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17/06/2010 | FRANCE | N°09-15981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-15981


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 30 septembre 2008) que M. X... a déclaré le vol de son véhicule auprès de son assureur, la société MACIF (l'assureur) ; que celui-ci a refusé de prendre en charge l'indemnisation sollicitée par l'assuré ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 2 760,00 euros la somme que l'assureur devait verser en indemnisation du vol ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'assuré doit,

en cas de contestation circonstanciée de l'assureur, apporter la preuve de la v...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 30 septembre 2008) que M. X... a déclaré le vol de son véhicule auprès de son assureur, la société MACIF (l'assureur) ; que celui-ci a refusé de prendre en charge l'indemnisation sollicitée par l'assuré ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 2 760,00 euros la somme que l'assureur devait verser en indemnisation du vol ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'assuré doit, en cas de contestation circonstanciée de l'assureur, apporter la preuve de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, constaté l'absence de justification du prix du véhicule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance consécutif à la résistance abusive de l'assureur ;
Mais attendu que l'arrêt retient justement que la non-justification par l'assuré de la valeur de son bien ne permet pas de qualifier d'abusive la résistance à paiement de l'assureur et donc d'allouer à l'assuré des dommages-intérêts sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 2.760 € la somme qu'elle a condamné la Macif à payer à M. X... en indemnisation du vol de son véhicule,
AUX MOTIFS QUE l'article L.121-1 du Code des assurances énonce que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce dont il résulte, comme l'a justement rappelé le tribunal, que l'assuré doit, en cas de contestation circonstanciée de l'assureur, apporter la preuve de cette valeur ; qu'en l'espèce, M. X... ne justifie pas du prix payé pour le véhicule considéré, ne produisant aucune relevé de compte affichant les débits qu'il allègue non plus qu'un relevé du compte du vendeur justifiant de l'encaissement des deux chèques prétendument émis à son profit, étant observé que le véhicule dont s'agit avait été acquis par M. Z..., vendeur de M. X..., au mois de décembre 2005 auprès d'un "casse" où il était entreposé après avoir été accidenté le 13 août 2005 ; qu'il résulte, plus précisément, du rapport d'expertise établi après le sinistre précité du 13 août 2005 que le véhicule avait, après la survenance de ce sinistre, une valeur de seulement 2.760 € ; qu'à défaut par M. X... de justifier, au moyen de la production de factures détaillées à son nom ou à celui du vendeur, des réparations conséquentes qui devaient être effectuées sur le bien endommagé pour en faire un véhicule apte à rouler, la cour retiendra la valeur précitée de 2.760 € comme étant la valeur du bien et le montant de l'indemnité due par l'assureur à l'assuré (arrêt attaqué, p. 3) ;
1) ALORS QUE la preuve d'un fait peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'occurrence, M. X... invoquait plusieurs éléments de preuve pour justifier de la valeur du véhicule au jour où il a été volé, notamment quant à son parfait état à la suite des réparations dont le véhicule avait fait l'objet pour sa remise en état après l'accident du 13 août 2005 ; qu'ainsi, en énonçant que M. X... ne justifiait pas du prix payé pour l'achat du véhicule considéré et qu'à défaut de la production de factures détaillées à son nom à celui du vendeur des réparations conséquentes qui devaient être effectuées sur le véhicule, accidenté le 13 août 2005, pour en faire un véhicule apte à rouler, M. X... n'établissait pas que de telles réparations avaient été effectuées et qu'ainsi il n'apportait pas la preuve que le véhicule en son état lors du vol avait une valeur supérieure à celle qu'il avait en son état endommagé consécutif à l'accident du 13 août 2005, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve d'un fait et les articles 1341 et 1353 du Code civil, ensemble l'article L.121-1 du Code des assurances ;
2) ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 7, 8, 11 et 12) qu'il rapportait la preuve que le véhicule volé était en parfait état, comme ayant fait l'objet des réparations adéquates à la suite de l'accident survenu le 13 août 2005, cette preuve étant rapportée par la production du certificat du contrôle technique du véhicule effectué le 11 janvier 2006 et des photographies du véhicule prises par son vendeur (M. Z...) avec l'ancienne immatriculation, et par lui, après son achat, avec la nouvelle immatriculation ; que M. X... soulignait, à propos du contrôle technique effectué le 11 janvier 2006, qu'il suffisait de consulter la liste des réparations à effectuer mentionnées au rapport d'expertise établi à la suite de l'accident d'août 2005 pour constater que le véhicule n'aurait pas pu valablement passer le contrôle technique si ces réparations n'avaient pas été effectuées ; que M. X... avait ainsi formulé un moyen opérant, qui appelait dès lors une réponse, de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'à défaut par M. X... de justifier du prix payé pour l'achat du véhicule et, au moyen de la production de factures détaillées à son nom ou à celui du vendeur, des réparations conséquentes qui devaient être effectuées sur le bien endommagé pour en faire un véhicule apte à rouler, le montant de l'indemnité due par l'assureur à l'assuré devait être fixé à la valeur du véhicule en son état consécutif à l'accident du 13 août 2005, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions précitées de M. X..., a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance consécutif à la résistance abusive de l'assureur,
AUX MOTIFS QUE le contexte du litige, à savoir la non-justification par l'assuré de la valeur de son bien, ne permet pas de qualifier d'abusive la résistance à paiement de l'assureur et donc d'allouer à l'assuré des dommages-intérêts sur ce fondement (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE la disposition de l'arrêt ici critiquée est motivée par la position prise par la cour pour limiter à 2.560 € l'indemnisation mise à la charge de l'assureur pour le vol du véhicule, de sorte que la cassation à intervenir de ce chef sur le premier moyen du pourvoi entraînera nécessairement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle de la disposition de l'arrêt visée par le second moyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15981
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-15981


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15981
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