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17/06/2010 | FRANCE | N°09-13592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-13592


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rave distribution de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de conducteur routier du 12 août au 6 septembre 2003 par la société Rave Atlantique, devenue société Rave distribution (la société), a été mis à la disposition de la société Base Intermarché de Roullet (l'entreprise) pour le compte de laquelle il devait effectuer des livraisons sur le site de la société Gratien ;

que le 29 août 2003, vers 19 heures, M. Y... a été victime d'un accident sur le site ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rave distribution de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de conducteur routier du 12 août au 6 septembre 2003 par la société Rave Atlantique, devenue société Rave distribution (la société), a été mis à la disposition de la société Base Intermarché de Roullet (l'entreprise) pour le compte de laquelle il devait effectuer des livraisons sur le site de la société Gratien ; que le 29 août 2003, vers 19 heures, M. Y... a été victime d'un accident sur le site de la société Gratien, accident à la suite duquel il est devenu paraplégique ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société Rave distribution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 453-1, alinéa 2, du même code ;

Attendu que, pour ordonner la majoration de rente au taux maximum, l'arrêt retient que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la nature de la faute de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur peut être réduite lorsque le salarié a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente au taux maximum, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Rave distribution et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Rave distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime Monsieur Y... est dû à la faute inexcusable de son employeur la Société RAVE DISTRIBUTION, et d'avoir ordonné une expertise pour déterminer le préjudice et alloué une provision de 25.000 € ;

AUX MOTIFS QUE « M. Olivier Y... a été engagé du 12 août au 6 septembre 2003 par la société Rave Atlantique aux droits de qui vient la société Rave Distribution (la société), en qualité de conducteur routier et mis à la disposition de la société Base Intermarché de Roullet (Charente) pour le compte de laquelle notamment il devait effectuer des livraisons sur le site de la société Gastien ; que le 29 août 2003, vers 19HOO, alors qu'il se trouvait sur le site de cette dernière société et qu'il avait positionné deux « maxis » (conteneurs isothermes) sur le hayon élévateur de la remorque, l'un de ces deux maxis de 800 kilos a glissé et l'a fait tomber sur le sol, le maxi tombant sur lui ; à la suite de cet accident, il est devenu paraplégique ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente pour faire juger que son employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident au sens des dispositions des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (p.3) ; (...) que même si elle fait valoir que le matériel utilisé n'était pas le sien, que M. Y... agissait sous la responsabilité exclusive du bénéficiaire de la mise à disposition et qu'elle n'avait pas à prévoir les moyens et procédures de secours sur le site de la société Gastien, seule responsable de cette absence de moyens, elle était tenue de dispenser une formation à la sécurité à M. Y..., puisqu'une telle obligation incombe à l'employeur du salarié concerné, obligation renforcée lorsque ce salarié a été engagé pour une durée déterminée ; qu'elle ne justifie pas avoir fait bénéficier M. Y..., engagé pour une durée déterminée pendant la période des vacances d'été, ou lui avoir permis de bénéficier d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité dans le cadre d'une location de véhicule qu'elle mettait à disposition de la société Base Intermarché de Roullet, ni lui avoir fourni les informations appropriées sur les questions de sécurité liées à son travail ; que même si M. Y... était un chauffeur de poids lourd professionnel qui avait les compétences techniques requises pour utiliser, dans son travail, un camion semi-remorque, ce fait ne la dispensait pas de lui donner une formation à la sécurité, au moins sur les règles de sécurité à observer au cours des opérations de chargement et de déchargement ; que de la sorte, en ne donnant pas à M. Y... les informations nécessaires à sa sécurité comme elle était tenue de le faire en sa qualité d'employeur, la société a manqué à son obligation de sécurité à son égard, alors qu'elle connaissait ou devait connaître le danger auquel elle exposait son salarié ; que cette absence de mesures appropriées de prévention et de protection constitue de sa part une faute inexcusable qui a été une des causes nécessaires de l'accident survenu au salarié (p.5,6) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du décret du 17 avril 2002 et de l'arrêté du 8 mai 1996, applicable à l'époque, c'est la société locataire qui assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport en ce compris le déchargement, dont l'entreprise d'accueil fixe les consignes de sécurité, tandis que le conducteur qui doit se conformer auxdites consignes agit, alors, « en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci » (art. 6-6 du décret) ; que le loueur assume, de son côté, la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite au cours desquelles, seulement, le conducteur salarié reste son préposé (art.5) de sorte qu'en déclarant que la Société RAVE DISTRIBUTION, loueur d'un tracteur à la Société INTERMARCHE, aurait été tenue de dispenser une formation de sécurité relative aux opérations de déchargement au conducteur, qui n'était plus son préposé lors de l'accident survenu à l'occasion du déchargement dont la société locataire assumait exclusivement la responsabilité avec l'entreprise d'accueil, la Cour d'Appel a violé ensemble les textes susvisés, l'article 34 de la loi du 31 décembre 1982, l'article R.237-1, alinéa 5, applicable à l'époque et l'article L.451 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la Société RAVE DISTRIBUTION faisant valoir que, dans le cadre de la mise à disposition d'un tracteur avec conducteur, il incombait exclusivement à la société utilisatrice de donner à ce conducteur une formation spécifique aux opérations de déchargement réalisées avec son propre matériel et selon les conditions en usage sur le site d'accueil, la Cour d'Appel a également violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la majoration de rente au taux maximum ;

AUX MOTIFS QUE « La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Sans qu'il y ait lieu d'examiner la nature de la faute de Monsieur Y..., la Cour infirmant le jugement, décide que l'employeur doit être condamné à supporter l'intégralité des conséquences de l'accident du travail dont Monsieur Y... a été victime ».

ALORS QUE la majoration de rente prévue par l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale lorsque l'accident est due à une faute inexcusable de l'employeur peut être réduite lorsque le salarié a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L.453-1 du même Code ; qu'au cas présent, le TASS de la CHARENTE avait estimé que le comportement de Monsieur Y... était constitutif d'une faute inexcusable ayant contribué à l'accident et réduit à la majoration à 50 % du taux maximum ; que viole les textes susvisés la Cour d'appel qui infirme ce jugement et fixe la majoration de rente au taux maximum, en refusant d'examiner la nature de la faute commise par Monsieur Y..., au motif erroné que la « faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13592
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-13592


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13592
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