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09/06/2010 | FRANCE | N°09-40377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2010, 09-40377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que Mme X... a été engagée le 6 décembre 1993 en qualité de nettoyeuse et était affectée au nettoyage des trains en gare de Val de Reuil lorsque le chantier a été repris par la société USP nettoyage ; que le 3 septembre 2003, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le 13 janvier 2005, le médecin du travail l'a déclarée : " Inapte définitive au poste de travail actuel mais apte à un poste de ménag

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que Mme X... a été engagée le 6 décembre 1993 en qualité de nettoyeuse et était affectée au nettoyage des trains en gare de Val de Reuil lorsque le chantier a été repris par la société USP nettoyage ; que le 3 septembre 2003, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le 13 janvier 2005, le médecin du travail l'a déclarée : " Inapte définitive au poste de travail actuel mais apte à un poste de ménage moins fatigant (type ménage de bureaux ou de vestiaires) sans trop de déplacement ni de montée dans les trains " ; qu'ayant été licenciée le 10 février 2005 elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte à son emploi doit être apprécié de la même façon, que cette inaptitude ait une origine professionnelle ou non ; qu'en prétendant apprécier l'étendue de l'obligation de la société USP nettoyage " en considération du fait que l'inaptitude est due à un accident du travail " (arrêt, p. 3, alinéa 4), l'arrêt attaqué fait ainsi expressément peser sur l'employeur une obligation renforcée de reclassement en fonction de l'origine professionnelle ou non-professionnelle de l'inaptitude du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
2° / qu'à aucun moment Mme X... n'a soutenu que le nettoyage des trains aurait pu s'effectuer sur des rames " à quai ", facilitant ainsi l'accès aux wagons ; qu'en se déterminant par une telle considération relevée d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, pour décider que la société USP nettoyage n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
3° / que l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude dudit salarié ; qu'en l'espèce, il résultait du second avis d'inaptitude de quinzaine en date du 13 janvier 2005 que Mme X... ne pouvait plus faire le ménage dans les trains, cette configuration de lieu de travail étant jugée trop astreignante par le médecin du travail qui préconisait une affectation dans un autre lieu de ménage moins fatigant, tel que des bureaux ou des vestiaires ; qu'en reprochant dans ces conditions à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à " aménager " le poste de travail de Mme X... ce qui était contraire à l'avis médical qui retenait une inaptitude définitive de l'intéressée pour ce poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ;
4° / qu'en reprochant à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à reclasser Mme X... sur un poste de ménage classique en son sein, sans s'expliquer, ni sur le compte rendu de la réunion des délégués du personnel faisant ressortir que l'employeur avait tenté une permutation de poste avec la salariée chargée du nettoyage des locaux de l'entreprise, ni sur les registres des entrées et sorties du personnel régulièrement versés aux débats, desquels il résultait que la société n'avait pas pourvu de poste susceptible d'être proposé à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
5° / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, faute de pouvoir proposer au salarié un poste n'entraînant pas de modification de son contrat de travail, lui propose un poste conforme à ses compétences professionnelles et reconnu compatible avec son état de santé par le médecin du travail quand bien même ce poste entraînerait un changement de lieu d'exécution du contrat de travail et une réduction du temps de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un poste d'" agent d'entretien " dans un bureau qui avait été reconnu compatible avec l'état de santé de la salariée par le médecin du travail ; qu'en condamnant cependant l'exposante à verser à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte définitif à son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu, ensuite, que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir rappelé que la salariée avait été déclarée inapte définitive au poste de travail qu'elle occupait mais apte à un poste de ménage moins fatigant, type ménage de bureaux ou de vestiaires, sans trop de déplacements ni de montée dans les trains, a constaté que l'employeur n'avait proposé à la salariée qu'un poste sur un lieu de travail très éloigné à des conditions de rémunération différentes qu'elle avait refusé et n'avait nullement cherché à approfondir ses recherches sur un poste de ménage classique en concertation avec le médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société USP nettoyage aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société USP nettoyage à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société USP nettoyage.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame Yamina X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SA USP NETTOYAGE à lui verser la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la S. A. USP NETTOYAGE n'a proposé à Madame Yamina X..., à titre de possibilité de reclassement, qu'un poste sur un lieu de travail très éloigné par rapport au précédent et à des conditions de rémunération différentes, s'agissant d'un temps partiel ; qu'il est assez logique que Madame Yamina X... ait refusé ce poste ; que même si son activité dominante est le nettoyage des trains, la S. A USP NETTOYAGE ne démontre pas qu'elle l'exerce de manière exclusive, reconnaissant d'ailleurs que l'activité de ménage classique est chez elle " marginale ", donc qu'elle existe, ni que tous ses chantiers de nettoyage de trains se font en pleine voie, comme à VAL DE REUIL, et non à quai, évitant dans ce dernier cas pour le personnel une montée et une descente difficiles et, pour Madame Yamina X..., proscrites, depuis le ballast ; qu'une exécution loyale de son obligation de reclassement, dans le contenu qui peut lui être donné en considération du fait que l'inaptitude est due à un accident du travail, aurait dû conduire la S. A. USP NETTOYAGE a approfondir ses recherches sur un poste de ménage classique et à envisager, en concertation avec le médecin du travail (notamment pour clarifier les deux dernières prescriptions, le ni de " ni montée dans les trains " pouvant se rapporter à sans trop-de déplacements-ou à sans uniquement), et au besoin en définissant les aménagements nécessaires, la possibilité d'un poste de ménage dans des voitures à quai ; qu'à défaut pour la S. A. USP NETTOYAGE d'établir de telles recherches, il convient de constater qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation pesant sur elle, ce qui ôte à la cause du licenciement invoquée tout caractère réel et sérieux ; qu'au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité très réduite à trouver un nouvel emploi, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Madame Yamina X... en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le respect par l'employeur de son obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte à son emploi doit être apprécié de la même façon, que cette inaptitude ait une origine professionnelle ou non ; qu'en prétendant apprécier l'étendue de l'obligation de la société USP NETTOYAGE « en considération du fait que l'inaptitude est due à un accident du travail » (arrêt, p. 3, al. 4), l'arrêt attaqué fait ainsi expressément peser sur l'employeur une obligation renforcée de reclassement en fonction de l'origine professionnelle ou non-professionnelle de l'inaptitude du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à aucun moment Madame X... n'a soutenu que le nettoyage des trains aurait pu s'effectuer sur des rames « à quai », facilitant ainsi l'accès aux wagons ; qu'en se déterminant par une telle considération relevée d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, pour décider que la société USP NETTOYAGE n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement vis-à-vis de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET DE TOUTE FACON, QUE l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude dudit salarié ; qu'en l'espèce, il résultait du second avis d'inaptitude de quinzaine en date du 13 janvier 2005 que Madame X... ne pouvait plus faire le ménage dans les trains, cette configuration de lieu de travail étant jugée trop astreignante par le médecin du travail qui préconisait une affectation dans un autre lieu de ménage moins fatigant, tel que des bureaux ou des vestiaires ; qu'en reprochant dans ces conditions à la société USP NETTOYAGE de ne pas avoir cherché à « aménager » le poste de travail de Madame X... ce qui était contraire à l'avis médical qui retenait une inaptitude définitive de l'intéressée pour ce poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en reprochant à la société USP NETTOYAGE de ne pas avoir cherché à reclasser Madame X... sur un poste de ménage classique en son sein, sans s'expliquer, ni sur le compte rendu de la réunion des délégués du personnel faisant ressortir que l'employeur avait tenté une permutation de poste avec la salariée chargée du nettoyage des locaux de l'entreprise, ni sur les registres des entrées et sorties du personnel régulièrement versés aux débats, desquels il résultait que la société n'avait pas pourvu de poste susceptible d'être proposé à Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, faute de pouvoir proposer au salarié un poste n'entraînant pas de modification de son contrat de travail, lui propose un poste conforme à ses compétences professionnelles et reconnu compatible avec son état de santé par le médecin du travail quand bien même ce poste entraînerait un changement de lieu d'exécution du contrat de travail et une réduction du temps de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un poste d'« agent d'entretien » dans un bureau qui avait été reconnu compatible avec l'état de santé de la salariée par le médecin du Travail ; qu'en condamnant cependant l'exposante à verser à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40377
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, 07/02696

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2010, pourvoi n°09-40377


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40377
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