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14/09/2010 | FRANCE | N°09-41289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2009), que M. X..., engagé le 1er avril 1988 par la caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace et de Moselle, devenue RSI Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur une discrimination syndicale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement au niveau technicien 2 coefficient 280 et condamner l'employeur à payer des rappels

de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2009), que M. X..., engagé le 1er avril 1988 par la caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace et de Moselle, devenue RSI Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur une discrimination syndicale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement au niveau technicien 2 coefficient 280 et condamner l'employeur à payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de toute évolution dans les fonctions confiées à un salarié délégué du personnel et l'absence consécutive d'évolution dans la grille de classification sur une période de 17 années constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en écartant la discrimination sans exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage de toute évolution de carrière, la cour d'appel a violé l'article L.122-45 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination le maintien du salarié dans une qualification inférieure à celle résultant des fonctions exercées ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... de ne pas apporter la preuve qu'il exerçait des fonctions relevant du technicien niveau 2, la cour d'appel qui n'a aucunement précisé les fonctions réellement exercées par M. X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe I classification des emploie du personnel autre que de direction des caisses AVA à la convention collective nationale des AVA.;
3°/ que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que M. X... produisait le bulletin de salaire d'un collègue qui, pour une ancienneté inférieure, bénéficiait d'une rémunération supérieure ; qu'en affirmant que "M. X... n'a pas fourni des éléments de comparaison faisant ressortir objectivement une différence de traitement avec d'autres salariés se trouvant dans une situation identique quant aux augmentations de salaire", sans examiner ni même viser ce document, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant au salarié, qui produisait une attestation démontrant qu'un salarié occupant les mêmes fonctions que lui bénéficiait d'une qualification et d'une rémunération plus favorable, de ne pas fournir d'éléments de comparaison et notamment la liste des salariés se trouvant dans une situation identique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 140-2 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié ne remplissait pas, avant le 1er juillet 2006, certaines des fonctions exigées pour l'attribution de la qualification de technicien niveau II telle qu'elle est définie à l'annexe I, classification des emplois du personnel autre que de direction des caisses AVA, à la convention collective nationale des organismes d'assurance vieillesse des artisans ; que, d'autre part, elle a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que le salarié n'établissait aucun fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle du RSI Lorraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement au niveau technicien 2 coefficient 280 et à voir condamner l'AVA au paiement rappels de salaires et congés payés y afférents et de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L .1132-1 du nouveau Code du travail, « aucune personne (…) ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de (…) classification, promotion professionnelle . . .» ; que l'article L .1134-1 dispose qu'en cas de survenance d'un litige au sujet d'une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte . . . », l'employeur devant, au vu de ces éléments, « prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la discrimination dont se plaint Monsieur X... serait tout d'abord salariale, consistant en des augmentations de salaires moindres qu'un collègue de travail ayant une ancienneté inférieure ;
que cependant force est de constater que Monsieur X... n'a pas fourni des éléments de comparaison faisant ressortir objectivement une différence de traitement avec d'autres salariés se trouvant dans une situation identique quant aux augmentations de salaire ; qu'il n'existe donc pas d'indices laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale ; qu'en second lieu, la discrimination dont il s'agit aurait trait à la classification et consisterait en ce que Monsieur X... aurait été classé au niveau technicien 1 jusqu'au 1er juillet 2006 alors que le travail qu'il accomplirait relèverait du niveau technicien 2 et que tous ses collègues de travail exécutant les mêmes tâches que lui seraient classés au niveau technicien 2 ; qu'au regard de la classification des emplois opérée par la convention collective applicable, le technicien niveau 1 est celui qui accomplit « les opérations fondamentales relatives à la gestion des risques», applique « des règles de base », dispose d'une «autonomie partielle», peut mener des « actions ponctuelles » d'information vers l'extérieur ; que le technicien niveau 2 peut exécuter toutes les opérations relatives à la gestion des risques et n'est pas limité aux opérations fondamentales, peut accomplir des actions de coordination, ce que le technicien niveau 1 ne peut pas faire, peut réaliser des missions de représentation de la caisse notamment devant les tribunaux, dispose d'une latitude d'action dans le cadre d'objectifs qui lui ont été définis et peut assurer des missions relations internes et externes et des missions d'information générale sur l'institution ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il exerçait des fonctions relevant du technicien niveau 2 avant le 1er juillet 2006 ; qu'ainsi il ne justifie pas d'avoir exécuté les tâches caractéristiques de cette catégorie que sont les actions de coordination, la représentation notamment en justice de la caisse et l'assignation d'objectifs à atteindre dans le cadre d'une latitude d'initiative ; qu'il a produit aux débats une fiche d'intervention le 13 mai 2005 à une manifestation en Moselle ; que toutefois cette intervention peut parfaitement se rattacher aux actions ponctuelles d'information vers l'extérieur qu'un technicien niveau 1 peut réaliser ; que dès lors le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer une discrimination en matière de classification ; qu'en troisième lieu, la discrimination invoquée relèverait de l'absence de promotion interne dans la catégorie technicien niveau 2 jusqu'au 1er juillet 2006 alors que d'autres salariés placés dans des conditions identiques, auraient bénéficié de cette promotion ; que cependant Monsieur X... n'établit pas cette allégation par la production notamment de la liste des salariés se trouvant dans une situation identique et ayant bénéficié de cette promotion interne, ce qui aurait été un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en cette matière ; qu'au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que relever que le salarié ne justifie pas de présomptions de discrimination ; qu'il doit donc être débouté de tous ses chefs de demande.
ALORS QUE l'absence de toute évolution dans les fonctions confiées à un salarié délégué du personnel et l'absence consécutive d'évolution dans la grille de classification sur une période de 17 années constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en écartant la discrimination sans exiger de l'employeur qu'il justifie d'éléments objectifs expliquant ce blocage de toute évolution de carrière, la Cour d'appel a violé l'article L.122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1132-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination le maintien du salarié dans une qualification inférieure à celle résultant des fonctions exercées ; qu'en se bornant à reprocher à Monsieur Yves X... de ne pas apporter la preuve qu'il exerçait des fonctions relevant du technicien niveau 2, la Cour d'appel qui n'a aucunement précisé les fonctions réellement exercées par Monsieur Yves X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe I classification des emploie du personnel autre que de direction des caisses AVA à la convention collective nationale des AVA.
ALORS de plus QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que Monsieur Yves X... produisait le bulletin de salaire d'un collègue qui, pour une ancienneté inférieure, bénéficiait d'une rémunération supérieure ;qu'en affirmant que « Monsieur X... n'a pas fourni des éléments de comparaison faisant ressortir objectivement une différence de traitement avec d'autres salariés se trouvant dans une situation identique quant aux augmentations de salaire », sans examiner ni même viser ce document, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant au salarié, qui produisait une attestation démontrant qu'un salarié occupant les mêmes fonctions que lui bénéficiait d'une qualification et d'une rémunération plus favorable, de ne pas fournir d'éléments de comparaison et notamment la liste des salariés se trouvant dans une situation identique, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3221-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement au niveau technicien 2 coefficient 280 et à voir condamner l'AVA au paiement rappels de salaires et congés payés y afférents et de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE au regard de la classification des emplois opérée par la convention collective applicable, le technicien niveau 1 est celui qui accomplit « les opérations fondamentales relatives à la gestion des risques», applique « des règles de base », dispose d'une «autonomie partielle», peut mener des « actions ponctuelles » d'information vers l'extérieur ; que le technicien niveau 2 peut exécuter toutes les opérations relatives à la gestion des risques et n'est pas limité aux opérations fondamentales, peut accomplir des actions de coordination, ce que le technicien niveau 1 ne peut pas faire, peut réaliser des missions de représentation de la caisse notamment devant les tribunaux, dispose d'une latitude d'action dans le cadre d'objectifs qui lui ont été définis et peut assurer des missions relations internes et externes et des missions d'information générale sur l'institution ; que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il exerçait des fonctions relevant du technicien niveau 2 avant le 1er juillet 2006 ; qu'ainsi il ne justifie pas d'avoir exécuté les tâches caractéristiques de cette catégorie que sont les actions de coordination, la représentation notamment en justice de la caisse et l'assignation d'objectifs à atteindre dans le cadre d'une latitude d'initiative ; qu'il a produit aux débats une fiche d'intervention le 13 mai 2005 à une manifestation en Moselle ; que toutefois cette intervention peut parfaitement se rattacher aux actions ponctuelles d'information vers l'extérieur qu'un technicien niveau 1 peut réaliser ;
ALORS QU'en se bornant à reprocher à Monsieur Yves X... de ne pas apporter la preuve qu'il exerçait des fonctions relevant du technicien niveau 2, la Cour d'appel qui n'a aucunement précisé les fonctions réellement exercées par Monsieur Yves X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil de l'annexe I classification des emploie du personnel autre que de direction des caisses AVA à la convention collective nationale des AVA.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41289
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-41289


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41289
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