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10/06/2010 | FRANCE | N°09-65659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-65659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 décembre 2008), que M. et Mme X..., qui avaient acquis auprès de la société Ecopure Sud Ouest 33 (la société Ecopure), un matériel de traitement de l'eau financé par un prêt souscrit auprès de la société Sofemo, ont fait assigner ces sociétés en annulation de ces contrats ; que par jugement du 7 novembre 2006, un tribunal d'instance, accueillant ces demandes, a constaté que M. et Mme X... étaient fondés à obtenir rest

itution, de la part de la société Ecopure placée en liquidation judiciaire et rep...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 décembre 2008), que M. et Mme X..., qui avaient acquis auprès de la société Ecopure Sud Ouest 33 (la société Ecopure), un matériel de traitement de l'eau financé par un prêt souscrit auprès de la société Sofemo, ont fait assigner ces sociétés en annulation de ces contrats ; que par jugement du 7 novembre 2006, un tribunal d'instance, accueillant ces demandes, a constaté que M. et Mme X... étaient fondés à obtenir restitution, de la part de la société Ecopure placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, la société Mandon, une certaine somme correspondant au prix d'achat du matériel et le paiement de dommages-intérêts ; que par le même jugement ce tribunal, accueillant en son principe la demande de restitution formée par la société Sofemo, a ordonné la réouverture des débats afin que celle-ci produise l'historique des paiements effectués par M. et Mme X... ; que par un second jugement, du 22 mai 2007, dont la société Mandon a interjeté appel, le tribunal a fixé la créance de M. et Mme X... à l'égard de la société Ecopure et les a condamnés à payer à la société Sofemo une certaine somme au titre de la restitution des fonds versés en exécution du prêt annulé ;

Attendu que la société Mandon fait grief à l'arrêt de fixer à son égard la créance de M. et Mme X... à une certaine somme, alors, selon le moyen, que dans son jugement du 7 novembre 2006, le tribunal d'instance avait simplement constaté que M. et Mme X... étaient fondés à obtenir restitution de 2 600 € et paiement de 3 000 € de la part de la société Ecopure ; que seul le jugement du 22 mai 2007, frappé d'appel, a fixé la créance de M. et Mme X... à la liquidation judiciaire de la société Ecopure ; qu'en refusant de trancher la question de la compétence du juge-commissaire pour fixer la créance en lieu et place du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.

Mais attend qu'ayant relevé que le premier jugement qui avait fixé la créance de M. et Mme X... à l'égard de la société Ecopure, n'avait pas été frappé d'appel, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la compétence du tribunal pour statuer ainsi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mandon, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Mandon, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, fixé la créance des époux X... à l'encontre de la société ECOPURE Sud Ouest à la somme de 5.600 € ;

AUX MOTIFS QUE la cour n'est saisie que de l'appel diligenté par la SELARL MANDON contre le jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 22 mai 2007 ; ce jugement a fixé la créance des époux X... à l'encontre de la société ECOPURE Sud Ouest, condamné les époux X... à paiement envers la société SOFEMO et leur a accordé des délais pour s'acquitter de cette dette ; le principe de la garantie par la société ECOPURE Sud Ouest du remboursement du prêt et le montant des dommages-intérêts qui ont été jugés dans la décision du 7 novembre 2006, non frappée d'appel, ne peuvent donc être remis en cause et les arguments développés par la SELARL MANDON ès qualités sont sans objet ; ni les époux X... ni la société SOFEMO ne contestent le montant des sommes dues et les délais de paiement accordés ; le jugement sera en conséquence confirmé ;

ALORS QUE, dans son jugement du 7 novembre 2006, le tribunal d'instance avait simplement constaté que les époux X... étaient fondés à obtenir restitution de 2.600 € et paiement de 3.000 € de la part de la société ECOPURE Sud Ouest ; que seul le jugement du 22 mai 2007, frappé d'appel, a fixé la créance des époux X... à la liquidation judiciaire de la société ECOPURE Sud Ouest ; qu'en refusant de trancher la question de la compétence du juge-commissaire pour fixer la créance en lieu et place du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65659
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-65659


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65659
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