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08/06/2010 | FRANCE | N°09-15769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 2010, 09-15769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article R. 622-21 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acturus a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 19 juillet 2007 publié le 24 août 2007, la société MJA étant désignée mandataire judiciaire ; qu'en dépit d'un avertissement d'avoir à déclarer sa créanc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article R. 622-21 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acturus a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 19 juillet 2007 publié le 24 août 2007, la société MJA étant désignée mandataire judiciaire ; qu'en dépit d'un avertissement d'avoir à déclarer sa créance adressé à la société Agence Briard de sécurité (la société ABS), en liquidation judiciaire depuis le 5 juillet 2004, celle-ci n'a pas déclaré sa créance ; que la société Y...-Z... a demandé, en sa qualité de liquidateur de la société ABS, un relevé de forclusion ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir énoncé que du fait de la liquidation judiciaire de la société ABS, l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance devait être adressé au liquidateur de celle-ci, qui seul pouvait la représenter, relève que l'avertissement a été adressé à la société elle-même, que la société Acturus avait pourtant mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements le nom de la société ABS et son état de liquidation judiciaire, et qu'il s'ensuit que le non-respect du délai de déclaration n'est pas dû à la société Y...-Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou, s'il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Agence Briard de sécurité et la société Y...-Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Acturus, M. X..., ès qualités, et société Mandataires judiciaires associés, ès qualités ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR relevé un créancier (la société ABS), représenté par le liquidateur à sa liquidation judiciaire (la société Y...-Z...), de la forclusion de déclaration de sa créance envers un débiteur (la société Acturus) lui-même placé en redressement judiciaire et D'AVOIR autorisé en conséquence le liquidateur à la liquidation judiciaire du créancier à déclarer la créance litigieuse au passif de la société débitrice ;
AUX MOTIFS QUE du fait que la liquidation judiciaire de la société ABS était antérieure de trois ans à celle de la société Acturus, cette dernière et par suite, son liquidateur, avait l'obligation d'avertir, non pas la société ABS, mais le liquidateur de cette dernière, soit la société Y...-Z..., pris en la personne de maître Philippe Y..., d'avoir en application des articles L. 641-9 et R. 622-21 du code de commerce, à lui déclarer sa créance, « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur », ce que prévoyait expressément le premier de ces textes ; que l'avertissement prévu par le second de ces textes avait été adressé à la société ABS et non à la société Y...-Z... susvisée, qui, seule pouvait la représenter ; que pourtant, la société Acturus avait mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements, le nom de la société ABS et son état de liquidation judiciaire, ce qui aurait dû attirer l'attention du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Acturus ; qu'il s'ensuivait que le non-respect du délai de déclaration n'était pas dû à la société Y...-Z..., prise en la personne de maître Philippe Y..., ce, au sens de l'article L. 622-26 du code de commerce (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut d'envoi à un créancier connu, par le mandataire judiciaire d'un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, de l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance n'a pas pour effet de dispenser le créancier, qui demande à être relevé de la forclusion encourue pour n'avoir pas déclaré sa créance dans le délai légal, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en se bornant, pour relever la société créancière de la forclusion de la déclaration de sa créance, à retenir que le mandataire judiciaire de la société débitrice aurait dû avertir le liquidateur judiciaire de la société créancière et non cette dernière elle-même, sans caractériser, comme l'y invitait la société débitrice (conclusions p. 6), en quoi la défaillance de la société créancière n'était pas de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 9) par lesquelles la société débitrice faisait valoir que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société créancière aurait dû, en sa qualité de professionnel des procédures collectives, surveiller les annonces publiées au BODACC, de sorte qu'il devait être présumé avoir eu connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice et que la défaillance de la société créancière n'était due qu'à son propre fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 9-10) par lesquelles la société débitrice soutenait que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société créancière aurait dû, en sa qualité de professionnel des procédures collectives dont la mission principale était de recouvrer les créances de cette dernière et de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, être particulièrement alerté de la défaillance de la société débitrice, dès lors que cette dernière n'avait pu respecter l'échéancier du règlement fixé par une ordonnance rendue le 25 juin 2004 par le président du tribunal de commerce de Paris, de sorte que la défaillance de la société créancière n'était due qu'à son propre fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15769
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Relevé de forclusion - Cas - Défaut d'avertissement du créancier - Conditions - Détermination

Le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou, s'il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait


Références :

articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce

article R. 622-21 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2009

A rapprocher :Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-19257, Bull. 2006, IV, n° 257 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15769, Bull. civ. 2010, IV, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 110

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Bélaval
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15769
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