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15/06/2010 | FRANCE | N°09-16190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2010, 09-16190


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert concluait que l'édification du mur de clôture à l'Ouest de la propriété des époux X... qui empiétait sur le fonds des époux Y..., générant l'occupation d'une superficie de 19 mètres carrés, remontait à plus d'une cinquantaine d'années et retenu souverainement qu'il résultait des pièces versées au dossier que les propriétaires successifs de ce fonds, tel qu'il apparaissait dans ses l

imites actuelles, en avaient eu une possession paisible, publique et non équi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert concluait que l'édification du mur de clôture à l'Ouest de la propriété des époux X... qui empiétait sur le fonds des époux Y..., générant l'occupation d'une superficie de 19 mètres carrés, remontait à plus d'une cinquantaine d'années et retenu souverainement qu'il résultait des pièces versées au dossier que les propriétaires successifs de ce fonds, tel qu'il apparaissait dans ses limites actuelles, en avaient eu une possession paisible, publique et non équivoque durant plus d'une trentaine d'années, la cour d'appel, qui a relevé que si, en réponse à un courrier recommandé de M et Mme Y... les mettant en demeure de démolir sans délai leurs murs, M et Mme X... avaient reconnu par lettre du 11 août 2004 qu'une surface de 20 mètres carrés était la propriété de leurs voisins et avaient offert de l'acquérir, a pu retenir que les propositions contenues dans cette lettre étant formulées à titre transactionnel avant l'introduction de l'instance en revendication alors que les époux X... n'étaient pas complètement éclairés sur leurs droits, ceux-ci n'avaient pas renoncé à leur droit de se prévaloir de la prescription acquisitive et en déduire à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'ils étaient fondés à opposer les effets de la prescription à la demande de démolition formée par les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert concluait que le mur de clôture situé au sud de la propriété des époux X..., qui empiétait sur une surface de 7, 50 mètres sur le chemin appartenant à l'association foncière de remembrement lequel constituait la seule voie d'accès à la propriété des époux Y..., avait été édifié à l'emplacement du mur précédent construit depuis plus de trente ans, la cour d'appel, qui a constaté que ce mur n'était pas situé sur la propriété des époux X... et a retenu souverainement qu'il résultait des pièces versées au dossier que, compte tenu de la largeur du chemin, l'empiétement n'était pas susceptible d'entraver l'accès des époux Y... à leur propriété, en a exactement déduit que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de l'empiétement constaté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; les condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir condamner les époux X... à démolir, sous astreinte, la partie du mur clôturant leur propriété à l'ouest et empiétant sur leur propriété ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a conclu que le mur de clôture à l'ouest de la propriété des époux X... empiète sur le fonds des époux Y..., générant l'occupation d'une superficie de 19 m ² en forme de triangle et que le mur de clôture au sud empiète sur le chemin appartenant à l'Association foncière de remembrement sur une superficie de 7, 50 m ² ; qu'il a précisé que la propriété des époux X... possède ses limites actuelles telles qu'elles résultent du positionnement du mur de clôture à l'ouest depuis plus de cinquante ans et, au sud, antérieurement à la reconstruction du mur litigieux, depuis l'édification du mur en pierres sèches qui pourrait remonter au XIX° siècle ; qu'il a ajouté que le chemin dans son état actuel permet un accès suffisant à la propriété des époux Y... ; que les époux Y... ne contestent pas que la construction du mur en parpaing situé à l'ouest de la propriété des époux X..., remonte à plus de cinquante ans ; que s'ils reprochent à l'expert d'avoir considéré que le muret en pierres sèches situé au sud, reconstruit en 2003 suite à son éboulement, l'avait été en retrait (côté X...) par rapport à sa position initiale, ils ne produisent aux débats aucun élément au soutien de cette critique alors que celui-ci a constaté, au pied de ce mur sud, des pierres apparentes à fleur de sol ; que, par ailleurs, l'acte rectificatif au procès-verbal de remembrement de la commune de Plouhinec du 30 avril 1980 ne concerne pas la parcelle 48 appartenants aux époux X..., laquelle se trouve exclue du remembrement et n'était pas affectée par la création du chemin, de sorte qu'il ne peut être reproché à ceux-ci de ne pas l'avoir contesté ; que si, en réponse à un courrier recommandé des époux Y... les mettant en demeure de démolir sans délai leurs murs, les époux X... ont reconnu par lettre du 11 août 2004 qu'une surface de 20 m ² était la propriété de leurs voisins et ont offert de l'acquérir, après avoir tout de même rappelé qu'ils avaient acquis leur propriété en 1989, entourée de quatre murs et en avaient joui jusqu'alors paisiblement, cette lettre n'emportait pas renonciation à leur droit de se prévaloir de la prescription dès lors que les propositions qu'elle contenait étaient formulées à titre transactionnel avant l'introduction de l'instance en revendication et qu'ils n'étaient alors pas complètement éclairés sur leurs droits ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'empiétement du mur sur la propriété des époux Y... est donc établi en l'espèce ; que l'expert conclut néanmoins que cette édification remonte à plus d'une cinquantaine d'années, fondant cette estimation sur les attestations soumises à son examen dans le cadre de son expertise ; qu'il est constant que l'action tendant à la démolition d'un équipement empiétant sur une parcelle est une action réelle se prescrivant par trente ans ; que les consorts X... se prévalent en l'espèce d'un titre régulier ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier relativement à l'origine du bien que les propriétaires successifs de ce fonds, tel qu'il apparaît dans ses limites actuelles, en ont eu une possession paisible, publique et non équivoque durant plus d'une trentaine d'années ; que les époux X... ont néanmoins reconnu dans un courrier du 11 août 2004 la propriété des demandeurs sur la partie litigieuse de la parcelle n° 242 ; qu'il convient néanmoins d'apprécier la valeur d'une telle renonciation à la lumière des circonstances ; que cette reconnaissance est intervenue après que les époux Y... aient dénoncé, sur la base du travail effectué par un géomètre, l'annexion par ceux-ci d'une parcelle de terrain de 20 m ² leur appartenant comme relevant de la parcelle n° 242, anciennement 247 ; que préalablement, M. A..., géomètre, avait adressé un courrier le 14 novembre 2003 aux époux X... les informant de ce qu'ils avaient mal positionné leur mur de clôture, leur propriété empiétant de ce fait sur la propriété des époux Y... sur une surface de 20 m ² ; que dans ces conditions, les époux X... n'ont pas contesté la réalité de cet empiétement dont le principe leur avait été présenté comme acquis par un homme de l'art ; qu'ils ont par ailleurs proposé dans ce même courrier de racheter aux demandeurs les 20 m ² de terrain correspondant à l'empiétement dénoncé ; qu'il convient de déduire de cette proposition d'achat qu'ils souhaitaient conserver la jouissance de la parcelle litigieuse ; que, dans ces conditions, il n'est pas concevable que ces derniers aient renoncé en pleine connaissance de cause à un droit acquis qui leur en conférait la propriété ; qu'il en résulte que les époux X... ne mesuraient pas les conséquences juridiques d'un tel écrit et qu'ils n'ont dès lors pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer au bénéfice de la prescription acquisitive ; que, compte tenu de ce qui précède, les époux X... sont fondés à opposer les effets de la prescription acquisitive à la demande de démolition formée par les époux Y... ;
ALORS, 1°), QUE le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription ; qu'en relevant, par motifs éventuellement adoptés, que l'action des époux Y... en démolition du mur, étant une action réelle, elle se prescrivait pas trente ans, la cour d'appel a violé les articles 544, et 2262 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige ;
ALORS, 2°), QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en relevant, pour rejeter la demande des époux Y... en démolition du mur ouest des époux X..., dont il était constant qu'il empiétait sur leur propriété, que l'édification de ce mur remontait à plus de cinquante ans, sans caractériser des actes matériels de possession accomplis personnellement par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2229 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
ALORS, 3°), QU'ayant relevé que les époux X... avaient reconnu dans une lettre du 11 août 2004 que la bande litigieuse de 20 m ² était la propriété des époux Y... ce qui, en tout état de cause, démontrait que les époux X... ne se considéraient pas comme propriétaires de cette bande de terrain, et rendait leur possession équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'ancien article 2229 du code civil dans sa version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir condamner les époux X... à démolir la partie du mur clôturant leur propriété au sud et empiétant sur le chemin d'accès à leur propriété ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir reporté sur un plan les limites géographiques précises des parcelles 48 (propriété X...), 240 (chemin) et 242 (propriété Y...), telles qu'elles résultent de l'arrêté de la Commission départementale de remembrement en date du 15 février 1980 et comparé avec l'état des lieux, l'expert a conclu que le mur de clôture à l'ouest de la propriété des époux X... empiète sur le fonds des époux Y..., générant l'occupation d'une superficie de 19 m ² en forme de triangle et que le mur de clôture au sud empiète sur le chemin appartenant à l'Association foncière de remembrement sur une superficie de 7, 50 m ² ; qu'il a précisé que la propriété des époux X... possède ses limites actuelles telles qu'elles résultent du positionnement du mur de clôture à l'ouest depuis plus de cinquante ans et, au sud, antérieurement à la reconstruction du mur litigieux, depuis l'édification du mur en pierres sèches qui pourrait remonter au XIX° siècle ; qu'il a ajouté que le chemin dans son état actuel permet un accès suffisant à la propriété des époux Y... ; que les époux Y... ne contestent pas, ce qui résulte au demeurant de nombreuses attestations, que la construction du mur en parpaing, situé à l'ouest de la propriété des époux X... remonte à plus de cinquante ans ; que s'ils reprochent à l'expert d'avoir considéré que le muret en pierres sèches situé au sud, reconstruit en 2003 suite à son éboulement, l'avait été en retrait (côté X...) par rapport à sa position initiale, ils ne produisent aux débats aucun élément au soutien de cette critique alors que celui-ci a constaté, au pied de ce mur sud, des pierres apparentes à fleur de sol ; que par ailleurs l'acte rectificatif au procès-verbal de remembrement de la commune de Plouhinec en date du 30 avril 1980 ne concerne pas la parcelle 48 appartenant aux époux X..., laquelle se trouve dans l'exclu du remembrement et n'était pas affectée par la création du chemin de sorte qu'il ne peut être reproché à ceux-ci de ne pas l'avoir contesté ; que si en réponse à un courrier recommandé des époux Y... les mettant en demeure de démolir sans délai leurs murs, les époux X... ont reconnu par lettre du 11 août 2004 qu'une surface de 20 m ² était la propriété de leurs voisins et ont offert de l'acquérir, après avoir tout de même rappelé qu'ils avaient acquis leur propriété en 1989, entourée de quatre murs et en avaient joui jusqu'alors paisiblement, le tribunal a considéré à bon droit que cette lettre n'emportait pas renonciation à leur droit de se prévaloir de la prescription dès lors que les propositions qu'elle contenait étaient formulées à titre transactionnel avant l'introduction de l'instance en revendication et qu'ils n'étaient alors pas complètement éclairés sur leurs droits ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert établit que le muret situé au sud de la propriété des époux X... empiète sur le chemin appartenant à l'Association foncière de remembrement n° 240 pour la majeure partie de son épaisseur et sur une surface de 7, 50 m ² ; qu'il établit que ce chemin constitue la seule voie d'accès à la propriété des époux Y..., précisant néanmoins que cet empiètement n'est pas de nature à empêcher ou gêner le passage vers la propriété des demandeurs ; qu'il expose que ce muret a été édifié à l'emplacement d'un mur précédent qui s'est effondré et conclut que les limites actuelles de la propriété des époux X... résultent des murs de clôture à l'ouest et au sud depuis plus de trente ans ; qu'il résulte de ce qui précède que le muret dont les époux Y... sollicitent la démolition n'est pas situé sur leur propriété et qu'ils ne peuvent dès lors se prévaloir de l'empiétement constaté en l'espèce ; que les pièces du dossier démontrent au surplus que compte tenu de la largeur du chemin, cet empiètement n'est pas susceptible d'entraver l'accès à leur propriété ;
ALORS, 1°), QU'en relevant, par des motifs éventuellement adoptés, que les époux Y... n'étant pas propriétaires du chemin, ils ne pouvaient se prévaloir de l'empiètement constaté par l'expert cependant qu'il avait été constaté que le fonds appartenant aux époux Y... bénéficiait d'une servitude de passage sur ledit chemin de sorte que ces derniers disposaient d'une action en rétablissement de l'exercice de la servitude et pouvaient demander, à ce titre, la démolition du mur, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en relevant encore que le muret dont les époux Y... demandaient la démolition avait été reconstruit en 2003 par les époux X... sur l'emplacement d'un ancien mur édifié depuis plus de trente ans, sans caractériser des actes matériels révélant la possession des époux X... antérieure à l'année 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2229 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
ALORS, 3°), QUE la sanction d'un droit réel n'est jamais subordonnée à l'existence d'un préjudice ; qu'en relevant encore, pour rejeter la demande en démolition de l'empiétement, que l'expert avait constaté qu'il n'était pas de nature à entraver l'accès à la propriété des époux Y... cependant que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude de passage est fondé à exiger le rétablissement de l'exercice de la servitude quand bien même il ne souffrirait d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16190
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2010, pourvoi n°09-16190


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16190
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