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16/09/2010 | FRANCE | N°10-01121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 10-01121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 356 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la demande de récusation de Mme Z..., président de chambre, et de "récusation d'une cour uniquement composée de magistrats du même sexe", déposée par M. Y... dans une affaire le concernant ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;

Attendu que M. Y...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 356 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la demande de récusation de Mme Z..., président de chambre, et de "récusation d'une cour uniquement composée de magistrats du même sexe", déposée par M. Y... dans une affaire le concernant ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;

Attendu que M. Y... expose que Mme Z... a, en sa qualité de magistrat chargé de la mise en état, autorisé Mme A... à inscrire ses enfants à l'école B... de C... ; qu'il considère que la tenue des débats lors de l'audience d'incident ainsi que la décision rendue démontrent le parti pris de ce magistrat à son égard ainsi que sa partialité et qu'elles justifient sa récusation par application des articles 341.5° et 341.8° du code de procédure civile ; que M. Y... explique en second lieu qu'il est fondé à demander à être jugé par une cour "plurielle", composée de magistrats des deux sexes, ceci pour des raisons d'équité entre les parties, de représentativité des compétences, aptitudes et qualifications et d'équilibre dans la composition de la juridiction ; qu'il invoque à cet égard les dispositions des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que la jurisprudence constitutionnelle relative à l'égalité et à la non-discrimination ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par M. Y... a été jugé par un arrêt de la cour d'appel de X... du 17 juin 2010, dans une composition ne comprenant pas Mme Z..., de sorte que le premier grief est dépourvu d'objet ;

Et attendu, sur le second grief, que le seul fait qu'une juridiction collégiale soit composée de juges du même sexe n'est pas en soi de nature à faire peser sur ces juges un quelconque soupçon légitime de partialité ; que cette circonstance ne méconnaît pas non plus les exigences du procès équitable ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du seize septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-01121
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Cas - Partialité - Défaut - Cas - Juridiction collégiale composée uniquement de juges du même sexe

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Suspicion légitime - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Juridiction collégiale composée uniquement de juges du même sexe

Le seul fait qu'une juridiction collégiale soit composée de juges du même sexe n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur ces juges un quelconque soupçon légitime de partialité. Cette circonstance ne méconnaît pas davantage les exigences du procès équitable


Références :

article 341 et 356 et suivants du code de procédure civile

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°10-01121, Bull. civ. 2010, II, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 156

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Sommer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.01121
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