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09/06/2010 | FRANCE | N°09-65169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-65169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des époux X... / Y... ; que Mme Y... a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2008) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoi

r souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adop...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé le divorce des époux X... / Y... ; que Mme Y... a relevé appel du jugement ayant rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2008) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, au vu des éléments versés aux débats et sans avoir à prendre en compte des éléments non visés à l'article 271 du code civil, retenu que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont elle a fixé le montant à 100 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce chef, d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 100. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « Selon son avis d'impôt sur le revenu 2007 Monsieur X... a perçu un salaire de 17. 500 euros et des revenus non commerciaux pour 82. 340 euros, soit la somme de 99. 840 euros, d'où un revenu moyen mensuel de 8. 320 euros et justifie participer aux frais de séjour de sa mère à raison de 1. 138 euros par mois, la charge d'une prestation compensatoire à son ex-épouse ayant pris fin.
Madame Y... a perçu en juin 2008 un salaire imposable de 1. 345 euros mais a été licenciée le 5 juillet 2008 en raison d'absence pour maladie.
Son emprunt immobilier a été remboursé le 3 octobre 2007 mais fin mars de la même année elle conservait la charge de son fils Paul B...dont l'état de santé ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle pour une durée non déterminée.
Il s'ensuit une disparité entraînée par la rupture du lien conjugal dans les conditions respectives qu'il convient de compenser par une prestation de 100. 000 euros en faveur de Madame Y... en considération de la durée du mariage et en application des articles 270 et suivants du Code Civil » ;
1. Alors que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend ainsi en considération l'âge et l'état de santé des époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, n'a pas tenu compte du mauvais état de santé de M. X... qui l'a conduit à diminuer progressivement son activité professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, n'a pas tenu compte de la somme de 100. 000 euros reçue par Mme Y..., correspondant au montant crédité sur son compte d'un chèque tiré en avril 2004 sur le compte professionnel de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65169
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-65169


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65169
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