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23/06/2010 | FRANCE | N°08-45308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 26 février 2008) que M. X... a été engagé le 1er février 2000, en qualité d'ouvrier poseur, par la Société Burgeot Stores ; que le 30 juin 2005, le lendemain d'une altercation l'ayant opposé à M. Y..., son directeur commercial, il a cessé le travail ; que la 4 juillet 2005, il a adressé à son employeur une lettre par laquelle il faisait valoir son droit de retrait en reprochant à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité et de s'être refusé à sanctio

nner l'auteur des coups dont il avait été victime ; qu'il a saisi, le 5 juil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 26 février 2008) que M. X... a été engagé le 1er février 2000, en qualité d'ouvrier poseur, par la Société Burgeot Stores ; que le 30 juin 2005, le lendemain d'une altercation l'ayant opposé à M. Y..., son directeur commercial, il a cessé le travail ; que la 4 juillet 2005, il a adressé à son employeur une lettre par laquelle il faisait valoir son droit de retrait en reprochant à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité et de s'être refusé à sanctionner l'auteur des coups dont il avait été victime ; qu'il a saisi, le 5 juillet 2005, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a été licencié le 4 août 2005 pour faute grave pour abandon de son poste, exercice abusif de son droit de retrait, insultes et menaces envers M. Y... et agression sur un autre salarié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer sur le licenciement et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; qu'il avait formé, le 5 juillet 2005, une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à rechercher si le licenciement pour faute grave, le 4 août 2005, était justifié, sans statuer sur la demande de résiliation judiciaire qui a avait été antérieurement formée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1, du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... qui reproche à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité et de s'être refusé à sanctionner l'auteur des coups dont il a été victime, est à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à M. Y... et qu'en ne se présentant plus à l'entreprise dès le lendemain de l'incident, il a, de lui-même, placé son employeur dans l'impossibilité de prendre des mesures en application de l'article L. 230-2 du code du travail, ce dont il résulte que les manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire ne sont pas établis ; que la cour d'appel a ainsi nécessairement rejeté cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait du procès-verbal d'audition de M. Y... par les services de gendarmerie qu'à la suite d'échanges verbaux, ce dernier avait «mis un coup de tête dans l'arcade sourcilière» et que ce n'était qu'ensuite que des coups avaient été échangés ; qu'en retenant qu'il résultait de l'enquête de police qu'il avait provoqué l'altercation, pour décider que les conditions d'application du droit de retrait n'étaient pas réunies, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à retenir, pour décider que le salarié nepouvait se prévaloir du droit de retrait, qu'il était à l'origine de l'altercation à l'occasion de laquelle il avait reçu des coups violents de son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas quitté l'entreprise le jour même, sans rechercher s'il n'était pas fondé à juger que sa sécurité était en danger dès lors que l'employeur se refusait ostensiblement à sanctionner l'auteur des coups en l'entretenant dans un sentiment d'impunité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 devenu L. 4131-3 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à retenir, pour décider qu'il avait commis une faute grave, qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du droit de retrait et qu'il avait agressé physiquement un collègue deux mois plus tôt, sans constater que son employeur lui aurait demandé de reprendre le travail ni rechercher si le comportement du salarié ne pouvait être excusé par les coups violents reçus de son supérieur hiérarchique quelques jours auparavant, ni préciser la nature de l'agression dont il se serait rendu coupable au mois d'avril 2005, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le salarié était à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à son collègue de travail, le 29 juin 2005 et n'avait pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
Et attendu ensuite, qu'ayant relevé que l'abandon de poste était établi et que M. X... avait quelques mois, plus tôt, le 29 avril 2005, déjà agressé physiquement un de ses collègues de travail sur un chantier, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur le licenciement et débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'engagé le 1er février 2000 en qualité d'ouvrier poseur par la société BURGEOT STORES, Monsieur X... a cessé le travail, le 30 juin 2005, en invoquant son droit de retrait ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 août 2005 ; que la faute grave est établie ;
ALORS QUE, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; que le salarié avait formé, le 5 juillet 2005, une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à rechercher si le licenciement pour faute grave, le 4 août 2005, était justifié, sans statuer sur la demande de résiliation judiciaire qui a avait été antérieurement formée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1, du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'engagé le 1er février 2000 en qualité d'ouvrier poseur par la société BURGEOT STORES, Monsieur X... a été licencié pour faute grave le 4 août 2005, pour, notamment, abandon de poste depuis le 4 juillet 2005 et exercice abusif du droit de retrait ; que Monsieur X... a, de sa propre initiative, cessé le travail au sein de la société BURGEOT STORES, le 4 juillet 2005, en invoquant l'exercice de son droit de retrait à la suite de violences dont il dit avoir été victime, le 29 juin précédent, et de la situation de danger qui en résultait pour sa santé physique et morale ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, tant de l'enquête de police que de l'avis de classement sans suite du procureur de la république que, le 29 juin 2005, Monsieur X... a provoqué sur un chantier une altercation avec son directeur commercial à l'occasion de laquelle les deux hommes se sont donné réciproquement des coups avant d'être séparés par des collègues de travail, après quoi chacun a repris son travail jusqu'à la fin de la journée ; qu'il suit de ces éléments, d'une part, que c'est Monsieur X... qui est à l'origine de l'altercation, ce qui signifie que s'il ne l'avait pas provoquée elle ne se serait pas produite, d'autre part, qu'il n'a pas quitté immédiatement le lieu de travail et même l'entreprise au moment où il a été séparé de son collègue, ce dont il se déduit qu'il n'avait pas alors de motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'a fortiori, il ne pouvait avoir de motif raisonnable de le penser cinq jours plus tard, alors que dans l'intervalle l'employeur avait été prévenu de l'incident et qu'il résulte des pièces du dossier que l'autre salarié avec lequel l'incident s'était produit n'était nullement agressif à son égard ni à l'égard de qui que ce soit ; que le grief d'abandon de poste est parfaitement justifié ; qu'il résulte, en outre, d'une attestation très précise versée aux débats que quelques mois plus tôt le 29 avril 2005, Monsieur X... avait déjà agressé physiquement un de ses collègues de travail sur un chantier au motif qu'il ne travaillait pas assez vite, l'employeur n'ayant eu connaissance de cet autre incident que le 30 juin 2005 ; que ces faits imputables à Monsieur X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;
1° ALORS QU'il résultait du procès-verbal d'audition de Monsieur Y... par les services de gendarmerie qu'à la suite d'échanges verbaux, ce dernier avait "mis un coup de tête dans l'arcade sourcilière» et que ce n'était qu'ensuite que des coups avaient été échangés ; qu'en retenant qu'il résultait de l'enquête de police que Monsieur X... avait provoqué l'altercation, pour décider que les conditions d'application du droit de retrait n'étaient pas réunies, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en se bornant à retenir, pour décider que le salarié ne pouvait se prévaloir du droit de retrait, qu'il était à l'origine de l'altercation à l'occasion de laquelle il avait reçu des coups violents de son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas quitté l'entreprise le jour même, sans rechercher si, comme il était soutenu, le salarié n'était pas fondé à juger que sa sécurité était en danger dès lors que l'employeur se refusait ostensiblement à sanctionner l'auteur des coups en l'entretenant dans un sentiment d'impunité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 devenu L. 4131-3 du Code du travail ;
3° ALORS QU'en se bornant à retenir, pour décider que le salarié avait commis une faute grave, qu'il n'était pas fondé à se prévaloir du droit de retrait et qu'il avait agressé physiquement un collègue deux mois plus tôt, sans constater que son employeur lui aurait demandé de reprendre le travail ni rechercher si le comportement du salarié ne pouvait être excusé par les coups violents reçus de son supérieur hiérarchique quelques jours auparavant, ni préciser la nature de l'agression dont il se serait rendu coupable au mois d'avril 2005, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1234-1 et L. 1234-5, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45308
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-45308


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45308
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