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13/07/2010 | FRANCE | N°09-68856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-68856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 décembre 1999, M. X...
Y... a ouvert un compte d'espèces et un compte de titres adossé dans les livres de la société CPR E* trade, devenue la société CPR on line (la société CPR), et conclu avec celle-ci une convention de services en ligne lui permettant de gérer lui-même à distance son portefeuille d'instruments financiers ; qu'après qu'un différend eut opposé les parties, la société CPR a vainement mis en demeure M. X...
Y... de régulariser sa sit

uation puis procédé, le 31 octobre 2002, à la vente des titres inscrits en compt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 décembre 1999, M. X...
Y... a ouvert un compte d'espèces et un compte de titres adossé dans les livres de la société CPR E* trade, devenue la société CPR on line (la société CPR), et conclu avec celle-ci une convention de services en ligne lui permettant de gérer lui-même à distance son portefeuille d'instruments financiers ; qu'après qu'un différend eut opposé les parties, la société CPR a vainement mis en demeure M. X...
Y... de régulariser sa situation puis procédé, le 31 octobre 2002, à la vente des titres inscrits en compte ; que M. X...
Y..., reprochant à la société CPR de ne pas avoir respecté l'accord transactionnel auquel elle avait consenti et d'avoir commis divers manquements à ses obligations professionnelles, a demandé qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice ainsi causé ; que la société CPR a reconventionnellement demandé le paiement du solde débiteur du compte ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, alors applicable ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via Internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d'investissement à répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X...
Y... ayant passé, les 25 et 29 mai 2000, deux ordres successifs de vente portant sur les mêmes warrants Carrefour, la société CPR, s'apercevant que l'une des ventes avait été effectuée à découvert, avait passé un ordre d'achat des titres au prix du marché, l'arrêt retient, pour écarter la faute de cette société, qu'ayant constaté la passation d'un ordre de vente à découvert, elle était donc en droit, comme le prévoit l'article 23, alinéa 3, de la convention d'ouverture de compte, de passer un ordre d'achat des titres pour se conformer à l'obligation de couverture ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CPR n'avait pas manqué à ses obligations en omettant de mettre en place un moyen technique de blocage sécurisé des ordres pour empêcher une double vente irrégulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société CPR on line aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société civile professionnelle Le Bret-Desaché la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X...
Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Y... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société CPR ON LINE la somme de 6. 239, 61 € avec intérêts au taux de 5, 50 % à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2002, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

- AU MOTIF QUE Victor X... ne justifie pas avoir accepté la proposition émise par la société CPR ON LINE par lettre du 14 août 2000, rectifiée le 14 septembre 2000, ensuite de l'erreur affectant le prix de la vente devant être crédité sur le compte qui s'élevait à 23. 468, 20 €, comme porté sur le relevé des opérations versés aux débats, et non à 26. 087, 23 ; qu'en effet, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2000, l'ADIAC, intervenant dans l'intérêt de Victor X..., sollicitait le remboursement de la somme de 15. 340, 08F, représentant le préjudice subi par celui-ci, demande réitérée le 13 octobre 2000, manifestant ainsi son refus d'accepter l'offre faite par la société CPR ON LINE, le 14 septembre ; que si, dans une correspondance datée du 5 décembre 2000, l'ADIAC informe la société CPR ON LINE que son adhérent accepte la proposition d'indemnisation à hauteur de 26. 087, 23 € en ajoutant " nous vous transmettons copie de votre courrier portant la mention " bon pour accord écrite de sa main ", cette acceptation tardive ne saurait lier la société CPR ON LINE ; que Victor X... prétend en vain qu'il aurait accepté cette proposition, par lettre simple du 20 août 2000, alors qu'à aucun moment, l'ADIAC ne mentionne cet envoi dans les correspondances antérieures, datées des 12 septembre et 13 octobre, et qu'au contraire, elle formule des demandes contraires aux propositions de la société CPR ON LINE ; que l'échange exprès des consentements sur un engagement déterminé, au sens de l'article 1108 du Code civil, n'a donc pas eu lieu de sorte que Victor X... ne peut se prévaloir d'une transaction.

- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 octobre 2008 (p 5 et p 10 et s), Monsieur X... avait fait valoir que la proposition de la société CPR ON LINE en date du 14 août 2000, qu'il avait acceptée par lettre simple le 20 août 2000 puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2000 constituait un accord ayant force de loi entre les parties ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de toute ses demandes et en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, en quoi la lettre d'acceptation du 14 août 2000 dont l'existence ou la réception n'était pas contestée par la société CPR ON LIGNE dans ses propres conclusions du 3 novembre 2008 ne faisant pas foi de l'accord intervenu et devant profiter à Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Y... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société CPR ON LINE la somme de 6. 239, 61 € avec intérêts au taux de 5, 50 % à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2002, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

- AU MOTIF QUE Victor X... reproche à la société CPR ON LINE d'avoir procédé unilatéralement le 31 octobre 2002 à la vente des titres qu'il détenait sur son compte, alors que le découvert en compte s'analyse comme une opération de crédit et que la demande en paiement était éteinte pour forclusion, en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; que la société CPR ON LINE réplique à juste titre que Victor X... ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation sur le crédit à la consommation alors qu'il résulte de l'article 7 alinéa 3 de la convention d'ouverture des compte espèces et titres que l'insuffisance de provision ou de couverture du client ne saurait emporter octroi de crédit ; que par lettre du 14 octobre 2002, la société CPR ON LINE a rappelé à Victor X... que son compte présentait un solde débiteur de 10. 993, 63 € et l'a mise en demeure de régulariser la situation de son compte avant le 30 octobre suivant, faute de quoi elle procédera à la vente des titres ; que Victor X... n'ayant procédé à aucun versement pour couvrir l'insuffisance de provision, est mal fondé à reprocher à la société CPR ON LINE la vente des titres alors que l'article L. 442-6 alinéa ler du Code monétaire et financier prévoit que les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service d'investissement sont transférés en pleine propriété soit au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement du solde débiteur ; qu'il s'ensuit que la société CPR ON LINE était en droit de vendre l'ensemble des titres détenus par Victor X... pour couvrir le solde débiteur du compte.

- ALORS QUE lorsqu'une banque consent à ses clients des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumis aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que dans ses conclusions d'appel en date du 28 octobre 2008 (p 15) Monsieur X... avait fait valoir que son compte avait fonctionné à découvert depuis le mois de mai 2000 jusqu'au 14 octobre 2002 et donc depuis plus de trois mois à compter de la mise en demeure de la société CPR ON LIGNE du 10 juin 2004 et a fortiori de la demande en paiement en date du 27 mai 2007 de telle sorte que la demande en paiement était éteinte pour forclusion ; qu'en privilégiant cependant les termes du contrat intitulé « Convention services en ligne » du 6 décembre 1999 sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée par l'exposant, pendant combien de temps le découvert s'était prolongé et si en conséquence la demande en paiement de la société CPR ON LINE n'était pas forclose, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1, L 311-2 et L 311-37 du code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...
Y... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société CPR ON LINE la somme de 6. 239, 61 € avec intérêts au taux de 5, 50 % à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2002, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

- AU MOTIF QUE Victor X... reproche à la société CPR ON LINE d'avoir manqué à ses obligations de renseignement, de conseil et de surveillance des ordres donnés par ses cocontractants, en validant un ordre illégal qu'il n'aurait pas dû être en mesure d'effectuer concernant les warrants CARREFOUR ; qu'il réclame à ce titre l'allocation d'une somme de 547, 95 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'acquisition des 10. 000 warrants outre la somme de 47, 92 € au titre des frais relatifs à cette opération ; que Victor X... a procédé, comme il le reconnaît dans une lettre datée du 14 septembre 2000, à l'achat de 10. 000 warrants Carrefour le 23 mai 2000 payés comptant à 0, 23 € l'unité, et a passé, le 25 mai suivant un ordre de vente de l'intégralité de ces titres, au prix de 0, 28 € l'unité, ordre qui sera exécuté en deux temps, le 29 mai pour 7. 500 titres et le 30 mai pour 2. 500 titres ; que le 29 mai 2000, il a passé un deuxième ordre de vente de ces mêmes warrants ; que la société CPR ON LINE, s'apercevant que l'une des ventes avait été effectuée à découvert, a passé un ordre d'achat des titres au prix du marché ; que Victor X... prétend en vain qu'il n'avait reçu aucune information sur la particularité des règles de couverture s'agissant des warrants, dès lors que l'article 23 des conditions générales d'ouverture du compte espèces, convention qu'il a signée, précédée de la mention " Lu et approuvé ", précise les modalités de l'obligation de couverture pour chaque type de marché ; que la société CPR ON LIGNE, constatant la passation d'un ordre de vente à découvert sur un marché au comptant était donc en droit, comme le prévoit l'article 23 alinéa 3 de la convention d'ouverture de compte, de passer un ordre d'achat des titres pour se conformer à l'obligation de couverture ;

- ALORS QUE aux termes de l'article L 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; qu'il résulte de l'article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre ; que l'article 1147 du code civil oblige le prestataire de services d'investissement à répondre des conséquences dommageables de l'inexécution de ces obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée par l'exposant dans ses conclusions d'appel (p 16 et) si la société CPR ON LIGNE n'avait pas commis une faute en ne veillant pas en sa qualité de société d'investissement à ce que son client dispose de la couverture suffisante à l'exécution de ces ordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société CPR ON LINE la somme de 6. 239, 61 € avec intérêts au taux de 5, 50 % à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2002, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

- AU MOTIF QUE pour réfuter la demande de la société CPR ON LINE en paiement du solde débiteur du compte espèces, Victor X... fait valoir que le débit de ce compte ne serait lié qu'à la carence de l'intimée et que la créance serait prescrite ; mais, d'une part, que la responsabilité de la société CPR ON LINE pour violation de ses obligations contractuelles n'ayant pas été retenue, elle est bien fondée à poursuivre le remboursement du solde débiteur du compte, étant relevé que l'article 16 de la convention d'ouverture de compte prévoit que le compte espèces ne pourra être à découvert qu'en suite d'une opération sur titre et de manière ponctuelle ; que, d'autre part, comme il a été décidé ci-avant, Victor X... ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation sur le crédit à la consommation alors qu'il résulte de l'article 7 alinéa 3 de la convention d'ouverture des compte espèces et titres que l'insuffisance de provision ou de couverture du client ne saurait emporter octroi de crédit ; qu'au vu du décompte produit, la créance de la société CPR ON LINE au titre du solde débiteur du compte s'établit à la somme de 6. 239, 61 € ; que cette somme produira intérêts au taux de 5, 50 %, tel que prévu à l'article 11 de la convention d'ouverture de compte, à compter de la mise en demeure de payer du 14 octobre 2002 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;

- ALORS QUE D'UNE PART en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, la cassation sur les deuxième et le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt du attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la société CPR ON LINE la somme de 6. 239, 61 € avec intérêts au taux de 5, 50 % à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2002, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire

-ALORS QUE D'AUTRE PART en décidant que la responsabilité de la société CPR ON LINE pour violation de ses obligations contractuelles n'ayant pas été retenue, elle était bien fondée à poursuivre le remboursement du solde débiteur du compte, étant relevé que l'article 16 de la convention d'ouverture de compte prévoit que le compte espèces ne pourra être à découvert qu'en suite d'une opération sur titre et de manière ponctuelle sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si la société CPR ON LIGNE n'avait pas commis une faute en ne veillant pas en sa qualité de société d'investissement à ce que son client dispose de la couverture suffisante à l'exécution de ces ordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil, L 533-4 du code monétaire dans sa rédaction alors applicable et 10 dé la décision n° 99-07 du conseil des marchés financiers, devenu l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

- ALORS QUE DE TROISIEME PART en décidant que Victor X... ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation sur le crédit à la consommation alors qu'il résultait de l'article 7 alinéa 3 de la convention d'ouverture des compte espèces et titres que l'insuffisance de provision ou de couverture du client ne saurait emporter octroi de crédit sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée par l'exposant, pendant combien de temps le découvert s'était prolongé et si en conséquence la demande en paiement de la société CPR ON LINE n'était pas forclose, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions d'ordre public des articles L 311-1, L 311-2 et L 311-37 du code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68856
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-68856


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68856
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