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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-15830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2009) et les productions, que M. X..., travailleur frontalier licencié par son employeur allemand ayant également exercé à titre accessoire une activité agricole non-salariée, a déposé le 11 mai 2001 une demande de retraite personnelle auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse) ; que celle-ci lui a notifié l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein au 1er juillet 2001, premier jour du mois suivant son

60e anniversaire ; qu'estimant ne pas totaliser les trimestres nécess...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2009) et les productions, que M. X..., travailleur frontalier licencié par son employeur allemand ayant également exercé à titre accessoire une activité agricole non-salariée, a déposé le 11 mai 2001 une demande de retraite personnelle auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse) ; que celle-ci lui a notifié l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein au 1er juillet 2001, premier jour du mois suivant son 60e anniversaire ; qu'estimant ne pas totaliser les trimestres nécessaires et pouvoir bénéficier d'un rejet de sa demande lui ouvrant droit à l'allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, il a sollicité l'annulation de la liquidation de sa retraite et a mis en cause la responsabilité de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir sa demande d'annulation de la liquidation de pension de vieillesse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit assurer le respect effectif du principe fondamental de la contradiction ; qu'en particulier, s'il informe les parties à l'audience qu'il entend relever d'office un moyen de droit, il est tenu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour que les parties puissent concrètement et effectivement apprécier le mérite de ce moyen et y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, la cour a mis dans les débats la question de l'intérêt à agir de M. X... ; qu'en retenant ce moyen à l'appui de sa décision, sans avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre une mise en oeuvre effective du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant qu'une partie qui demande une pension de vieillesse n'a aucun intérêt à solliciter le rejet de cette demande, alors que M. X... n'avait pas sollicité le versement d'une pension de vieillesse mais souhaitait seulement obtenir un document rejetant sa demande pour non accomplissement de la durée d'assurance requise pour l'application du taux plein, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en considérant, pour décider que M. X... était dépourvu d'intérêt à agir, que l'ASSEDIC avait écrit à la CRAVAM que M. X... ne pouvait de toute façon obtenir d'indemnisation au titre du chômage au-delà du 30 juin 2001, la cour d'appel s'est prononcée sur l'intérêt à agir en considération de l'existence du droit invoqué par M. X..., violant ainsi l'article 31 du code de procédure civile ;
4°/ que M. X... avait fait valoir que les périodes travaillées en Allemagne avant 1983 ne pouvaient être considérées comme des périodes équivalentes au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que ne pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, il pouvait solliciter des ASSEDIC une indemnisation au titre de sa situation de salarié privé d'emploi ; qu'en considérant, sur le seul fondement d'un courrier des ASSEDIC, que M. X... n'aurait pu être indemnisé par cet organisme au-delà du 30 juin 2001, sans répondre à ce moyen portant sur la question de savoir si les conditions d'ouverture d'une retraite à taux plein étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que M. X... avait soutenu qu'à supposer même qu'il ait totalisé le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier du régime de retraite, la caisse devait calculer correctement le montant de la pension à laquelle il avait droit en prenant en compte les périodes de chômage et le prorata des droits obtenus à l'étranger ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir la cour d'appel, qui retient qu'il est constant que M. X... a déposé une demande de retraite personnelle, a pu déduire de cette seule constatation, sans méconnaître les termes du litige, qu'il était dépourvu d'intérêt à poursuivre l'annulation de la liquidation de sa pension ;
Et attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, la cinquième branche du moyen critique une omission de statuer sur le chef de demande relatif à l'intégration des périodes de chômage et des droits obtenus à l'étranger dans le calcul du montant de la pension de retraite qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche et inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité contre la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'ouverture d'une pension de retraite à taux plein implique que le salarié ait cotisé pendant une durée déterminée, laquelle peut être appréciée en tenant compte de périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R. 351-4 du même code, les périodes reconnues équivalentes se définissent comme les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ; que la faculté de rachat est prévue par l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale selon lequel "les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit d'un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime d'assurance sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité" ; qu'en retenant que la CRAVAM était fondée à prendre en compte le temps pendant laquelle M. X... avait travaillé en Allemagne comme une période reconnue équivalente, sans relever que cette période de travail pouvait ou aurait pu donner lieu de la part de celui-ci à rachat de cotisations d'assurance au titre d'un régime de base obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 351-1, L. 351-14 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt écartant tout manquement de la caisse à son obligation d'information ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'ASSEDIC interrogée par la caisse, M. X... n'aurait pu être indemnisé par cet organisme au-delà du 30 juin 2001, la cour d'appel, retenant que l'intéressé était dépourvu d'intérêt à solliciter l'annulation de la liquidation de la pension de vieillesse obtenue au taux plein, a pu juger qu'aucune négligence ou faute dans le traitement du dossier ne pouvait être reprochée à la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt la demande aux fins d'annulation de la liquidation de pension de vieillesse de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QU"à l'audience, la Cour met dans les débats la question de l'intérêt à agir de l'appelant et d'une éventuelle fin de non recevoir, ainsi qu'il a été mentionné au procès-verbal d'audience. L'appelant a ainsi été mis en mesure de s'expliquer sur ce point. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription ... En l'espèce, il est constant que M Joseph X... a déposé le 11 mai 2001 une demande de retraite personnelle auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse d'Alsace-Moselle, réceptionnée le 14 mai 2001, étant précisé qu'il devait cesser une activité salariée en Allemagne le 30 septembre 2001. Le 14 juin 2001, la CRAVAM lui notifiait l'attribution d'une pension de vieillesse, avec effet au 1er juillet 2001, premier jour du mois suivant son 60ème anniversaire, au taux plein sur la base de 29 trimestres au régime général et 132 trimestres au titre des autres régimes. Le 26 juin 2001, il s'est présenté au service d'accueil de la CRAVAM signalant qu'il n'avait pas sollicité l'attribution de sa retraite française à 60 ans mais que salarié en Allemagne et devant être licencié le 30 septembre 2001, il aurait souhaité bénéficier des ASSEDIC jusqu'à 65 ans. Il précise qu'il avait uniquement demandé qu'on lui établisse un rejet pour l'ASSEDIC. Le 3 juillet 2007, il rapporte la notification d'attribution envoyée par erreur et datée du 14 juin 2001 et précise à nouveau qu'il sollicite un rejet pour être pris en charge par l'ASSEDIC. Il ressort de ces éléments que la demande formée par M. X... se heurte à une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt. Il n'a en effet aucun intérêt à demander une pension de vieillesse et de solliciter en même temps le rejet de cette demande. Il convient à cet égard de préciser que par courrier du 9 mars 2007, la CRAV a adressé un courrier à l'ASSEDIC en interrogeant cet organisme sur le point de savoir si, compte tenu de sa situation d'assurance (plus de 160 trimestres déterminés au sens de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale au 30 juin 2001), M. X... aurait ouvert droit aux allocations de chômage à la date du 1er juillet 2001 et ce, indépendamment du fait qu'une pension de vieillesse en taux plein lui a été attribuée à cette date. L'ASSEDIC a répondu à ce courrier en confirmant que compte tenu de ces éléments, M. X... n'aurait pas pu être indemnisé au delà du 30 juin 2001. Il convient donc de déclarer la demande de M. X... irrecevable pour défaut d'intérêt" (Arrêt p. 4 et 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit assurer le respect effectif du principe fondamental de la contradiction ; qu'en particulier, s'il informe les parties à l'audience qu'il entend relever d'office un moyen de droit, il est tenu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour que les parties puissent concrètement et effectivement apprécier le mérite de ce moyen et y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, la cour a mis dans les débats la question de l'intérêt à agir de M. X... ; qu'en retenant ce moyen à l'appui de sa décision, sans avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre une mise en oeuvre effective du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant qu'une partie qui demande une pension de vieillesse n'a aucun intérêt à solliciter le rejet de cette demande, alors que Monsieur X... n'avait pas sollicité le versement d'une pension de vieillesse mais souhaitait seulement obtenir un document rejetant sa demande pour non accomplissement de la durée d'assurance requise pour l'application du taux plein, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile;
ALORS, EGALEMENT, QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en considérant, pour décider que Monsieur X... était dépourvu d'intérêt à agir, que l'ASSEDIC avait écrit à la CRAVAM que Monsieur X... ne pouvait de toute façon obtenir d'indemnisation au titre du chômage au-delà du 30 juin 2001, la Cour d'appel s'est prononcée sur l'intérêt à agir en considération de l'existence du droit invoqué par Monsieur X..., violant ainsi l'article 31 du Code de procédure civile;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE Monsieur X... avait fait valoir que les périodes travaillées en Allemagne avant 1983 ne pouvaient être considérées comme des périodes équivalentes au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ne pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, il pouvait solliciter des ASSEDIC une indemnisation au titre de sa situation de salarié privé d'emploi ; qu'en considérant, sur le seul fondement d'un courrier des ASSEDIC, que Monsieur X... n'aurait pu être indemnisé par cet organisme au-delà du 30 juin 2001, sans répondre à ce moyen portant sur la question de savoir si les conditions d'ouverture d'une retraite à taux plein étaient réunies, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, Monsieur X... avait soutenu qu'à supposer même qu'il ait totalisé le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier du régime de retraite, la caisse devait calculer correctement le montant de la pension à laquelle il avait droit en prenant en compte les périodes de chômage et le prorata des droits obtenus à l'étranger ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action en responsabilité contre la CRAVAM pour méconnaissance de son obligation d'informer,
AUX MOTIFS QUE "la CRAVAM a procédé à la mise à jour du compte d'assurance de M.
X...
et a tenu compte en application des dispositions des articles R. 351-4 et L. 742-2 du Code de la sécurité sociale des périodes d'activité salariée exercée en Allemagne avant le 1er avril 1983, considérées comme période reconnues équivalentes au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale. Elle a, à bon droit, appliqué la législation nationale française, dans la mesure où Monsieur X... réunit les conditions nécessaires pour bénéficier de la pension de vieillesse au taux plein, et qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux règles de totalisation prévues par la législation communautaire en matière de sécurité sociale. Aucune négligence ou faute dans le traitement du dossier de M. X... ne pouvant être reprochée à la Caisse, la responsabilité civile de la Caisse ne saurait être retenue" (Arrêt p. 5).
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, l'ouverture d'une pension de retraite à taux plein implique que le salarié ait cotisé pendant une durée déterminée, laquelle peut être appréciée en tenant compte de périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R. 351-4 du même code, les périodes reconnues équivalentes se définissent comme les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ; que la faculté de rachat est prévue par l'article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale selon lequel "les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit d'un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime d'assurance sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité"; qu'en retenant que la CRAVAM était fondée à prendre en compte le temps pendant laquelle Monsieur X... avait travaillé en Allemagne comme une période reconnue équivalente, sans relever que cette période de travail pouvait ou aurait pu donner de la part de celui-ci à rachat de cotisations d'assurance au titre d'un régime de base obligatoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 351-1, L. 351-14 et R. 351-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation prononcer sur le fondement du premier moyen entraînera, par application de l'art 625 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt écartant tout manquement de la Caisse à son obligation d'information.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15830
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15830


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15830
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