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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de la Moselle a notifié à la société Espace auto GB international (la société) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes allouées aux salariés en application d'un accord d'intéressement du 28 juin 1999, de la remise en cause de l'application de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels aux

rémunérations de vendeurs de véhicules automobiles et de l'assujettisseme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de la Moselle a notifié à la société Espace auto GB international (la société) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes allouées aux salariés en application d'un accord d'intéressement du 28 juin 1999, de la remise en cause de l'application de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels aux rémunérations de vendeurs de véhicules automobiles et de l'assujettissement à cotisations de l'indemnité compensatrice de préavis d'un salarié licencié ; qu'une mise en demeure lui ayant été notitiée, le 28 mai 2002 et son recours amiable ayant été rejeté, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en ce qu'il était formé contre les deux premiers chefs de redressement précités, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la société avait établi que les primes d'intéressement que l'URSSAF prétendait soumettre à cotisations sociales avaient été versées en application d'un accord déjà en vigueur en 1993 et reconduit en 1996 puis en 1999 dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elles n'avaient pas fait l'objet des critiques à l'origine du redressement contesté lors de son examen par les agents de l'URSSAF de la Moselle à l'occasion de plusieurs contrôles de sociétés du groupe ; que, pour rejeter le recours de cet employeur et valider le redressement opéré au titre des primes d'intéressement versées en application de l'accord entré en vigueur en 1999, la cour d'appel a retenu que le contrôle opéré par l'URSSAF de la Moselle auprès de la société pour la période 92-93 n'avait pu porter sur l'accord d'intéressement objet du contrôle litigieux qui a été conclu en 1996 et 1999 ; qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement constaté que l'accord d'intéressement n'était pas demeuré te même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la société avait établi que les primes d'intéressement que l'URSSAF prétendait soumettre à cotisations sociales avaient été versées en application d'un accord déjà en vigueur en 1993 et reconduit en 1996 puis en 1999 dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elles n'avaient pas fait l'objet des critiques à l'origine du redressement contesté lors de son examen par les agents de l'URSSAF de la Moselle à l'occasion de plusieurs contrôles de sociétés du groupe, qu'en validant le redressement opéré au titre des prames d'intéressement versées en application de l'accord entré en vigueur en 1999 sans avoir constaté que les différences de formes statutaires ou les différences d'objet des sociétés du groupe concernées avaient une incidence significative sur la mise en oeuvre de l'accord d'intéressement au sein de la société et des sociétés précédemment contrôlées mais non redressées, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la société avait conclu à l'annulation du chef de redressement afférent à la pratique de l'abattement supplémentaire de 30 % pratiqué dans l'entreprise sur le salaire des membres du personnel qui exerçaient une activité de représentation en invoquant l'absence de redressement pratiqué à propos d'un pareil abattement supplémentaire constaté par l'URSSAF de la Moselle en 1995 à l'occasion du contrôle effectué auprès de la société au titre de la période 1992 à 1994 ; qu'en validant le redressement opéré à ce titre sans avoir relevé l'incidence sur la nature de ces rémunérations des différences de formes statutaires ou des différences d'objet des sociétés du groupe concernées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, seule l'absence d'observations de la part de l'union de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement peut faire obstacle au redressement ultérieur ;
Qu'il résulte de ce motif , substitué à celui de l'arrêt, que moyen invoquant l'absence de redressement consécutif à des contrôles effectués antérieurement sur la comptabilité d'autres entreprises du groupe auquel appartient la société demanderesse ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ;
Attendu que pour annuler le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par la société de l'indemnité de préavis qui n'avait pas été versée à un salarié licencié, la cour d'appel énonce que non seulement l'indemnité n'avait pas été versée mais de plus elle n'était pas due du fait de l'accord intervenu entre le salarié et l'employeur suite aux concessions réciproques faites par ces personnes dans le cadre de la transaction intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation du salarié à percevoir l'indemnité compensatrice à laquelle son licenciement avec dispense d'exécution du préavis lui ouvrait légalement droit était sans effet sur la base de calcul des cotisations, la cour d'appel a viole les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'indemnité de préavis de M.

X...
, l'arrêt rendu le 30 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Espace auto GB international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace auto GB international, la condamne à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Espace auto GB international, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la S.A. ESPACE AUTO-GB INTERNATIONAL à payer à l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle la somme de 14.123 euros représentant à hauteur de la somme de 12.839 euros un rappel de cotisation sur salaires au titre de la période du 28 mai 1999 au 31 décembre 2000 et à hauteur de la somme de euros les majorations de retard décomptées provisoirement, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral des dites cotisations, et sauf pour l'U.R.S.S.A.F. à déduire de cette somme celle relative aux cotisations réclamées au titre de l'indemnité de préavis, soit la somme de 2562 euros au titre des cotisations et sans compter les majorations de retard y afférents, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'avoir dit que la société ESPACE AUTO-GB INTERNATIONAL sera tenue au paiement du droit prévu par l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Aux motifs propres que «1 - Sur l'existence d'un accord ou d'une décision tacitequ'il résulte des articles L 243-7 et R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que si le silence gardé par l'organisme de recouvrement de sécurité sociale à l'occasion du précédent contrôle en connaissance de cause, constitue une décision implicite liant ledit organisme pour la période antérieure à ce contrôle, il importe cependant qu'il y ait identité entre la situation de fait existant lors du contrôle antérieur et celle ayant motivé le redressement litigieux;que la société ESPACE AUTO GB INTERNATIONAL fait valoir s'agissant du redressement sur les primes d'intéressement lors des précédentes vérifications de l'application de la législation de sécurité sociale au sein des sociétés ayant des liens juridiques avec elle, l'URSSAF de la MOSELLE n'a émis aucune observation relative à l'accord d'intéressement; Que les accords d'intéressement conclus au sein des sociétés faisant partie du groupe auquel elle appartient sont en tous points identiques; Que c'est à juste titre qu'elle a opposé à l'URSSAF les précédents contrôles des autres sociétés valant accord tacite à l'égard des précédentes pratiques strictement identiques à celles faisant l'objet du redressement contesté; Que lorsqu'une même pratique est adoptée par toutes les sociétés d'un même groupe, il est logique que toutes les sociétés de ce groupe puissent se prévaloir, vis à vis de l'URSSAF qui a pris une décision, de la position qu'elle a choisie en contrôlant une des sociétés du groupe; Que l'ensemble des sociétés du groupe pouvait se prévaloir du silence gardé à l'occasion des précédentes vérifications de l'application de la législation de sécurité sociale au sein des sociétés ayant des liens juridiques entres et à l'issue desquelles la pratique litigieuse n'a pas été remise en cause; en l'espèce qu'il est justifié des contrôles opérés auprès de la SARL AGENCE CHARON MOSELLE et de la SA PIERRARD LOCATION;que s'il est certain que la société ESPACE AUTO GB INTERNATIONAL justifie que ces sociétés font parties du même groupe qu'elle, il n'en reste pas moins que d'une part ces sociétés ne présentent pas d'identité de situation quant à leur forme juridique et que d'autre part, il n'est nullement justifié d'une identité concernant l'activité de ces sociétés, les seules copies de statut et extraits de registre du commerce ne pouvant suffire à l'établir, d'où il suit que la société ESPACE AUTO GB INTERNATIONAL ne saurait se prévaloir des décisions prises par l'URSSAF de la Moselle lors contrôles opérés auprès de la SARL AGENCE CHARON MOSELLE et de la SA PIERRARD LOCATION;Que par ailleurs c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le contrôle opéré par l'URSSAF de la Moselle auprès de la société MOSELLE AUTOMOBILE pour la période 92-93 n'a pu porter sur l'accord d'intéressement objet du contrôle litigieux qui a été conclu en 1999;Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le moyen n'est pas fondé;par ailleurs la société ESPACE AUTO GB INTERNATIONAL fait valoir s'agissant de l'abattement de 30% pour frais professionnels qu'en 1995 la société Moselle automobile FORBACH a fait l'objet d'un contrôle sur la période 1992 à 1994; Qu'au cours de ce redressement l'URSSAF de la Moselle a admis le principe même de l'abattement des frais professionnels pour les chefs de vente et les vendeurs et n'a opéré redressement sur les bases de calcul de cet abattement ; Que plus qu'un silence l'attitude de l'URSSAF, doit s'analyser comme une acceptation du principe de l'abattement pour frais professionnels de 30 % pour les vendeurs et Chefs de Vente; Que la SA MOSELLE AUTOMOBILES qui fait partie du même groupe que la SA MOSELLE AUTOMOBILES et dont les salariés exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions est parfaitement fondée à opposer à l'URSSAF, le contrôle précédemment opéré par ses soins sur la SA MOSELLE AUTOMOBILES comme valant à tout le moins accord tacite de la pratique opérée.

Cependant que d'une part ces sociétés ne présentent pas d'identité de situation quant à leur forme juridique et que d'autre part, il n'est nullement justifié d'une identité de situation en particulier concernant celle des salariés visées par ces opérations de contrôles, d'où il suit que la société ESPACE AUTO GB INTERNATIONAL ne saurait se prévaloir des décisions prises par l'URSSAF de la Moselle lors contrôles opérés auprès de la société Moselle automobile FORBACH.»
Aux motifs adoptés que « Sur les primes d'intéressementAux termes des articles L 243-7 et R 243-59 (tant dans sa rédaction antérieure que postérieure au décret du 28 mai 1999) du code de la sécurité sociale, le silence gardé par l'U.R.S.S.A.F. ne vaut accord tacite qu'en cas d'identité des situations contrôlées et si ce silence de l'organisme a été pris en connaissance de cause.Dans ces conditions, il ne peut être invoqué des contrôles pratiqués dans d'autres sociétés du groupe. Il n'y a pas identité juridique, sociale et économique entre les sociétés (C. Casso Ch. Civ. 2, du 18 novembre 2003, n°0230552). En l'espèce, il est produit les contrôles effectués au sein de la S.A.R.L. AGENCE CHARON MOSELLE et de la S.A. PIERRARD LOCATION.Par ailleurs, le contrôle effectué pour la période 92/94 dans la S.A. MOSELLE AUTOMOBILE (pièce 6 du demandeur), devenue en 2000 la S.A. ESPACE AUTO-GB INTERNATIONAL, n'a pu concerner les contrats d'intéressement signés en juin 1999 et juin 2000.Il n'y a donc pas identité de situations. L'objet des contrôles est différent.La preuve d'un accord tacite de l'U.R.S.S.A.F. sur ce point de redressement n'est, dès lors, pas rapportée (C. Casso Ch. Soc. 29 octobre 2003 n° 0121466).En application de l'article L 441-2 du code du travail, le bénéfice de l'exonération des cotisations sur les primes d'intéressement est subordonné à:1) la validité du contrat qui doit instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire, résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, formule de calcul qui doit être impérativement définie dans le contrat,2) au dépôt du contrat et de ses avenants, dans les délais déterminés par cet article, auprès de la D.D.T.E.F.P.En l'espèce, il était prévu par l'accord signé le 28 juin 1999 que le montant de la prime résultait du rapport entre les résultats obtenus et les résultats prévisionnels correspondant au chiffrage budgétaire des options obtenues en début d'exercice. Aucune définition du budget annuel ne figure dans cet accord, ne permettant pas ainsi de vérifier le caractère aléatoire de la prime. Par ailleurs, les données prévisionnelles devaient faire l'objet d'un avenant annuel à déposer auprès de la direction du travail. Or il apparaît qu'aucun avenant n'a été déposé pour l'année 1999.Dès lors, les primes versées constituent un élément du salaire, soumises à cotisations sociales.En application de l'article 441-1 du code du travail, il ne peut y avoir exonération des cotisations sur les primes lorsque celles-ci viennent se substituer à un élément de rémunération déjà versé dans les douze mois précédents.Ainsi, les primes d'intéressement versées dans le cadre du second accord signé le 28 juin 2000 et déposé à la D.D.T.E.F.P. le 29 juin 2000, ne peuvent bénéficier de l'exonération puisqu'elles remplacent celles allouées dans la cadre de l'accord précédent du 28 juin 1999 et requalifiées, comme il a été vu, en élément de salaires.Ce chef de redressement n'est pas contesté sur le fond.Sur l'abattement de 30 % pour frais professionnelsSelon les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire. Mais cette déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article V de l'annexe IV du code général des impôts. Pour bénéficier sur l'assiette des cotisations sociales d'une déduction forfaitaire égale à l'abattement fiscal invoqué, l'employeur doit justifier d'une décision expresse de l'administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète des salariés concernés (C. Casso Ch. Civ. 2 du 18 janvier 2005 - nO 0330582). Les deux conditions (exercice d'une profession déterminée à l'annexe IV et autorisation de l'administration fiscale) sont cumulatives.Tel était le régime applicable jusqu'au 1er janvier 2001.En l'espèce, le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, et le redressement est relatif aux cotisations des années 1999 et 2000.Or, la société ESPACE AUTO-GB INTERNATIONAL ne produit ni n'invoque l'existence d'une autorisation fiscale expresse, pour chacun des salariés concernés, relative à la déduction supplémentaire pour frais professionnels. Il importe peu, dès lors, de savoir si ces salariés ont ou non, en fait, la qualité de V.R.P.Ce moyen de contestation sera donc rejeté. »
Alors, d'une part, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, l'exposante avait établi que les primes d'intéressement que l'URSSAF prétendait soumettre à cotisations sociales avaient été versées en application d'un accord déjà en vigueur en 1993 et reconduit en 1996 puis en 1999 dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elles n'avaient pas fait l'objet des critiques à l'origine du redressement contesté lors de son examen par les agents de l'URSSAF de la MOSELLE à l'occasion de plusieurs contrôles de sociétés du groupe; que, pour rejeter le recours de cet employeur et valider le redressement opéré au titre des primes d'intéressement versées en application de l'accord entré en vigueur 1999, la Cour d'appel a retenu que le contrôle opéré par l'URSSAF de la Moselle auprès de la société MOSELLE AUTOMOBILE pour la période 92-93 n'avait pu porter sur l'accord d'intéressement objet du contrôle litigieux qui a été conclu en 1996 et 1999 ; qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement constaté que l'accord d'intéressement n'était pas demeuré le même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, l'exposante avait établi que les primes d'intéressement que l'URSSAF prétendait soumettre à cotisations sociales avaient été versées en application d'un accord déjà en vigueur en 1993 et reconduit en 1996 puis en 1999 dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elles n'avaient pas fait l'objet des critiques à l'origine du redressement contesté lors de son examen par les agents de l'URSSAF de la MOSELLE à l'occasion de plusieurs contrôles de sociétés du groupe; qu'en validant le redressement opéré au titre des primes d'intéressement versées en application de l'accord entré en vigueur en 1999 sans avoir constaté que les différences de formes statutaires ou les différences d'objet des sociétés du groupe concernées avaient une incidence significative sur la mise en oeuvre de l'accord d'intéressement au sein de l'exposante et des sociétés précédemment contrôlées mais non redressées, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Alors enfin que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, l'exposante avait conclu à l'annulation du chef de redressement afférent à la pratique de l'abattement supplémentaire de 30% pratiqué dans l'entreprise sur le salaire des membres du personnel qui exerçaient une activité de représentation en invoquant l'absence de redressement pratiqué à propos d'un pareil abattement supplémentaire constaté par l'URSSAF de la MOSELLE en 1995 à l'occasion du contrôle effectué auprès de la société MOSELLE AUTOMOBILES FORBACH au titre de la période 1992 à 1994 ; qu'en validant le redressement opéré à ce titre sans avoir relevé l'incidence sur la nature de ces rémunérations des différences de formes statutaires ou des différences d'objet des sociétés du groupe concernées, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Moselle, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 janvier 2003 sur le chef de redressement relatif à l'indemnité de préavis et d'avoir condamné la Société ESPACE AUTO GB INTERNATIONAL à verser à l'URSSAF de la MOSELLE la somme de 14.123 € de cotisations et de majorations de retard sous déduction du montant du redressement relatif à l'indemnité de préavis de 2.562 € outre les majorations de retard correspondantes
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'indemnité transactionnelle et l'indemnité de préavis, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estimait que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuvait, avait fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convenait de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions de ce chef ; que pour le surplus, l'URSSAF de la MOSELLE qui formait un appel incident, avait fait valoir que l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale établissait le principe d'une assiette minimale des cotisations de sécurité sociale et qu'une jurisprudence abondante de la Cour de Cassation avait précisé que la carence de l'employeur à verser les sommes ou les indemnités dues, en application d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ne pouvait faire l'échec à l'application des règles de l'assiette minimum ; que les inspecteurs avaient constaté que la Société avait licencié Monsieur

X...
par lettre du 17 mai 2000 pour désaccord et divergences de vues avec la direction ; que cette lettre précisait que la rupture du contrat interviendrait le 31 août 2000 à l'issue du préavis de trois mois que le salarié était dispensé d'exécuter ; qu'aucune indemnité de préavis ne lui avait été versée alors qu'en application de l'article L 122-8 du Code du travail, ladite indemnité était obligatoirement due en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que par application de cette disposition légale, son montant entrait dans l'assiette des cotisations sociales ; que s'agissant d'une indemnité d'ordre public, c'était à juste titre que les inspecteurs du recouvrement avaient procédé à la réintégration de l'indemnité de préavis, étant précisé qu'une éventuelle renonciation du salarié à s'en prévaloir ne pouvait autoriser la diminution de l'assiette des cotisations ; que cependant non seulement l'indemnité de préavis n'avait pas été versée par l'employeur, mais que de plus celle-ci n'était pas due du fait de l'accord intervenu entre le salarié et la Société ESPACE AUTO GB INTERNATIONAL ensuite des concessions réciproques faites par ces personnes qui constituaient une des conditions de la validité de la transaction alors que le droit à l'indemnité de préavis constituait un droit auquel le salarié pouvait renoncer ; que le droit pour l'URSSAF de la MOSELLE de percevoir des cotisations à ce propos ne pouvait être déduit de la seule existence du licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et L 122-8 du Code du travail, si l'indemnité de préavis était soumise au paiement des cotisations de sécurité sociale en raison de son caractère salarial, cette indemnité n'était due que si le délai-congé n'avait pas été respecté, le salarié pouvant renoncer expressément à la percevoir en tout ou en partie dans le cadre d'un accord de rupture négocié avec l'employeur ; qu'il était donc loisible à l'employeur et au salarié d'y renoncer d'un commun accord ; qu'en l'absence de versement de toute indemnité de préavis, il ne pouvait y avoir droit pour l'URSSAF à percevoir des cotisations ; qu'en l'espèce il résultait de la lettre d'observations que la Société avait licencié, par lettre du 17 mai 2000, Monsieur

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, avec effet au 31 mai 2000, pour désaccord et divergences de vues avec la direction ; que dans la lettre de licenciement, il était précisé que le préavis d'une durée de trois mois, dont le salarié était dispensé, débutait à la date de présentation de la lettre et se terminait au 31 août 2000, date à laquelle le salarié cesserait de faire partie des effectifs ; que pour la période de préavis, aucun salaire n'avait été versé à Monsieur
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; que toutefois, il était prévu par ailleurs le versement d'une indemnité transactionnelle de 33.720 francs ; que Monsieur
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avait renoncé en connaissance de cause à percevoir une indemnité de préavis et l'employeur au délai-congé ; que l'URSSAF ne pouvait réclamer des cotisations sur une somme qui n'avait pas été versée, même en faisant un calcul sur une assiette minimale, l'indemnité de préavis n'étant pas une obligation d'ordre public auxquelles les parties ne pourraient pas renoncer d'un commun accord ; que dans ces conditions il y avait lieu d'annuler ce chef de redressement ;
ALORS D'UNE PART QUE la renonciation d'un salarié à percevoir l'indemnité compensatrice à laquelle son licenciement avec dispense d'exécution du préavis lui ouvre légalement droit est sans effet sur l'assiette minimum des cotisations qui doit comporter l'ensemble des salaires dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'ayant constaté que la Société ESPACE AUTO GB INTERNATIONAL avait licencié Monsieur

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le 17 mai 2000 à effet du 31 mai 2000 avec dispense d'exécuter le préavis de trois mois qui s'achèverait le 31 août 2000 et qui ne lui avait pas été payé, la Cour d'Appel qui, pour annuler le redressement notifié de ce chef, a énoncé que Monsieur
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avait renoncé à percevoir l'indemnité de préavis en connaissance de cause, a violé l'article L 242-1, R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ensemble les articles L 122-6 et L 122-8 devenus L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une transaction ne peut porter que sur les droits dont les parties ont la libre disposition ; qu'en jugeant que la renonciation de Monsieur

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à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle lui ouvrait droit son licenciement interdisait à l'URSSAF de la MOSELLE de réclamer des cotisations sur une somme qui n'avait pas été versée, la Cour d'Appel qui a ainsi considéré que, par la transaction qu'elles avaient signées, les parties avaient pu rendre inexigibles des cotisations de sécurité sociale légalement dues, a violé les articles 1134 et 2045 du Code Civil, les articles L 122-6 et L 122-8 devenus L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail, ensemble les articles L 242-1 et R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'une transaction qui prévoit le paiement par l'employeur d'une indemnité inférieure aux sommes légalement dues au salarié est nulle faute de concessions réciproques ; que la Cour d'Appel qui, pour annuler le redressement notifié du chef de l'indemnité de préavis due à Monsieur

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en raison de son licenciement, a retenu que l'indemnité de préavis non seulement n'avait pas été versée mais en outre n'était pas due en raison de l'accord intervenu entre la Société ESPACE AUTO GB INTERNATIONAL et Monsieur
X...
en suite des concessions réciproques faites entre ces personnes qui constituaient une condition de validité de la transaction, sans constater que l'indemnité transactionnelle de 33.720 francs prévue par la transaction était supérieure aux sommes légalement dues au salarié et notamment à l'indemnité de préavis de trois mois s'élevant à la somme de 36.000 francs, selon la lettre d'observations, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du Code Civil, L 122-6 et L 122-8 devenus L 1234-1 et L 1234-5 du Code du Travail, ensemble des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15782
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15782


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15782
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