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22/09/2010 | FRANCE | N°09-60430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 2 novembre 2009) que le 14 août 2009, la société le Nickel (la société) a saisi le tribunal d'une contestation des désignations de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de M. Y..., en qualité de délégué syndical, faites le 31 juillet 2009 par le syndicat général des travailleurs des industries de Nouvelle-Calédonie, dit SGTINC (le syndicat) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat

fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la société en contes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 2 novembre 2009) que le 14 août 2009, la société le Nickel (la société) a saisi le tribunal d'une contestation des désignations de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de M. Y..., en qualité de délégué syndical, faites le 31 juillet 2009 par le syndicat général des travailleurs des industries de Nouvelle-Calédonie, dit SGTINC (le syndicat) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la société en contestation des désignations de MM Y... et X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que le recours relatif aux désignations des délégués ou représentants syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants la communication simultanée à l'employeur et à l'inspection du travail des noms et prénom du ou des délégués syndicaux, et que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, que la société Le Nickel SNL n'a rectifié sa requête en contestation du 13 août 2009 que par conclusions du 4 septembre 2009 ; qu'en décidant dans ces conditions que la requête en contestation de la société Le Nickel, était recevable car la demande d'annulation de la désignation de M. Z... comme délégué syndical n'était entachée que d'une simple erreur matérielle sans possibilité de confusion, admettant ainsi que l'employeur ait pu, par conclusions ultérieures à l'expiration du délai de forclusion, rectifier sa requête, le jugement attaqué a violé les articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 115 du code de procédure civile ;
2°/ que le SGTINC, M. X... et M. Y... avaient soulevé in limine litis dans leurs conclusions l'irrecevabilité de la régularisation de la requête effectuée par l'employeur par conclusions du 4 septembre 2009, postérieurement à l'expiration du délai de recours de quinze jours de l'article Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie qui est un délai de forclusion ; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions qui constituaient un véritable moyen, le jugement attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, le tribunal a relevé que la lettre de désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical en remplacement de M. Z... était jointe à la requête déposée par la société le 14 août 2009 ; qu'il a pu en déduire que le dispositif de la requête était entachée d'une simple erreur matérielle, sans risque de confusion, et que la désignation de M. Y... avait été contestée dans le délai de forclusion ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'annuler les désignations de MM. X... et Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que les critères énumérés par l'article Lp 322-3 ne sont pas d'application cumulative de sorte que les seuls résultats obtenus par le SGTINC aux dernières élections dont se prévalait l'employeur ne pouvaient suffire à conclure à l'absence de représentativité du SGTINC, qu'en annulant la désignation de M. Y... comme délégué syndical, et celle de M. X... comme représentant syndical au sein du comité d'entreprise en énonçant que les critères légaux ont été estimés cumulatifs par la Cour de cassation, et que la faiblesse des suffrages obtenus par le SGTINC qui s'élèvent à moins de 3 %, ne permet pas à ce syndicat de prétendre à une quelconque représentativité au sein de l'entreprise, le jugement attaqué a violé ensemble les articles Lp 323-12 et Lp 322-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que tout syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé au niveau interprofessionnel bénéficie d'une présomption simple de représentativité dans l'entreprise, que le SGTINC justifiait bénéficier de cette présomption en raison de son affiliation à l'USGCINC, que le jugement attaqué, qui, pour annuler la désignation de M. Y... comme délégué syndical et celle de M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise, a omis de tenir compte de cette présomption de représentativité et de rechercher si l'employeur la combattait utilement, et s'est borné à examiner le seul résultat des suffrages obtenus par le SGTINC en affirmant que les critères légaux sont cumulatifs, a violé ensemble les articles Lp 323-12 et Lp 322-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que dans leurs conclusions pour l'audience du 28 septembre 2009, les exposants avaient soutenu que affilié à un syndicat l'USGCINC dont la représentativité n'est pas contestée par l'employeur, le SGTINC n'a pas à justifier de sa représentativité, qu'au contraire, le SGTINC bénéficie d'une présomption simple de représentativité de sorte qu'il appartient à la société Le Nickel SLN de rapporter la preuve de l'absence de représentativité du SGTINC, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui constituaient un véritable moyen, le jugement attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu selon l'article Lp. 322-3, dernier alinéa du code du travail de Nouvelle-Calédonie, que dans le secteur privé au niveau de l'entreprise, la représentativité des organisations syndicales des salariés est "outre les critères énoncés aux alinéas précédents, subordonnée à l'obtention, lors des dernières élections des délégués du personnel, d'une moyenne générale de voix au moins égale à 10 % du total des suffrages valablement exprimés dans au moins un collège" ; qu'il en résulte que la présomption de représentativité prévue par l'article Lp. 323-12 du même code, dont bénéficie un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau interprofessionnel, peut être combattue s'il est démontré qu'un syndicat n'a pas obtenu cette moyenne, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il répond aux autres critères de représentativité ;
Et attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, qui est surabondant, le tribunal qui, a constaté que le syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau interprofessionnel avait obtenu moins de 3 % des voix lors des dernières élections en sorte qu'il ne pouvait prétendre être représentatif dans l'entreprise, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour le syndicat général des travailleurs des industries de Nouvelle-Calédonie, de M. X... et de M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable la requête de la Société LE NICKEL SLN en contestation des désignations de Messieurs Ghislain Y... en qualité de délégué syndical et de Elvis X... en qualité de représentant syndical SGTINC au sein de la SLN,
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande présentée par la SLN : il résulte clairement de la lecture de la requête déposée par la SLN le 14 août 2009 que la demande d'annulation vise M. Ghislain Y... désigné en remplacement de M. Eric Z... D'ailleurs, les lettres de désignation qui figurent en annexe de la demande reprennent les noms de Messieurs Elvis X... et Ghislain Y..., elles sont datées du 31 juillet 2009. Il est évident que la requête ne comporte une inversion de noms que dans le dispositif alors que toute la démonstration porte sur la contestation des désignations de Messieurs Elvis X... et Ghislain Y... désigné en remplacement de M. Eric Z.... Il est d'ailleurs notable de constater que seuls Messieurs X... et Y... sont visés dans la page de garde de la requête présentée par la SLN. Cette requête n'était donc entachée que d'une simple erreur matérielle sans possibilité de confusion, M. Eric Z... n'étant pas même convoqué pour l'audience du 24 août 2009.Sur le délai de forclusion : les lettres de désignation de M. Elvis X... et de M. Ghislain Y... sont parvenues à l'employeur le 31 juillet 2009. La requête en contestation est parvenue au tribunal le 14 août 2009, soit dans le délai prévu à l'article Lp 323-29 du code du travail calédonien. Les requêtes en contestation sont donc recevables (jugement p 2,3).
1°) ALORS QUE il résulte des articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle Calédonie que le recours relatif aux désignations des délégués ou représentants syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivants la communication simultanée à l'employeur et à l'inspection du travail des noms et prénom du ou des délégués syndicaux, et que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, que la Société LE NICKEL SNL n'a rectifié sa requête en contestation du 13 août 2009 que par conclusions du 4 septembre 2009 ; qu'en décidant dans ces conditions que la requête en contestation de la Sté LE NICKEL, était recevable car la demande d'annulation de la désignation de M. Z... comme délégué syndical n'était entachée que d'une simple erreur matérielle sans possibilité de confusion, admettant ainsi que l'employeur ait pu, par conclusions ultérieures à l'expiration du délai de forclusion, rectifier sa requête, le jugement attaqué a violé les articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, ensemble l'article 115 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE, le SGTINC, M. X... et M. Y... avaient soulevé in limine litis dans leurs conclusions (Production n° 3) l'irrecevabilité de la régularisation de la requête effectuée par l'employeur par conclusions du 4 septembre 2009, postérieurement à l'expiration du délai de recours de 15 jours de l'article Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle Calédonie qui est un délai de forclusion ; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions qui constituaient un véritable moyen, le jugement attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, déclarant recevable la requête de la Société LE NICKEL SLN, fait droit à ses demandes, et annulé les désignations de Messieurs Ghislain Y... en qualité de délégué syndical et de Elvis X... en qualité de représentant syndical SGTINC au sein de la SLN,
AUX MOTIFS QUE L'article Lp 323-3 du code du travail dispose que la représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau de l'entreprise s'apprécie suivant des critères qui ont été estimés cumulatifs par la cour de cassation. Il en résulte que la faiblesse des suffrages obtenus par le SGTINC qui s'élèvent à moins de 3% ne permet pas à ce syndicat de prétendre à une quelconque représentativité au sein de l'entreprise. Il convient donc d'annuler la désignation de M. Ghislain Y... en qualité de délégué syndical et la désignation de M. Elvis X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'entreprise(jugement p 3)
1°) ALORS QUE les critères énumérés par l'article Lp 322-3 ne sont pas d'application cumulative de sorte que les seuls résultats obtenus par le SGTINC aux dernières élections dont se prévalait l'employeur ne pouvaient suffire à conclure à l'absence de représentativité du SGTINC, qu'en annulant la désignation de M. Ghislain Y... comme délégué syndical, et celle de M. Elvis X... comme représentant syndical au sein du comité d'entreprise en énonçant que les critères légaux ont été estimés cumulatifs par la Cour de cassation, et que la faiblesse des suffrages obtenus par le SGTINC qui s'élèvent à moins de 3%, ne permet pas à ce syndicat de prétendre à une quelconque représentativité au sein de l'entreprise, le jugement attaqué a violé ensemble les articles Lp 323-12 et Lp 322-3 du code du travail de la Nouvelle Calédonie
2°) ALORS QUE tout syndicat affilié à une organisation représentative dans le secteur privé au niveau interprofessionnel bénéficie d'une présomption simple de représentativité dans l'entreprise, que le SGTINC justifiait bénéficier de cette présomption en raison de son affiliation à l'USGCINC, que le jugement attaqué, qui, pour annuler la désignation de M. Ghislain Y... comme délégué syndical et celle de M. Elvis X... comme représentant syndical au comité d'entreprise, a omis de tenir compte de cette présomption de représentativité et de rechercher si l'employeur la combattait utilement, et s'est borné à examiner le seul résultat des suffrages obtenus par le SGTINC en affirmant que les critères légaux sont cumulatifs, a violé ensemble les articles Lp 323-12 et Lp 322-3 du code du travail de la Nouvelle Calédonie.
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions pour l'audience du 28 septembre 2009, les exposants avaient soutenu que affilié à un syndicat l'USGCINC dont la représentativité n'est pas contestée par l'employeur, le SGTINC n'a pas à justifier de sa représentativité, qu'au contraire, le SGTINC bénéficie d'une présomption simple de représentativité de sorte qu'il appartient à la Société LE NICKEL SLN de rapporter la preuve de l'absence de représentativité du SGTINC, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui constituaient un véritable moyen, le jugement attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60430
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 02 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-60430


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60430
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