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15/06/2010 | FRANCE | N°09-67358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2010, 09-67358


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la cavité et les développements souterrains constituant la grotte Chauvet s'étendaient dans le tréfonds des parcelles situées sur le plateau et visées dans les titres de propriété des consorts X..., Y... et Z..., qu'à ce jour, ni l'expert ni les spécialistes n'avaient pu situer l'entrée exacte qui en permettait l'accès il y a environ trente mille ans, que l'assimilation entre la grotte dénommée " Bergerie D... " et l'entrée de

la grotte Chauvet n'était qu'une hypothèse qui n'avait jamais été vérifi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la cavité et les développements souterrains constituant la grotte Chauvet s'étendaient dans le tréfonds des parcelles situées sur le plateau et visées dans les titres de propriété des consorts X..., Y... et Z..., qu'à ce jour, ni l'expert ni les spécialistes n'avaient pu situer l'entrée exacte qui en permettait l'accès il y a environ trente mille ans, que l'assimilation entre la grotte dénommée " Bergerie D... " et l'entrée de la grotte Chauvet n'était qu'une hypothèse qui n'avait jamais été vérifiée scientifiquement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux consorts X..., Y... et Z..., B... et C..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour les consorts A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts A... de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'ils avaient usucapé le site de la « bergerie D... », dès lors rattaché à leur parcelle, avant expropriation, cadastrée n° 552, que l'entrée actuelle de la grott e Chauvet et celle empruntée par ses premiers occupants se situent sur la parcelle « 552 étendue », et que les développements de la grotte Chauvet étaient, par accessoire, leur propriété avant expropriation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des constatations de l'expert judiciaire et des plans produits, le tribunal a procédé à une exacte description des lieux, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de la reprendre ; Qu'il sera simplement rappelé et ajouté :- que la cavité et les développements souterrains constituant la grotte Chauvet se situent en sous-sol des parcelles cadastrées E n° 6 96, 697, 698, 703, 704, 705 et 706, situées sur le plateau, visées dans les titres de propriétés des intimés,- que les inventeurs de la grotte Chauvet y ont eu accès par un passage situé au pied de la falaise, et dans l'assiette de la parcelle cadastrée E 697, qui a été déblayé à 1, 50 mètre au-dessus du seuil de la voûte de la cavité où ils ont pu accéder, mais qu'à ce jour ni l'expert ni les spécialistes qui depuis cette découverte se sont penchés sur cette question n'ont pu situer l'entrée qui en permettait l'accès il y a trente mille ans environ, de sorte que l'assimilation à laquelle procèdent les consorts A... entre la grotte utilisée comme abri par des bergers, qu'ils dénomment « bergerie D... », et l'entrée de la grotte Chauvet n'est qu'une hypothèse qui n'a jamais été vérifiée scientifiquement au regard de la topographie des lieux, étant observé en outre que cette grotte « bergerie D... », qui n'est pas située elle-même dans les limites cadastrales de la parcelle F 552 mais sur la ligne séparative de celles cadastrées E 697 et E 696, est à environ 40 mètres du passage par lequel les spéléologues ont découvert la grotte Chauvet ; Que le tribunal a rappelé à juste titre que les seules données cadastrales ne pouvaient suffire pour déterminer l'emplacement exact de la limite de propriété qui, compte tenu de la topographie des lieux, ne se trouvait ni au pied de la falaise ni en bas de l'éboulis résultant de son effondrement à une époque d'ailleurs non datée, mais dans une situation médiane traduite dans les usages locaux du « tirage du bois » par une exploitation partagée entre les propriétaires du haut et ceux du bas ; Que le tribunal a encore relevé qu'à la différence de la grotte de la Vacheresse située plus loin qui est aménagée comme une véritable bergerie, la cavité en cause dénommée par les appelants « bergerie D... » ne comportait pas, à l'exception d'un muret de pierres sèches à son entrée, un aménagement en bergerie mais faisait office d'abri qui, selon les déclarations de François A... rapportées par l'expert, a été utilisé comme tel pour le bétail de sa famille jusqu'en 1925 ; Que les consorts X..., Y... et Z... font remarquer à juste titre que cette déclaration ne permet pas de savoir depuis quand les auteurs des consorts A... en usaient ainsi et si c'était depuis plus de trente ans avant 1925, année de la cessation de cette utilisation ; Que l'expert a pu également constater qu'à proximité immédiate de cette cavité subsistaient les traces du châssis d'un treuil ancien (sans son câblage) qui permettait la descente de charges, notamment du bois, dans la Combe d'Arc et qu'il n'était pas discuté que ce treuil a été utilisé par les auteurs des consorts A... ; Que François A..., selon les propos rapportés devant l'expert et non remis en cause, a indiqué que ce treuil avait été utilisé jusqu'en 1950 environ par sa famille ; Que cette cavité utilisée comme abri pour le bétail et le treuil situé à proximité sont accessibles depuis la Combe d'Arc par un sentier aisément praticable, mais que l'expert a décrit aussi un autre accès depuis le plateau dont la réalité ne peut être contestée mais qui est moins aisément praticable avec du bétail dans des passages en forme de goulet ; Que le tribunal a par ailleurs exactement considéré qu'aucun lien ne pouvait être fait entre la dénomination « bergerie D... » que certains ont adoptée pour désigner cette cavité, aussi dénommée grotte du Planchard dans des ouvrages plus anciens, et l'extrait d'un rapport de la Direction des Forêts du Ministère de l'Agriculture du 11 février 1888 qui évoque une bergerie que possédait un sieur Abraham D..., d'ailleurs non située avec précision dans ledit rapport, alors surtout que ce dernier n'est pas l'un des auteurs des consorts A... mais celui des consorts X..., selon l'analyse des titres par l'expert E... produite aux débats ; Que le tribunal a donc estimé à juste titre que ce rapport administratif de 1881 n'était pas déterminant pour dater le début de la possession revendiquée par les consorts A... de la « bergerie D... » ; Que selon les propos rapportés par l'expert judiciaire, M. Y... et son fils lui ont indiqué que leur famille n'avait pas utilisé avec leur troupeau la bergerie D..., mais il s'agirait, selon les intimés, d'une erreur de désignation de la cavité ; Qu'en tout état de cause ils n'apportent aucun autre élément probant pour établir que les propriétaires des parcelles du plateau, qui utilisaient certainement la grotte de la Vacheresse, plus facile d'accès et aménagée en bergerie, venaient aussi abriter leurs troupeaux dans la cavité « bergerie D... » en y descendant par un sentier difficilement praticable, de sorte que le tribunal en retenant seulement comme vraisemblable une telle hypothèse ne pouvait en déduire que la possession invoquée n'était pas exclusive ; Que les consorts X..., Y... et Z... opposent encore aux consorts A... que la possession revendiquée n'était pas continue parce que, même si l'on retenait que l'utilisation de cette cavité pour abriter les troupeaux, comme celle du treuil situé à proximité a été plus que trentenaire, elle n'a eu qu'un caractère discontinu puisque des propres déclarations rapportées par l'expert, de François A..., il résultait que sa famille n'a utilisé la cavité comme abri que jusqu'en 1925 et le treuil pour descendre des charges jusqu'en 1950 environ, et qu'il n'est pas établi que depuis ces dates cette occupation s'est poursuivie et qu'eux-mêmes soient actuellement en possession ; Que si la possession légale d'un fonds immobilier, quand elle a été une fois acquise au moyen d'actes matériels de détention ou de jouissance accomplis animo domini, peut se conserver par la seule intention du possesseur, c'est à la condition que la possession ait été exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l'être d'après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue ; Qu'en l'espèce, la situation des lieux décrite par l'expert ou résultant des photographies produites (pente d'éboulis couverte par des bois de chênes verts et non lieu de pacage-cavité dans la falaise dont l'entrée est matérialisée par un muret de pierres sèches effondrées-châssis d'un ancien treuil métallique rouillé et sans câble) corroborent les déclarations rapportées de François A... selon lesquelles sa famille n'a utilisé la grotte comme abri pour le bétail que jusqu'en 1925 et le treuil pour descendre des charges que jusqu'en 1950 environ ; Que l'état des lieux actuel rappelé plus haut démontre que les bois de chênes verts de l'éboulis ne sont plus exploités par coupes depuis de très nombreuses années par les consorts A..., ou leurs auteurs immédiats, demandeurs à l'instance ; Qu'ils ne soutiennent pas être actuellement en possession de ces lieux pour y exercer la possession revendiquée comme elle devrait l'être d'après la nature de ces lieux ; Que la possession revendiquée ne présente donc pas les caractères exigés par l'article 2229 du code civil ; Que les consorts X..., Y... et Z... opposent donc à juste titre aux appelants que la possession invoquée est discontinue, à supposer même que l'on puisse dater son commencement et qu'elle soit exclusive, et que par voie de conséquence la revendication par les consorts A... par usucapion du site « du Planchard » et de la « bergerie D... » et par voie d'accession, de l'ensemble de la propriété de la grotte Chauvet découverte en 1994 dont les spécialistes n'ont pu à ce jour situer l'entrée d'origine, notamment par rapport à la cavité dénommée « bergerie D... » dont ils revendiquent la possession alors qu'elle est elle-même à 40 mètres environ du passage dégagé par les inventeurs, est mal fondée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les données cadastrales ne permettent pas en effet de déterminer l'emplacement exact de la limite séparative entre la parcelle F 552, propriété des consorts A..., et les parcelles E 697 et 698, propriété des défendeurs, étant observé, eu égard à la configuration des lieux ci-avant décrits, que ladite limite, qui ne peut être fixée ni au pied actuel de la falaise, ni au bas de la pente (éboulis), en raison de l'effondrement d'un pan de la falaise, se trouve certainement dans une situation médiane, ce qui a d'ailleurs pour traduction logique, de bon sens. l'usage ancien du « tirage du bois » illustré par les propos de M. Ferdinand F..., rapportés par l'expert et nullement contredits, usage selon lequel les propriétaires du haut et ceux du bas se partagent l'exploitation des arbres poussant sur la pente ; Qu'au constat de tout ce qui précède, les consorts A... se disent alors, propriétaires de la grotte Chauvet en soutenant, d'une part, que l'entrée et les premiers développements de la grotte se trouvent sur et sous une parcelle qu'ils ont usucapée, d'autre part, que pour le reste de la grotte, la règle de l'accessoire énoncée à l'article 546 du code civil doit leur profiter, faisant ainsi échec à la présomption de propriété énoncée à l'article 552 alinéa 1er du même code et invoquée par les défendeurs ; Qu'en ce qui concerne le premier point, sur le fondement de l'article 2229 du code civil aux termes duquel « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque, et à titre de propriétaire », les consorts A... revendiquent la propriété du site de la « grotte de la bergerie D... » ; Que pour les défendeurs il s'agirait de la bergerie du Planchard ; Qu'en tout état de cause, outre qu'il ressort des indications figurant tant dans l'étude spéléologique de la Basse-Ardèche que les deux cavités ne sont pas très éloignées l'une de l'autre et sont toutes deux dotées de murs de pierres sèches barrant l'entrée, caractéristique de la tradition pastorale dans le Sud-Est de la France, la cavité revendiquée, parfaitement décrite par l'expert et située par lui à proximité de l'entrée de la grotte Chauvet découverte en 1994, est celle à côté de laquelle est présent un ancien treuil reliant dans le passé les abords de la cavité au bâtiment Charmasson situé dans la « Combe d'Arc » ; Que cette cavité et ce treuil ont été utilisés par la famille A..., ce qui n'est pas sérieusement contesté ; Que pour y accéder, un sentier a même été aménagé dans la continuité du chemin en corniche Q. R (selon le plan d'ensemble annexé au rapport d'expertise), des murets en pierres sèches soutenant ledit sentier le long du tronçon R. S. Y. ; Que toutefois, il y a lieu d'observer que la cavité ne servait que d'abri nocturne pour les ovins, donc n'exigeant aucun équipement particulier, au contraire de la grotte de la Vacheresse par exemple, véritable bergerie, nécessairement dotée d'installations suffisantes ; Qu'ensuite, à. part les seules déclarations de M. François A... rapportées par l'expert, d'ailleurs non confortées par un quelconque élément résultant du dossier, selon lesquelles la cavité aurait été utilisée comme abri pour bétail par sa famille jusqu'en 1925 et le treuil jusqu'en 1950 environ, rien ne permet d'en fixer le point du départ exact, il n'est pas possible de vérifier si les conditions de durée exigées pour prescrire sont remplies en l'espèce ; Qu'en effet, il ressort d'un extrait d'un rapport de la Direction des Forêts du Ministère de l'Agriculture en date du 11 février 1888, qu'à l'époque le Sieur Abraham D... possédait « sur la rive gauche de l'Ardèche un vaste bois de chênes verts où se trouve une bergerie » ; Mais qu'outre l'absence de précision quant à l'emplacement de cette dernière et quant à la date jusqu'à laquelle l'intéressée « a possédé » ce qui semble correspondre au « site revendiqué », il s'avère que celui-ci serait davantage l'ancêtre de l'un des défendeurs que l'auteur des consorts A... ; Que par ailleurs, en tout état de cause, l'utilisation de la cavité et du treuil, dont la construction-encore faut-il souligner que la date et l'auteur de celle-ci ne sont pas déterminés-constitue effectivement un acte matériel de possession, n'emporte pas ipso facto possession de l'immédiat espace environnant, c'est-à-dire de la surface restante du " site " convoité, puisque, notamment, les ovins ne peuvent pas y paître ; Qu'en l'état de tout ce qui précède, la démonstration d'une possession trentenaire n'étant pas faite, les consorts A... ne sauraient sérieusement prétendre être propriétaires, par usucapion et en surface, de l'ensemble du site dont s'agit où se trouve l'entrée découverte en 1994, puis, par application des dispositions de l'article 552 du code civil, de l'entrée primitive et des premiers développements de la grotte Chauvet qui s'y trouvent dessous ; Que n'étant pas reconnus propriétaires des éléments susvisés, ils ne sauraient davantage se prétendre propriétaires des prolongements de la grotte par voie d'accession ;
1°) ALORS QUE les consorts A... faisaient valoir que le site de la bergerie D... était relié par un chemin en corniche, passant par les points I, Q, R, S tels que figurés sur le plan établi par l'expert, qui avait fait l'objet d'aménagements pour en faire un chemin d'exploitation (conclusions d'appel des consorts A..., p. 7 et 9), l'existence de ce chemin d'exploitation étant du reste relevée par l'expert (rapport, p. 4 ; pré-rapport, p. 13), qui observait qu'il s'agissait d'un accès commode de la ferme D..., propriété des consorts A..., à la bergerie D... (pré-rapport, p. 9) ; que de son côté, la cour d'appel a constaté, d'une part, l'existence, à proximité du treuil dont elle a relevé qu'il avait été exploité jusqu'en 1950 par les consorts A... sur le site de la bergerie
D...
, de ce chemin « aisément praticable », qui desservait la Combe d'Arc, et d'autre part, qu'aucun autre chemin ne permettait véritablement l'accès à la bergerie D..., de sorte que le tribunal avait à tort contesté aux consorts A... le caractère exclusif de la possession du site de la bergerie D... qu'ils revendiquaient ; que dès lors en déclarant, pour estimer que les consorts A... ne pouvaient se prévaloir de l'usucapion sur le site de la bergerie
D...
, et par suite, sur l'ensemble de la propriété de la grotte Chauvet, que la possession revendiquée par eux était discontinue, à supposer que l'on puisse dater son commencement, sans rechercher si l'existence, non contestée, du chemin, aménagé en chemin d'exploitation, et reliant exclusivement la ferme D... à la bergerie D..., à laquelle aucun autre chemin praticable ne pouvait aboutir, de sorte que le caractère exclusif de la possession, par les consorts A... n'était pas contestable, n'était pas constitutif d'un acte matériel de possession, qui, en ce qu'il était à la fois contemporain et postérieur aux actes de possession par ailleurs constatés, à savoir l'utilisation du treuil jusqu'en 1950 et l'utilisation de la grotte Charmasson comme abri jusqu'en 1925, témoignait donc d'un acte de possession continu et trentenaire, justifiant la revendication des consorts A... sur le fondement de l'usucapion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil ;
2°) ALORS QUE ne peut se voir contester son droit de propriété, celui qui justifie être devenu propriétaire d'un immeuble par une possession réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive, fut-elle postérieure au titre incontesté de la partie qui revendique le bien immobilier ; que dès lors, en se fondant pour écarter la demande de revendication des consorts A..., sur la circonstance inopérante que l'état des lieux démontrerait que la bergerie D... ne serait plus exploitée « depuis de très nombreuses années par les consorts A... », la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas formellement exclu que les consorts A... avaient antérieurement usucapé les lieux par leur exploitation jusqu'en 1925, puis jusqu'en 1950, a violé l'article 2229 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67358
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2010, pourvoi n°09-67358


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67358
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