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07/09/2010 | FRANCE | N°09-16391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2010, 09-16391


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., F... et Mme A... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement énoncé que le syndicat pouvait défendre à une procédure, sans habilitation, la défense incluant l'exercice des voies de recours, relevé que le syndicat était intervenu à la procédure en défense, et que la délibération proposée au vote des copropriétaires n'avait été prise qu'en tant

que de besoin postérieurement à l'appel, la cour d'appel en a souverainement déduit que so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., F... et Mme A... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement énoncé que le syndicat pouvait défendre à une procédure, sans habilitation, la défense incluant l'exercice des voies de recours, relevé que le syndicat était intervenu à la procédure en défense, et que la délibération proposée au vote des copropriétaires n'avait été prise qu'en tant que de besoin postérieurement à l'appel, la cour d'appel en a souverainement déduit que son rejet ne constituait pas une interdiction d'interjeter appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le retard apporté à la réparation des désordres ne relevait pas de la carence du syndicat de copropriété mais de celle des entreprises ayant procédé à diverses réfections, et de celle des consorts X...- Y... qui n'avaient pas fourni les coordonnées de l'entreprise ayant exécuté les travaux et de son assureur, la cour d'appel a pu débouter les consorts X...- Y... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice locatif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 95 passage de l'Imprimerie à Montpellier la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires du 95 impasse de l'Imprimerie à Montpellier, pris en la personne de son syndic, la SARL Corum Immobilier, et constaté que le Syndicat des copropriétaires n'avait aucune responsabilité dans le désordre affectant la terrasse et donc dans les infiltrations subséquentes, et n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice locatif de Madame Catherine X... et Monsieur Didier Y...,

AUX MOTIFS QUE " il est établi que par assignation en date du 26 août et du 1er septembre 2005, les consorts X...
Y... ont fait assigner Z... Arnaud et le Syndicat de la copropriété du 95 Passage de l'Imprimerie à Montpellier en paiement de diverses sommes. C'est donc en défense que le Syndicat de la copropriété est intervenu à la procédure. Or il est de jurisprudence constante que si le Syndicat ne peut intenter une procédure sans habilitation, il peut défendre sans autorisation, la défense incluant l'exercice des voies de recours. La délibération n'a été proposée au vote des copropriétaires qu'en « tant que de besoin » postérieurement à l'appel et son rejet ne saurait constituer une interdiction de se défendre. En conséquence l'appel est recevable " (arrêt, p. 7 et 8),

1°) ALORS QUE si le syndic peut, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires, exercer les voies de recours à une action en justice intentée contre le syndicat des copropriétaires, il ne saurait en aller de même lorsque l'assemblée générale a refusé d'autoriser le syndic à exercer les voies de recours ;

Qu'en l'espèce, il est constant que, par un jugement rendu le 21 janvier 2008 par le Tribunal de grande instance de Montpellier, le Syndicat des copropriétaires du 95 impasse de l'Imprimerie à Montpellier a été déclaré responsable du préjudice subi par Madame Catherine X... et Monsieur Didier Y... ; que, par acte du 27 février 2008, la SARL Corum immobilier, syndic, a interjeté appel de ce jugement au nom du Syndicat des copropriétaires, sans autorisation spéciale ; que, par délibération en date du 19 juin 2008, le Syndicat des copropriétaires du 95 impasse de l'Imprimerie à Montpellier a voté contre la résolution autorisant le syndic à rechercher devant la Cour d'appel l'infirmation dudit jugement ; qu'en refusant d'autoriser le syndic à demander l'infirmation du jugement, même postérieurement à la déclaration l'appel, le Syndicat des copropriétaires signifiait qu'il lui retirait tout mandat pour poursuivre la procédure d'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel était rétroactivement irrecevable, l'instance devant la Cour d'appel éteinte et / ou les demandes du Syndicat irrecevables ;

Qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires du 95 impasse de l'Imprimerie à Montpellier, qui s'est tenue le 19 juin 2008, rappelle au point 4 « Procédure » qu'un jugement a été rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier le 21 janvier 2008 déclarant le Syndicat responsable du préjudice de jouissance souffert par Madame Catherine X... et Monsieur Didier Y... ; que l'Assemblée générale a expressément refusé d'autoriser la SARL Corum immobilier, agissant en qualité de syndic, « à rechercher devant la Cour d'appel l'infirmation de celles des dispositions du jugement prononcé ayant déclaré le syndicat des copropriétaires responsable de dommages immatériels » ; qu'en refusant d'autoriser le syndic à demander l'infirmation du jugement, même postérieurement à la déclaration l'appel, le Syndicat des copropriétaires signifiait qu'il lui retirait tout mandat pour poursuivre la procédure d'appel ;

Qu'en considérant que « la délibération n'a été proposée au vote des copropriétaires qu'en « tant que de besoin » postérieurement à l'appel et son rejet ne saurait constituer une interdiction de se défendre », pour en déduire que l'appel était recevable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et constaté que le Syndicat des copropriétaires du 95 impasse de l'Imprimerie à Montpellier n'avait aucune responsabilité dans le désordre affectant la terrasse et donc dans les infiltrations subséquentes, et n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice locatif de Madame Catherine X... et Monsieur Didier Y...,

AUX MOTIFS QUE " le caractère de partie commune de la terrasse litigieuse n'est pas contesté par les parties. Il est établi que l'origine des désordres affectant l'appartement des consorts X...
Y... au rez-de-chaussée provient de l'absence d'étanchéité de la terrasse de l'appartement situé au dessus. Or il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement de cet appartement et de la terrasse ont été confiés à la société CREAREVOV, qui les a facturés à Monsieur Y..., alors propriétaire de cet appartement avant sa vente aux consorts B..., qui l'ont ensuite cédé à Monsieur Z..., ce dernier l'ayant vendu à Mademoiselle E... et à Monsieur F.... Or l'expert G... a indiqué que les désordres d'étanchéité relevaient à la fois de la conception et de l'exécution des travaux. Les consorts X...
Y... ne contestent pas les motifs du jugement qui les a considéré comme étant les concepteurs de la terrasse et consécutivement responsables de leurs fautes de conception. S'agissant des dommages matériels, il ne peut donc être considéré que le Syndicat est responsable des désordres ayant affecté la terrasse, dès lors qu'il n'en est ni le concepteur, ni le constructeur. Toutefois celui-ci, qui indique que les travaux d'étanchéité auraient été exécutés, ne fait aucune demande relative à leur indemnisation. Il sera donc seulement constaté qu'il n'a pas de responsabilité dans la survenance des désordres d'étanchéité de la terrasse litigieuse. Comme l'a relevé le premier juge, il avait toutefois l'obligation aux termes des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 de veiller à la conservation de l'immeuble et de procéder aux travaux de réparation sous réserves des actions récursoires. De ce fait sa responsabilité peut être engagée pour les dommages immatériels consécutifs aux infiltrations ayant affecté l'appartement des consorts X...
Y..., s'il est démontré que leur préjudice locatif résulterait d'une inertie fautive du Syndicat. Il n'est pas contestable, selon le compte rendu de l'assemblée générale des copropriétaires du vendredi 22 mai 1999, que Monsieur Z... a été nommé en qualité de Président du Conseil Syndical et aux fonctions de syndic bénévole, qu'au cours de cette même assemblée la nécessité des travaux d'étanchéité a été retenue et qu'un devis a été établi le 30 juillet 1999. Or il n'est pas plus discuté qu'une réparation a été effectuée selon l'accord intervenu devant le conciliateur de justice entre les consorts X...
Y... et Monsieur Z... à la suite du devis précité. Il est également établi qu'une recherche de fuite a été commandée à CASANOVA SERVICES par Mademoiselle X..., que cette recherche a été effectuée en octobre 2000 et des travaux réalisés et facturés en février 2001. Toutefois la société CASANOVA a fait état de la persistance d'infiltrations donnant lieu à une nouvelle facture de DAV STYL le 10 octobre 2001. Au surplus c'est en date du 19 septembre 2000 que les consorts X...
Y... ont fait une déclaration de sinistre à l'assureur de la copropriété, la société GROUPAMA, qui a mandaté un expert, un rapport étant déposé le 15 janvier 2001. En 2001 puis 2002 deux nouveaux rapports sont dressés par l'assureur GROUPAMA. Il convient de préciser d'une part que les parties ont déclaré à l'expert en juin 2002 que la copropriété n'avait plus de Syndic, d'autre part que les consorts X...
Y..., qui ont fait effectuer les travaux d'édification de la terrasse, n'ont jamais indiqué à Monsieur Z... le nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux, pas plus que celui de son assureur, ayant laissé passer le délai de prescription de la garantie décennale et s'étant abstenu de toute action à l'encontre du « constructeur ». Il résulte de ces éléments que les copropriétaires ont fait effectuer divers travaux pour mettre fin aux désordres sans toutefois y parvenir. Il ne peut donc être soutenu que la copropriété aurait fait preuve d'inertie durant cette période. Il ne peut non plus être reproché à la copropriété d'avoir attendu les préconisations de l'expert judiciaire avant d'effectuer les travaux, compte tenu des errements précédents. En outre les opérations d'expertise ont été retardées par les demandeurs X...
Y..., qui ont tardé à consigner la provision complémentaire demandée par l'expert et ordonné le 3 novembre 2003 par le juge chargé du contrôle des expertises. Ce n'est en effet que le 20 septembre 2004, que l'expert indiquait qu'il pouvait reprendre ses opérations d'expertise. En outre l'assemblée générale de la copropriété s'était opposée le 2 avril 2004 aux travaux de réfection, sans que les consorts X...
Y... ne contestent cette décision. Par ailleurs le rapport de Monsieur G... a été déposé le 1er juillet 2005 et les travaux ont été votés lors de l'assemblée générale du 3 mai 2006 puis réalisés ensuite. En conséquence le retard apporté à la réfection des désordres ne relève pas de la carence du Syndicat de copropriété mais de la carence des entreprises ayant procédé à diverses réfections, à celle des consorts X...
Y... qui se sont gardés de donner les coordonnées de l'entreprise ayant exécuté les travaux et de son assureur, qui n'ont effectué aucun recours à leur encontre, qui ont accepté le refus des travaux le 2 avril 2004 et qui enfin, ont tardé à effectuer une consignation complémentaire, étant rappelé que l'ensemble des désordres a été causé par un défaut de conception de leurs propres travaux. En conséquence ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice locatif, le jugement étant réformé " (arrêt, p. 8 à 10),

ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que, lorsqu'il est confronté à des désordres affectant une partie commune, il incombe au syndic de rechercher la date à laquelle les travaux ont été effectués et le nom du constructeur, pour pouvoir utilement mettre en jeu la garantie décennale ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la terrasse créée en 1990 constitue une partie commune dépendant de l'immeuble en copropriété du 95 impasse de l'Imprimerie à Montpellier ; que Monsieur Z... a été désigné aux fonctions de syndic lors de l'assemblée générale du 22 mai 1999, au cours de laquelle « la nécessité de travaux d'étanchéité a été retenue » ; qu'il incombait dès lors au syndic de se renseigner pour connaître la date à laquelle la terrasse avait été construite et le nom du constructeur ; qu'ayant omis de le faire, le syndic a laissé passer le délai de prescription de la garantie décennale en s'abstenant de toute action à l'encontre du constructeur ; que, ce faisant, le syndic a commis une faute engageant la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ;

Que, pour écarter cette faute, la Cour d'appel a relevé que « les consorts X...
Y..., qui ont fait effectuer les travaux d'édification de la terrasse, n'ont jamais indiqué à Monsieur Z... le nom de l'entreprise ayant réalisé les travaux, pas plus que celui de son assureur, ayant laissé passer le délai de prescription de la garantie décennale et s'étant abstenu de toute action à l'encontre du ‘ constructeur'» ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au syndic d'interroger les copropriétaires et de faire toutes les recherches nécessaires, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16391
Date de la décision : 07/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2010, pourvoi n°09-16391


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16391
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