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08/07/2010 | FRANCE | N°09-16166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-16166


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié par arrêt du 9 février 2010 non frappé de pourvoi, que le 2 avril 1965, M.
X...
a été victime d'un traumatisme crânien et d'une fracture ouverte polyfragmentaire de la cuisse gauche au cours d'un accident de la circulation provoqué par M.
Y...
, assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que M.
Y...
a été pénalement condamné et déclaré entièrement responsable de l'accident par jugement d'un tribunal correct

ionnel du 1er juillet 1965 ; que M.
X...
, partie civile, dont l'état a été déclaré consolid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié par arrêt du 9 février 2010 non frappé de pourvoi, que le 2 avril 1965, M.
X...
a été victime d'un traumatisme crânien et d'une fracture ouverte polyfragmentaire de la cuisse gauche au cours d'un accident de la circulation provoqué par M.
Y...
, assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que M.
Y...
a été pénalement condamné et déclaré entièrement responsable de l'accident par jugement d'un tribunal correctionnel du 1er juillet 1965 ; que M.
X...
, partie civile, dont l'état a été déclaré consolidé au 6 avril 1966 avec une incapacité permanente partielle (IPP) de 18 %, et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, a assigné en réparation M.
Y...
et la GMF en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, (la caisse) et a été indemnisé de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 45 322, 78 francs par jugement du même tribunal correctionnel du 27 mai 1967 ; qu'une aggravation de son état ayant été relevée à partir de 1984, M.
X...
, après des expertises amiable puis judiciaire élevant le taux d'IPP à 25 %, avec consolidation fixée au 15 septembre 1992, a assigné à nouveau en réparation devant un tribunal de grande instance M.
Y...
et la GMF, en présence de la caisse, et a été indemnisé de ses préjudices par jugement du 26 septembre 1996 pour la somme totale de 428 277, 93 francs au titre du préjudice soumis à recours, déduction faite de la créance de la caisse de 271 891, 22 francs, et pour la somme de 130 000 francs au titre de son préjudice personnel ; que M.
X...
ayant subi une prothèse totale du genou gauche en septembre 1997, une nouvelle aggravation de son dommage corporel élevant le taux d'incapacité à 33 % a été retenue à l'issue de trois nouvelles expertises ordonnées en référé les 5 janvier, 6 décembre 2000 puis 16 janvier 2002 ; que M.
X...
, dont l'état a été déclaré consolidé au 10 juin 2002, a assigné à nouveau en réparation M.
Y...
et la GMF, en présence de la caisse ; que par jugement du 18 septembre 2003, le tribunal de grande instance a ordonné avant dire droit une contre-expertise ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi principal de la société GMF n'est pas de nature à en permettre l'admission ;

Mais sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère venue aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige qui leur est soumis telles que celles-ci sont déterminées par les écritures respectives des parties ; que, selon le troisième, les articles 12 à 34 de cette loi, qui est d'ordre public, ne sont pas applicables aux accidents survenus avant sa date d'entrée en vigueur et que ces dispositions régissent toutes les conséquences de l'accident, qu'elles soient initiales ou en aggravation ;

Attendu que pour limiter à la somme de 50 132, 74 euros le montant des indemnités journalières retenues dans la réparation de l'incidence professionnelle temporaire, l'arrêt énonce que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a versé à M.
X...
la somme de 50 132, 74 euros à titre d'indemnités journalières entre le 21 septembre 1997 et le 10 juin 2002, date de consolidation, et qu'il convient d'indemniser le préjudice de la victime, compte tenu des conclusions de l'expert et de l'ensemble des pièces versées aux débats, par application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 issues de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 d'application immédiate, et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la société GMF admettait, dans ses écritures d'appel, son obligation à l'indemnisation de la nouvelle aggravation survenue en 1997 et offrait de fixer le préjudice de M.
X...
soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 166 754, 84 euros ou au plus 178 835, 84 euros en y incluant les indemnités journalières versées par la caisse d'un montant de 63 610, 25 euros retenu par les premiers juges, que la caisse concluait à la confirmation du jugement, et que M.
X...
reconnaissait qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité réparant son préjudice économique l'intégralité des indemnités journalières versées par la caisse, et alors que, d'autre part, l'accident était antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 précitée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les trois premiers des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M.
X...
et la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, réunis ;

Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour débouter M.
X...
de sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle temporaire de l'aggravation de son préjudice, l'arrêt énonce que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a versé à M.
X...
la somme de 50 132, 74 euros à titre d'indemnités journalières entre le 21 septembre 1997 et le 10 juin 2002, date de consolidation ; que M.
X...
fait valoir que sur la base des grilles de salaire fournies par l'inspection du travail, il aurait perçu 123 321, 14 euros entre le 21 septembre 1997 et le 10 juin 2002 s'il avait été en mesure de poursuivre son activité ; que la société GMF assurances s'oppose à toute demande à ce titre, l'indemnisation allouée à M.
X...
en 1995 ayant déjà tenu compte de l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle ; que le jugement rendu le 26 septembre 1996 a effectivement calculé le préjudice économique subi par M.
X...
en prenant en considération l'impossibilité de reprendre sa profession et d'être reclassé, et en calculant en conséquence la perte de revenu résultant de la différence entre le salaire qu'il aurait perçu et la rente allouée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M.
X...
portait sur les pertes de salaires qu'il avait subies entre le 21 septembre 1997 et le 10 juin 2002, et que le jugement rendu le 26 septembre 1996, statuant sur la première aggravation de l'incapacité permanente partielle, n'avait indemnisé que l'incidence professionnelle constituée par la nécessité d'un reclassement et l'impossibilité de reprise de l'emploi antérieur, et n'avait pas tranché dans son dispositif la demande litigieuse couvrant une période postérieure à la date de son prononcé et se rapportant à la seconde aggravation du préjudice antérieur élevant le taux d'incapacité permanente partielle de 25 à 33 %, la cour d'appel qui a méconnu la portée de ce jugement au regard de l'autorité de la chose jugée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi incident de la caisse :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M.
X...
irrecevable en sa demande d'indemnité pour trouble dans les conditions d'existence et en sa demande de doublement du taux d'intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros et à M.
X...
la même somme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inclus dans la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sur la GMF la somme de 50. 132, 74 €, montant des indemnités journalières versées à Monsieur
X...
du 21 septembre 1997 au 10 juin 2002, à la suite d'une seconde rechute.

Aux motifs que le précédent jugement rendu le 26 septembre 1996, à la suite de la première rechute, avait calculé le préjudice économique subi par Monsieur
X...
en prenant en considération l'impossibilité de reprendre sa profession et d'être reclassé et en calculant en conséquence la perte de revenus résultant de la différence entre le salaire qu'il aurait perçu et la rente allouée ; que c'était donc à juste titre que les premiers juges avaient débouté Monsieur Michel
X...
de ce chef de demande ; qu'il convenait en conséquence de fixer le préjudice de Monsieur
X...
de la façon suivante, étant rappelé que le recours subrogatoire des tiers s'exerçait poste par poste : incidence professionnelle temporaire : 50. 132, 74 €, créance de la caisse primaire d'assurance maladie : 50. 132, 74 €.

Alors que 1°) la cour d'appel, qui a successivement énoncé que l'incidence professionnelle temporaire avait déjà été indemnisée par le jugement du 26 septembre 1996 et débouté Monsieur
X...
de cette demande d'indemnité, mais qui a néanmoins indemnisé à nouveau ce chef de préjudice à concurrence de 50. 132, 74 €, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile).

Alors que 2°) la cour d'appel a indemnisé une deuxième fois un chef de préjudice déjà indemnisé par une décision passée en force de chose jugée (violation des articles 1382 et 1351 du code civil).

Alors que 3°) le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge ; que la cour d'appel, qui a débouté Monsieur
X...
de sa demande d'indemnité pour incidence professionnelle temporaire, ne pouvait accueillir le recours de la caisse en remboursement des indemnités journalières (violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006).

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 239. 067, 30 € le préjudice total résultant pour Monsieur
X...
de l'aggravation des conséquences corporelles de l'accident dont il avait été victime le 2 avril 1965 et d'avoir fixé à la somme de 176. 999, 96 € la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de GRENOBLE

AUX MOTIFS QU'il résultait du dernier rapport d'expertise déposé par le Docteur
B...
le 3 novembre 2003, que, postérieurement à l'expertise du Professeur
C...
du 26 janvier 1995 qui avait constaté la consolidation au 15 septembre 1992, la victime avait subi une prothèse du genou en septembre 1997 dont il expliquait que son indication présentait un lien direct, certain et exclusif avec l'accident ; qu'il fixait à la date du 10 juin 2002 la date de la consolidation médicolégale et retenait un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % soit une aggravation de 8 % ; que par application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 issues de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 d'application immédiate, il convenait, compte tenu des conclusions de l'expert, de l'ensemble des pièces versées aux débats et de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, d'indemniser le préjudice de la victime de la façon suivante :

Préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

Incidence professionnelle temporaire :

que la CPAM de GRENOBLE avait versé à Monsieur
X...
la somme de 50. 132, 74 € à titre d'indemnités journalières entre le 21 septembre 1997 et le 10 juin 2002, date de consolidation ; que Monsieur
X...
faisait valoir que sur la base des grilles de salaire fournies par l'inspection du travail, il aurait perçu 123. 321, 14 € entre le 21 septembre 1997 et le 10 juin 2002, s'il avait été en mesure de poursuivre son activité ; que la Société GMF ASSURANCES s'opposait à toute demande à ce titre, l'indemnisation allouée à Monsieur
X...
en 1995 ayant déjà tenu compte de l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle ; que le jugement rendu le 26 septembre 1996 avait effectivement calculé le préjudice économique subi par Monsieur
X...
en prenant en considération l'impossibilité de reprendre sa profession et d'être reclassé et en calculant en conséquence la perte de revenu résultant de la différence entre le salaire qu'il aurait perçu et la rente allouée ; que c'était à juste titre que les premiers juges avaient débouté Monsieur
X...
de ce chef de demande ;

Préjudices extra patrimoniaux :

Préjudices extra patrimoniaux permanents :

Déficit fonctionnel permanent :

que l'expert avait évalué l'aggravation de ce poste de préjudice à 8 % le portant à 33 % ; que l'âge à prendre en compte était celui de la victime à la date de la consolidation, soit en l'espèce 61 ans ; que la Société GMF ASSURANCES proposait 11. 200 € soit 1. 400 € du point ; qu'au regard de la jurisprudence de la Cour en la matière, il convenait de fixer à la somme de 13. 600 € le montant dû au titre du déficit fonctionnel permanent ; que cette somme, inférieure au montant de la rente accident du travail versée augmentée du capital représentatif à échoir, au titre de l'aggravation, soit 62. 444, 04 €, serait versée à la caisse primaire d'assurance maladie ; que Monsieur
X...
n'était pas fondé à contester l'imputabilité à l'accident de l'intégralité des arrérages de la rente versée et du capital représentatif de celle-ci, alors que les documents médicaux ne permettaient pas de penser qu'elle réparait un préjudice distinct de celui consécutif à l'aggravation du préjudice consécutif à l'accident faisant l'objet du litige ; qu'il convenait de fixer les préjudices de Monsieur
X...
de la façon suivante, étant rappelé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerçait poste par poste :

Postes de préjudice total du préjudice créance de la victime créance de la CPAM

dépenses de santé incidence professionnelle temporaire 58 069, 32

50 132, 74

58 069, 32

50 132, 74

dépenses de santé futures

6 353, 86

6 353, 86

incidence sur la retraite

34 847, 75

34 847, 75

préjudice matériel 1 219, 59 1 219, 59

total des préjudices patrimoniaux

150 623, 26

36 067, 34

114 555, 12

souffrances endurées 5 / 7

13 000

13 000

déficit fonctionnel permanent 33 % (8 % supplémentaire)

62 444, 04

62 444, 04

total des préjudices extra-patrimoniaux

88 444, 04

26 000

62 444, 04

total général 239 067, 30 62 037, 34 176 999, 16

provisions versées

76 224, 51 50 000

soldes dus

14 157, 17 126 999, 16

que la Société GMF ASSURANCES avait versé à Monsieur
X...
des provisions représentant une somme totale de 76. 224, 51 € ; que le préjudice total de Monsieur
X...
s'élevait à 62 067, 34 € ; que le trop perçu, soit 14. 157, 17 € devait être restitué par Monsieur
X...
; que la Société GMF ASSURANCES était mal fondée à en demander le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie dont la créance avait été individualisée conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et qui exerçait son recours poste par poste ;

ALORS D'UNE PART QUE les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige qui leur est soumis tel que celles-ci sont déterminées par les écritures respectives des parties ; que la Société GMF ASSURANCES ayant admis, dans ses écritures d'appel, son obligation à l'indemnisation de la nouvelle aggravation des conséquences de l'accident du 2 avril 1965, survenue en 1997 et ayant offert de fixer le préjudice de Monsieur
X...
soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 166. 754, 84 € ou au plus 178. 835, 84 € sommes incluant les indemnités journalières versées par la CPAM de GRENOBLE d'un montant de 63. 610, 25 € retenu par les premiers juges, la CPAM de GRENOBLE ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris et Monsieur
X...
ayant reconnu qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité réparant son préjudice économique l'intégralité des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la Cour d'Appel qui a limité à la somme de 50. 132, 74 € le montant de ces indemnités journalières qu'elle a retenu dans l'indemnisation de l'incidence professionnelle temporaire, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les articles 12 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicables aux accidents survenus avant son entrée en vigueur, en vertu de son article 47, le recours de la CPAM de GRENOBLE pour les prestations qu'elle a été conduites à verser à l'occasion de l'aggravation des conséquences de l'accident du travail dont Monsieur
X...
a été victime le 2 avril 1965 est soumis aux dispositions de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale en vertu desquelles ce recours s'exerce à due concurrence de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction de la loi du 21 décembre 2006 pour limiter le recours de la CPAM de GRENOBLE à la somme de 50. 132, 74 € au titre des indemnités journalières qu'elle avait versées à Monsieur
X...
à la suite de l'aggravation de son état survenue en 1997, tout en relevant que l'accident datait du 2 avril 1965 et qu'il s'agissait d'un accident du travail, la Cour d'Appel a fait une fausse application des textes et a violé l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS EN OUTRE QUE le jugement rendu le 26 septembre 1996 a évalué l'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur
X...
survenue en 1987 à 250. 000 francs (38. 112, 25 €) soit " 7 % d'aggravation avec incidence professionnelle puisqu'il y a nécessité de reclassement avec impossibilité de reprise de l'emploi antérieur " portant ainsi le taux d'incapacité permanente partielle à 25 %, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE ayant expressément refusé de prendre en considération les conséquences d'une arthroplastie du genou que l'expert avait envisagée comme prévisible à moyen terme au motif qu'il s'agissait d'une aggravation possible et non encore réalisée ; qu'en énonçant, pour refuser d'indemniser le préjudice professionnel de Monsieur
X...
résultant de le seconde aggravation de son état survenue en 1997, que le jugement du 26 septembre 1996 avait calculé son préjudice économique en prenant en considération l'impossibilité de reprendre sa profession et d'être reclassé et en calculant en conséquence la perte de revenu résultant de la différence entre le salaire qu'il aurait perçu et la rente allouée, la Cour d'Appel a dénaturé ce jugement et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'en application de l'article L 454-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a versé des prestations de la législation professionnelle à la victime d'un accident du travail dont la responsabilité est imputable à un tiers, peut en poursuivre le remboursement à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la Cour d'Appel qui a infirmé le jugement entrepris en ce que le premier juge avait condamné la Société GMF ASSURANCES à verser à la CPAM de GRENOBLE la somme de 133. 999, 01 € déduction faite de la provision de 50. 000 € et qui, statuant à nouveau, a fixé la créance de l'organisme social à la somme de 176. 999, 96 € sans condamner la Société GMF ASSURANCES au paiement de cette somme sous déduction de la provision déjà versée, a violé le texte susvisé.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M.
X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M.
X...
tendant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle temporaire de l'aggravation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a versé à M. Michel
X...
la somme de 50 132, 74 € à titre d'indemnités journalières entre le 21 septembre 1997 et le 10 juin 2002, date de consolidation ; QUE M. Michel
X...
fait valoir que sur la base des grilles de salaire fournies par l'inspection du travail, il aurait perçu 123 321, 14 € entre le 21 septembre 1997 et le 10 juin 2002 s'il avait été en mesure de poursuivre son activité ; QUE la société GMF assurances s'oppose à toute demande à ce titre, l'indemnisation allouée à M. Michel
X...
en 1995 ayant déjà tenu compte de l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle ; QUE le jugement rendu le 26 septembre 1996 a effectivement calculé le préjudice économique subi par M. Michel
X...
en prenant en considération l'impossibilité de reprendre sa profession et d'être reclassé et en calculant en conséquence la perte de revenu résultant de la différence entre le salaire qu'il aurait perçu et la rente allouée ; QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Michel
X...
de ce chef de demande ;

ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la demande de M.
X...
portait sur les pertes de salaires qu'il avait subies entre le 21 septembre 1997 et le 10 juin 2002 du fait d'une seconde aggravation d'un préjudice antérieur ; que cette demande n'avait pas été tranchée par le jugement rendu le 26 septembre 1996, qui n'avait indemnisé que l'incidence professionnelle définitive d'une première aggravation du préjudice, et n'avait pas tranché dans son dispositif la demande litigieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16166
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16166


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16166
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