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08/07/2010 | FRANCE | N°09-15784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-15784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 mars 2009),qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF de la Moselle a notifié à la société Moselle automobiles (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes allouées aux salariés en application d'accords d'intéressement des 25 juin 1996 et 28 juin 1999 ; qu'une mise en demeure lui ayant été no

tifiée le 15 janvier 2001, la société a saisi une juridiction de sécurité socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 30 mars 2009),qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF de la Moselle a notifié à la société Moselle automobiles (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes allouées aux salariés en application d'accords d'intéressement des 25 juin 1996 et 28 juin 1999 ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée le 15 janvier 2001, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la société avait établi que les primes d'intéressement que l'URSSAF prétendait soumettre à cotisations sociales avaient été versées en application d'un accord déjà en vigueur en 1993 et reconduit en 1996 puis en 1999 dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elles n'avaient pas fait l'objet des critiques à l'origine du redressement contesté lors de son examen par les agents de l'URSSAF de la Moselle à l'occasion de plusieurs contrôles de sociétés du groupe ; que, pour rejeter le recours de cet employeur et valider le redressement opéré au titre des primes d'intéressement versées en application de l'accord entré en vigueur en 1999, la cour d'appel a retenu que le contrôle opéré par l'URSSAF de la Moselle auprès de la société pour la période 92-93 n'avait pu porter sur l'accord d'intéressement objet du contrôle litigieux qui a été conclu en 1996 et 1999 ; qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement constaté que l'accord d'intéressement n'était pas demeuré le même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la société avait établi que les primes d'intéressement que l'URSSAF prétendait soumettre à cotisations sociales avaient été versées en application d'un accord déjà en vigueur en 1993 et reconduit en 1996 puis en 1999 dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elles n'avaient pas fait l'objet des critiques à l'origine du redressement contesté lors de son examen par les agents de l'URSSAF de la Moselle à l'occasion de plusieurs contrôles de sociétés du groupe ; qu'en validant le redressement opéré au titre des primes d'intéressement versées en application de l'accord entré en vigueur en 1999 sans avoir constaté que les différences de formes statutaires ou les différences d'objet des sociétés du groupe concernées avaient une incidence significative sur la mise en oeuvre de l'accord d'intéressement au sein de la société et des sociétés précédemment contrôlées mais non redressées, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, la société avait conclu à l'annulation du chef de redressement afférent à la pratique de l'abattement supplémentaire de 30 % pratiqué dans l'entreprise sur le salaire des membres du personnel qui exerçaient une activité de représentation en invoquant l'absence de redressement pratiqué à propos d'un pareil abattement supplémentaire constaté par l'URSSAF de la Moselle en 1995 à l'occasion du contrôle effectué auprès de la société au titre de la période 1992 à 1994 ; qu'en validant le redressement opéré à ce titre sans avoir relevé l'incidence sur la nature de ces rémunérations des différences de formes statutaires ou des différences d'objet des sociétés du groupe concernées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, seule l'absence d'observations de la part de l'union de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement peut faire obstacle au redressement ultérieur ;
Qu'il résulte de ce motif, substitué à celui de l'arrêt, que le moyen invoquant l'absence de redressement consécutif à des contrôles effectués antérieurement sur la comptabilité d'autres entreprises du groupe auquel appartient la société demanderesse ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moselle automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Moselle automobiles ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Moselle automobiles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la S.A. MOSELLE AUTOMOBILES de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle la somme de 45.133 euros représentant à hauteur de la somme de 41.030 euros un rappel de cotisation sur salaires au titre de la période du 28 mai 1999 au 31 décembre 2000 et à hauteur de la somme de 4.103 euros les majorations de retard décomptées provisoirement, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral desdites cotisations, 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'avoir dit que la société MOSELLE AUTOMOBILES sera tenue au paiement du droit prévu par l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Aux motifs propres « qu'il résulte des articles L 243-7 et R 243-59 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que si le silence gardé par l'organisme de recouvrement de sécurité sociale à l'occasion du précédent contrôle en connaissance de cause, constitue une décision implicite liant ledit organisme pour la période antérieure à ce contrôle, il importe cependant qu'il y ait identité entre la situation de fait existant lors du contrôle antérieur et celle ayant motivé le redressement litigieux;que la société MOSELLE AUTOMOBILES fait valoir s'agissant du redressement sur les primes d'intéressement lors des précédentes vérifications de l'application de la législation de sécurité sociale au sein des sociétés ayant des liens juridiques avec elle, l'URSSAF de la MOSELLE n'a émis aucune observation relative à l'accord d'intéressement; que les accords d'intéressement conclus au sein des sociétés faisant partie du groupe auquel elle appartient sont en tous points identiques; que c'est à juste titre qu'elle a opposé à l'URSSAF les précédents contrôles des autres sociétés valant accord tacite à l'égard des précédentes pratiques strictement identiques à celles faisant l'objet du redressement contesté; que lorsqu'une même pratique est adoptée par toutes les sociétés d'un même groupe, il est logique que toutes les sociétés de ce groupe puissent se prévaloir, vis à vis de l'URSSAF qui a pris une décision, de la position qu'elle a choisie en contrôlant une des sociétés du groupe; que l'ensemble des sociétés du groupe pouvait se prévaloir du silence gardé à l'occasion des précédentes vérifications de l'application de la législation de sécurité sociale au sein des sociétés ayant des liens juridiques entres et à l'issue desquelles la pratique litigieuse n'a pas été remise en cause; en l'espèce qu'il est justifié des contrôles opérés auprès de la SARL AGENCE CHARON MOSELLE et de la SA PIERRARD LOCATION; que s'il est certain que la société MOSELLE AUTOMOBILES justifie que ces sociétés font parties du même groupe qu'elle, il n'en reste pas moins que d'une part ces sociétés ne présentent pas d'identité de situation quant à leur forme juridique et que d'autre part, il n'est nullement justifié d'une identité concernant l'activité de ces sociétés, les seules copies … de statut et extraits de registre du commerce ne pouvant suffire à l'établir, d'où il suit que la société MOSELLE AUTOMOBILES ne saurait se prévaloir des décisions prises par l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle lors contrôles opérés auprès de la SARL AGENCE CHARON MOSELLE et de la SA PIERRARD LOCATION;Que par ailleurs c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le contrôle opéré par l'URSSAF de la Moselle auprès de la société MOSELLE AUTOMOBILE pour la période 92-93 n'a pu porter sur l'accord d'intéressement objet du contrôle litigieux qui a été conclu en 1996 et 1999. »
Aux motifs adoptés qu' « Aux termes des articles L 243-7 et R 243-59 (tant dans sa rédaction antérieure que postérieure au décret du 28 mai 1999) du code de la sécurité sociale, le silence gardé par l'U.R.S.S.A.F. ne vaut accord tacite qu'en cas d'identité des situations contrôlées et si ce silence de l'organisme a été pris en connaissance de cause.Dans ces conditions, il ne peut être invoqué des contrôles pratiqués dans d'autres sociétés du groupe. Il n'y a pas identité juridique, sociale et économique entre les sociétés (C. Casso Ch. Civ. 2, du 18 novembre 2003, n°0230552). En l'espèce, il est produit les contrôles effectués au sein de la S.A.R.L. AGENCE CHARON MOSELLE et de la S.A. PIERRARD LOCATION.Par ailleurs, le contrôle effectué pour la période 92/94 dans la S.A. MOSELLE AUTOMOBILE (pièce 6 du demandeur), n'a pu concerner le contrat d'intéressement signé en juin 1999. Il n'y a donc pas identité de situations. L'objet des contrôles est différent.La preuve d'un accord tacite de l'U.R.S.S.A.F. sur ce point de redressement n'est, dès lors, pas rapportée (C. Casso Ch. Soc. 29 octobre 2003 n°0121466). »
Alors, d'une part, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, l'exposante avait établi que les primes d'intéressement que l'URSSAF prétendait soumettre à cotisations sociales avaient été versées en application d'un accord déjà en vigueur en 1993 et reconduit en 1996 puis en 1999 dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elles n'avaient pas fait l'objet des critiques à l'origine du redressement contesté lors de son examen par les agents de l'URSSAF de la MOSELLE à l'occasion de plusieurs contrôles de sociétés du groupe; que, pour rejeter le recours de cet employeur et valider le redressement opéré au titre des primes d'intéressement versées en application de l'accord entré en vigueur 1999, la Cour d'appel a retenu que le contrôle opéré par l'URSSAF de la Moselle auprès de la société MOSELLE AUTOMOBILE pour la période 92-93 n'avait pu porter sur l'accord d'intéressement objet du contrôle litigieux qui a été conclu en 1996 et 1999 ; qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement constaté que l'accord d'intéressement n'était pas demeuré le même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, l'exposante avait établi que les primes d'intéressement que l'URSSAF prétendait soumettre à cotisations sociales avaient été versées en application d'un accord déjà en vigueur en 1993 et reconduit en 1996 puis en 1999 dans l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et qu'elles n'avaient pas fait l'objet des critiques à l'origine du redressement contesté lors de son examen par les agents de l'URSSAF de la MOSELLE à l'occasion de plusieurs contrôles de sociétés du groupe; qu'en validant le redressement opéré au titre des primes d'intéressement versées en application de l'accord entré en vigueur en 1999 sans avoir constaté que les différences de formes statutaires ou les différences d'objet des sociétés du groupe concernées avaient une incidence significative sur la mise en oeuvre de l'accord d'intéressement au sein de l'exposante et des sociétés précédemment contrôlées mais non redressées, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Alors enfin que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que cet accord constitue un obstacle à un redressement portant sur des pratiques qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en l'espèce, l'exposante avait conclu à l'annulation du chef de redressement afférent à la pratique de l'abattement supplémentaire de 30% pratiqué dans l'entreprise sur le salaire des membres du personnel qui exerçaient une activité de représentation en invoquant l'absence de redressement pratiqué à propos d'un pareil abattement supplémentaire constaté par l'URSSAF de la MOSELLE en 1995 à l'occasion du contrôle effectué auprès de la société MOSELLE AUTOMOBILES FORBACH au titre de la période 1992 à 1994 ; qu'en validant le redressement opéré à ce titre sans avoir relevé l'incidence sur la nature de ces rémunérations des différences de formes statutaires ou des différences d'objet des sociétés du groupe concernées, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15784
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15784


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15784
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