résidence constitue un accident de trajet ; qu'en l'espèce, le fait pour Monsieur X... d'avoir récupéré sa fille à l'école, constituait une interruption de trajet répondant aux nécessités de la vie courante et ouvrait droit au bénéfice de la protection sur les accidents de trajet ; qu'en retenant que le délai mis pour rejoindre son domicile, après avoir récupéré sa fille à l'école, était excessif de sorte que la présomption légale d'imputabilité devait être écartée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'est considéré comme accident du travail tout accident survenu pendant le trajet entre le lieu du travail et le domicile ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que Monsieur X... était sur son trajet de retour vers son domicile, et n'a aucunement relevé que celui-ci aurait interrompu son parcours pour des motifs étrangers aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendants de l'emploi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'accident ainsi survenu à Monsieur X... devait être considéré comme un accident de trajet ; qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité lorsque l'accident est survenu au cours du trajet normal, quel que soit le temps écoulé depuis son départ, dès lors que la preuve, incombant à l'organisme de sécurité sociale n'a pas été rapportée qu'elle a interrompu son parcours pour un motif dicté par son intérêt personnel ; qu'en énonçant, pour écarter la présomption légale d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qu'en dépit de la circulation dans Saint Denis entre 17 et 18 heures, le délai mis pour rejoindre son domicile, après avoir récupéré sa fille à l'école, était excessif sans constater que la CGSSR avait rapporté la preuve que Monsieur X... avait interrompu son parcours pour un motif dicté par son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne peut être détruite que par la preuve que l'accident est dû à une cause étrangère au travail et qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale de rapporter cette preuve ; qu'en se bornant à relever que le fait que Monsieur X... se soit senti mal à l'aise dans son travail du fait d'une perte de substance de celui-ci due à une réorganisation des tâches n'autorisait pas à en conclure qu'il était stressé et ne permettait pas de rattacher au travail l'accident dont il avait été victime, alors qu'il appartenait à la CGSSR, pour faire tomber la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, d'établir que le décès avait une cause totalement étrangère au travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13996
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-13996


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13996
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