La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2010 | FRANCE | N°09-16371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-16371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve de l'excès de pouvoir, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment de la décision à intervenir sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 2009), statua

nt sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve de l'excès de pouvoir, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment de la décision à intervenir sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 2009), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce, se borne à dire que le tribunal de grande instance est matériellement incompétent et à renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce ;
Attendu que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal et n'étant pas entachée d'excès de pouvoir dès lors que, l'ordonnance infirmée n'ayant pas statué sur le fond du litige, il n'appartenait pas à la cour d'appel de trancher elle-même la question litigieuse entre les parties, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Atradius credit insurance NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16371
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-16371


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award