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23/09/2010 | FRANCE | N°09-16847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-16847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2009), que débouté par un arrêt du 6 janvier 2006 passé en force de chose jugée de son action en rescision pour lésion de la vente d'un ensemble immobilier, consentie au profit de la SCI Lacroix le 6 mai 1993, M. X... a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive sa demande de révision de l'arrêt du 6 janvie

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Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait eu connaissance des f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2009), que débouté par un arrêt du 6 janvier 2006 passé en force de chose jugée de son action en rescision pour lésion de la vente d'un ensemble immobilier, consentie au profit de la SCI Lacroix le 6 mai 1993, M. X... a formé un recours en révision contre cet arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive sa demande de révision de l'arrêt du 6 janvier 2006 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait eu connaissance des faits invoqués à l'appui de sa demande de révision, et notamment de l'intention de la société SNEF de résilier son bail et de libérer les locaux au plus tard fin septembre 2007, et non en septembre et octobre 2008 comme il le soutenait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, tirant les conséquence légales de ses constatations, en a déduit que l'action en révision de M. X..., introduite hors le délai prévu par l'article 596 du code de procédure civile qui expirait au plus tard fin novembre 2007, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI Lacroix la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardive la demande de révision de Monsieur Claude X... contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 6 janvier 2006 et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à révision de cet arrêt ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision, tel que prévu aux articles 593 à 595 est de deux mois ; il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que c'est à Monsieur Claude X..., demandeur en révision qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque à l'appui de son recours contre l'arrêt en date du 6 janvier 2006 ; que les juges du fond apprécient souverainement la date de la connaissance ; qu'en l'espèce, l'assignation en révision a été délivrée le 3 décembre 2008 alors que Claude X... avait connaissance des faits qu'il invoque au plus tard fin septembre 2007 et non pas, en septembre et octobre 2008, comme il le soutient ; en effet, qu'il ressort du courrier adressé par la SARL SNEF à Monsieur Claude X... sous la forme recommandée, le 28 septembre 2007, que celui-ci à l'occasion de sa convocation à l'assemblée générale ordinaire de la société le 24 octobre 2007 à 10 heures, était rendu destinataire, d'une part, du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 avril 2007, indiquant : ‘Il semble judicieux de mettre un terme aux baux commerciaux afin d'envisager une réinstallation et une réorganisation sur un site restant à définir. Il conviendrait également d'accorder au promettant des biens cédés sis 71 bis, 73,75,77 rue veuve Lacroix, un engagement en cas de non libération des locaux dans les délais prévus et acceptés', d'autre part, du texte des résolutions à adopter, enfin du projet de promesse de vente notarié conclu entre la SCI IMMO SNEF, la SCI LACROIX, et la société BECARRE INVESTISSEMENT (version du 18 septembre 2007) «dans laquelle figurent les conditions essentielles au projet dont la date est susceptible d'être modifiée » et faisant mention des plaintes du voisinage pour la gêne sonore générée par l'activité exercée, alors qu'il s'agit d'une installation classée et du souhait par la SARL SNEF, de cesser son activité ; que si Monsieur X..., actionnaire au sein de la SARL SNEF (détenteur d'une action) n'a eu connaissance des décisions prises à l'issue de l'assemblée générale du 24 octobre 2007 qu'à compter du 10 septembre 2008, adoptant les résolutions, en particulier, l'approbation du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société, l'engagement de prendre congé du bail commercial conclu le 1er juillet 2002 entre la SARL SNEF et la SCI LACROIX, à l'expiration de la prochaine période triennale fixée au 30 juin 2008 et à régulariser la location gérance par un avenant, l'engagement de libérer effectivement les lieux sis au 71 bis- 73 rue veuve Lacroix et de les restituer en bon état d'usage au plus tard dans les neuf mois de la réalisation de la dernière condition suspensive de la promesse de vente conclue avec le bénéficiaire, l'intention de la SARL SNEF de résilier son bail et son départ des locaux ainsi que l'état exact des procédures administratives, résultent suffisamment du courrier reçu par lui fin septembre 2007, relatif à la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2007 ; que les termes employés dans le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 avril 2007 et l'envoi du projet de promesse de vente notarié (version du 18 septembre 2007) établissent qu'il s'agit d'un projet abouti, soumis au vote de l'assemblée générale du 24 octobre 2007, appelée à se prononcer sur le texte des résolutions, et non d'une simple velléité ; qu'en conséquence, le délai d'introduction de cette voie de recours extraordinaire expirait au plus tard fin novembre 2007 et l'exploit introductif délivré le 3 décembre 2008 doit donc être déclaré hors délai ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai du recours en révision ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance, de manière certaine et complète, de la cause de révision qu'elle invoque ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur Claude X... n'a eu connaissance des décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2007 qu'à compter du 10 septembre 2008, en particulier de l'approbation du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société, l'engagement de prendre congé du bail commercial conclu le 1er juillet 2002 entre la SARL SNEF et la SCI LACROIX, à l'expiration de la prochaine période triennale fixée au 30 juin 2008 et de régulariser la location gérance par un avenant, l'engagement de libérer effectivement les lieux sis au 71 bis – 73, rue veuve Lacroix et de les restituer en bon état d'usage au plus tard dans les neuf mois de la réalisation de la dernière condition suspensive de la promesse de vente conclue avec le bénéficiaire (arrêt p.7, alinéa 2), ne pouvait retenir que Monsieur Claude X... avait connaissance des faits qu'il invoque au plus tard fin septembre 2007, que le délai de recours expirait au plus tard fin novembre 2007 et que l'exploit introductif d'instance délivré le 3 décembre 2008 était hors délai ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de sa propre constatation de la date, le 10 septembre 2008, à laquelle Monsieur X... avait eu connaissance des décisions de l'assemblée générale du 24 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article 596 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de deux mois pour exercer le recours en révision court, non pas à compter du jour où l'auteur du recours a pu soupçonner l'existence de l'événement qui peut justifier le recours, tel la fraude de l'autre partie, mais à compter du jour où il a obtenu les éléments qui lui permettent d'en vérifier la réalité ; qu'en fixant le point de départ du délai de recours en révision à la date de réception, fin septembre 2007, par Monsieur X... d'un courrier relatif à la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2007 et en refusant de prendre en compte la date du 10 octobre 2008, date d'envoi de la convocation et des documents annexes en vue de l'assemblée générale du 28 octobre 2008 qui ont seuls permis à Monsieur X... de connaître certainement et complètement la cause de révision alléguée, la cour d'appel a violé les articles 595 et 596 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la connaissance de la cause de révision, point de départ du délai d'exercice de l'action, ne peut s'entendre que d'une certitude quant à l'existence de la dite cause et non de simples soupçons dont la confirmation s'impose ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que le rapport de gérance de 2007 n'était pas explicite sur les intentions de la SARL SNEF quant aux conditions de résiliation de son bail et à son départ des locaux, ni sur l'état exact des procédures administratives, que la promesse de vente du 18 septembre 2007 mentionnait seulement des intentions de la SNEF, non partie à l'acte, de résilier son bail, dans le cadre de diverses conditions suspensives liant divers intervenants et que ce n'était qu'à la lecture des documents communiqués avec l'envoi de la convocation du 10 octobre 2008 en vue de l'assemblée générale du 28 octobre 2008 et du dossier du service d'inspection des installations classées de la préfecture des Hauts de Seine, qu'il avait eu véritablement connaissance de la fraude à l'égard de laquelle il n'avait jusque là que des incertitudes insusceptibles de justifier l'exercice d'une action en révision ; qu'en affirmant que les termes employés dans le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 avril 2007 et l'envoi du projet de promesse de vente notarié (version du 18 septembre 2007) établissent qu'il s'agit d'un projet abouti, soumis au vote de l'assemblée générale du 24 octobre 2007, appelée à se prononcer sur le texte des résolutions, et non d'une simple velléité sans préciser les raisons pour lesquelles ces documents, dont elle a constaté qu'ils avaient été communiqués à Monsieur X... qu'au mois de septembre 2008, permettaient à celui-ci de connaître avec certitude en septembre 2007, l'existence de la cause de révision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16847
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-16847


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16847
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