La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°09-65930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-65930


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du complément du rapport d'expertise que l'expert avait seulement analysé les documents qu'il détenait à la suite de la première partie de ses opérations, afin de répondre aux questions auxquelles il n'avait pas précisément répondu dans son rapport initial mais qu'il n'avait fait aucune investigation complémentaire et que les parties qui avaient eu tout loisir de s'expliquer pendant l'expertise, ne prétendaient pa

s avoir déposé des dires auxquels l'expert n'aurait pas répondu initialeme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du complément du rapport d'expertise que l'expert avait seulement analysé les documents qu'il détenait à la suite de la première partie de ses opérations, afin de répondre aux questions auxquelles il n'avait pas précisément répondu dans son rapport initial mais qu'il n'avait fait aucune investigation complémentaire et que les parties qui avaient eu tout loisir de s'expliquer pendant l'expertise, ne prétendaient pas avoir déposé des dires auxquels l'expert n'aurait pas répondu initialement, la cour d'appel a pu rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que M. X... était devenu propriétaire par usucapion de trois parcelles qui faisaient partie intégrante de l'assiette des lotissements Papeete Nui et Papeete Nui extension, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif que celui-ci était membre de droit de l'association syndicale de ces lotissements et devait payer les charges et cotisations correspondant à la superficie dont il était propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papeete Nui aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papeete Nui
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'Association syndicale des propriétaires du lotissement Papeete Nui fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du complément de rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a déposé un premier rapport le 29 juillet 2004 ; qu'il constatait une situation de fait inconnue des parties et donc de la cour, mais ne répondait pas précisément aux questions qui lui avaient été posées par la cour, ce qui a motivé la demande de précision, dans laquelle la conseiller de la mise en état demandait à l'expert de se référer aux plans et aux actes ; que contrairement à ce que soutient l'Association syndicale, il ne s'agissait donc nullement d'une deuxième expertise mais d'un complément du premier rapport, l'expert n'ayant pas répondu aux questions de la cour ; qu'il résulte de la lecture de ce complément de rapport que l'expert a seulement analysé les documents qu'il détenait à la suite de la première partie de ses opérations, qu'il n'a fait aucune investigation complémentaire, de sorte qu'il n'avait nul besoin de convoquer les parties ni de se rendre sur les lieux ; que les parties avaient eu tout loisir de s'expliquer pendant l'expertise et elles ne prétendent pas avoir déposé des dires auxquels l'expert n'avait pas répondu initialement ; qu'il convient donc de rejeter la demande de nullité ;
ALORS QU'il appartient à l'expert, dont les opérations doivent être diligentées au contradictoire des parties, de mettre celles-ci à même de lui présenter leurs observations sur la mission qui lui a été confiée ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour écarter la demande de nullité du rapport d'expertise complémentaire dressé à la suite de l'absence de réponse du technicien à certaines questions qui lui avaient été posées, s'est fondée sur les circonstances inopérantes que le rapport complémentaire analysait seulement les documents recueillis lors de la première partie des opérations d'expertise et que l'Association syndicale Papeete Nui avait eu tout loisir de s'expliquer pendant l'expertise et qu'elle ne prétendait pas avoir déposé des dires auxquels l'expert n'aurait pas répondu initialement, sans avoir constaté que les parties avaient été mises à même de présenter leurs observations sur cette mission complémentaire, a violé les articles 6 et 151 du code de procédure civile de la Polynésie française.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'Association syndicale des propriétaires du lotissement Papeete Nui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parcelles de 42 m2 et 101,60 m2 acquises par monsieur X... font partie intégrante des lotissements Papeete Nui et Papeete Nui extension, de même que la parcelle de 98 m2 qui les sépare et qu'en conséquence monsieur X... est membre de droit de l'Association syndicale et doit payer les charges et cotisations correspondant à la superficie dont il est propriétaire ;
AUX MOTIFS QU'il résulte d'actes de vente et échange réguliers et dûment publiés que René X... est propriétaire par titres des parcelles suivantes : - une parcelle de 42 m2, acquise le 20 décembre 1971 de André Y..., propriétaire des terrains et lotisseur des lotissements Papeete Nui et Papeete Nui extension ; - une parcelle triangulaire de 101,60 m2, par suite de plusieurs échanges entre Xenia Z..., propriétaire initiale, et André Y... en 1948 et en 1966, puis d'une donation consentie par Xenia Z... à René X... et d'un échange avec l'OPT ; que selon l'expert ces deux parcelles font indiscutablement partie des lotissements Papeete Nui et Papeete Nui extension ; que pour s'opposer à leur intégration dans les lotissements Papeete Nui et Papeete Nui extension l'Association syndicale soutient que la cession de ces biens lui est inopposable, les cessions n'ayant pas été autorisées en assemblée générale et les lots ne correspondant pas aux superficies prévues par le cahier des charges ; mais que contrairement à ce que soutient l'Association syndicale ce ne sont pas des propriétaires de lots qui ont cédé ces parcelles sans autorisation de la copropriété, mais André Y... lui-même, propriétaire et lotisseur des lotissements Papeete Nui et Papeete Nui extension ; que l'Association syndicale ne propose aucun moyen de droit, opposable à René X..., permettant de juger que le vendeur André Y... n'avait pas le droit de vendre ou d'échanger ces parcelles alors que l'acte notarié produit aux débats énonce qu'il en était resté propriétaire ; que René X... est donc membre de droit de l'Association syndicale des lotissements Papeete Nui et Papeete Nui extension ;
ALORS QUE les règles d'ordre public relatives à la modification des documents d'un lotissement s'appliquent au lotisseur qui a conservé la propriété de certains lots ; que dès lors, en se contentant d'affirmer, pour juger que la consultation des colotis n'était pas nécessaire avant la cession de parcelles, provenant d'une division de lots, intervenue entre messieurs Y... et X..., que ce ne sont pas des propriétaires de lots qui ont cédé ces parcelles mais monsieur Y... lui-même, propriétaire et lotisseur de ces lotissements, ce qui n'était pourtant pas de nature à le dispenser de la nécessité de consulter les colotis au nombre desquels il se trouvait pour les parcelles restant lui appartenir, la cour d'appel a violé l'article D. 141-25 du code de l'aménagement de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65930
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-65930


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award