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23/09/2010 | FRANCE | N°09-69860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 2010, 09-69860


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2009, qu'un arrêt d'une cour d'appel a débouté M.et Mme X... de leur demande de démolition de leur maison et a condamné le constructeur, la société Maisons individuelles Catherine Mamet aux droits de laquelle se trouve la société Geoxia Méditerranée (la société), à exécuter, sous astreinte, les travaux de reprise des malfaçons selon les préconisations de l'expert judiciaire ; que M. et Mme X... ont saisi un jug

e de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2009, qu'un arrêt d'une cour d'appel a débouté M.et Mme X... de leur demande de démolition de leur maison et a condamné le constructeur, la société Maisons individuelles Catherine Mamet aux droits de laquelle se trouve la société Geoxia Méditerranée (la société), à exécuter, sous astreinte, les travaux de reprise des malfaçons selon les préconisations de l'expert judiciaire ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la société s'est, alors, opposée à la demande en soutenant que la démolition de la maison rendait impossible l'exécution de l'obligation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte pour une période allant au delà de la démolition de la maison et de dire que l'astreinte continuera de courir jusqu'à l'achèvement de la maison alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision assortie de l'astreinte ; que le jugement du 25 juin 2003 confirmé de ce chef par l'arrêt du 15 février 2007, a condamné la société Mise aux droits de laquelle se trouve la société Geoxia à reprendre les malfaçons affectant l'ouvrage litigieux, sous le contrôle de l'expert qui s'assurera que les travaux exécutés correspondent à ceux qu'il a préconisés; que cette condamnation a été ultérieurement assortie d'une astreinte ; qu'en considérant, pour liquider l'astreinte sur la période postérieure à la démolition de l'immeuble acceptée par le maître d'ouvrage que la condamnation prononcée par le jugement du 25 juin 2003 confirmé par l'arrêt du 15 février 2007, ayant eu pour objectif d'assurer l'exécution du contrat de construction, portait sur la reconstruction de l'immeuble en vertu d'un nouveau permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, pour exécuter son obligation de reprise des malfaçons dont l'objectif était d'assurer l'exécution du contrat de construction, la société avait procédé à la démolition de la maison en vue de la reconstruire, et retenu que le choix délibéré d'une modalité autre que celle ordonnée par l'arrêt du 15 février 2007, n'était pas de nature à la décharger de l'obligation qui pesait sur elle aux termes de cet arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que la société ne justifiait pas de l'existence d'une cause étrangère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geoxia Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geoxia Méditerranée, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Geoxia Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à la somme de 200.000 euros l'astreinte provisoire ayant couru du 26 octobre 2005 au 3 juillet 2009, d'avoir condamné la société GEOXIA MÉDITERRANÉE à payer cette somme aux époux X... et d'avoir dit que l'astreinte de 500 euros par jour de retard prononcée par l'arrêt du 15 février 2007continue de courir jusqu'à l'achèvement de la nouvelle villa,
AUX MOTIFS QUE « les appelants font grief au premier juge d'avoir considéré que la société GEOXIA MÉDITERRANÉE était dans l'impossibilité d'accomplir l'obligation mise à sa charge du fait de la démolition de l'ouvrage qu'ils ont acceptée, en soulignant qu'il appartient au juge qui liquide l'astreinte d'interpréter la portée de l'obligation, qu'en l'espèce le débiteur de l'obligation de remédier aux malfaçons ne peut s'en affranchir en démolissant l'ouvrage défectueux, que par voie de conséquence l'astreinte a continué à courir au-delà de la date de démolition, que la société GEOXIA MÉDITERRANÉE ne justifie d'aucune difficulté justifiant de réduire le montant de l'astreinte et demandent l'augmentation de l'astreinte ; que si M. et Mme X... ont demandé la démolition de l'ouvrage devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, puis devant la Cour d'appel de céans, cette demande a été rejetée par le jugement du 25 juin 2003 confirmé par arrêt du 15 février 2007 ; que l'on ne peut pas en déduire que la démolition opérée par la société GEOXIA MÉDITERRANÉE le 25 octobre 2007 leur donne en quoi que ce soit satisfaction ; que M. et Mme X... qui ont signé un contrat de construction en 1993 n'ont pas pu obtenir livraison de la maison qu'ils ont commandée ; que le jugement du 25 juin 2003 confirmé par l'arrêt du 15 février 2007 et le jugement du juge de l'exécution condamnant la société GEOXIA MÉDITERRANÉE à la reprise des malfaçons sous astreinte ont pour objectif d'assurer l'exécution de ce contrat ; que pour satisfaire à l'obligation pesant sur elle, la société GEOXIA MÉDITERRANÉE a préféré démolir l'immeuble et le reconstruire ; qu'elle ne peut prétendre que son choix d'exécuter l'obligation imposée par le juge selon une autre modalité, même s'il a reçu l'accord des époux X..., a pour effet de faire disparaître cette obligation et que l'astreinte a cessé de courir au motif que par son propre fait, son exécution serait devenue impossible ; que l'accord donné par les époux X... à la démolition par lettre de leur conseil du 2 mars 2007 n'est pas de nature à décharger la société GEOXIA MÉDITERRANÉE de l'obligation pesant sur elle ; qu'il convient de réformer le jugement qui a dit que l'astreinte a cessé de courir le 25 octobre 2007 date de la démolition de l'ouvrage ; qu'il n'est pas contesté que l'ouvrage reconstruit n'a toujours pas été livré aux époux X... ; qu'il y a lieu à liquidation de l'astreinte à la date du présent arrêt ; qu'il convient de rappeler que le jugement du 25 juin 2003 était assorti de l'exécution provisoire et que l'appel interjeté par la société GEOXCIA MÉDITERRANÉE ne la dispensait pas d'exécuter ce jugement qui avait écarté le rapport d'expertise de M. Y... et avait considéré qu'il fallait faire cesser au plus vite le préjudice subi par les époux X... ; que l'inaction de la société GEOXIA MÉDITERRANÉE a été sanctionnée d'abord par le juge de l'exécution qui a assorti le jugement d'une astreinte de 300 € par jour de retard, puis par la Cour d'appel dans son arrêt du 15 février 2007 qui a porté l'astreinte à 500 € ; que la société GEOXIA MÉDITERRANÉE ne peut donc autrement se prévaloir d'obstacles procéduraux ; que la société GEOXIA MÉDITERRANÉE savait dès le mois de mai 2006 par le bureau de contrôle qu'elle avait mandaté que les travaux de consolidation et de réparation étaient inadaptés et que la démolition s'imposait ; que cependant la société GEOXIA MÉDITERRANÉE n'a pas fait part de cette situation à la Cour saisie de l'appel du jugement du 25 juin 2003, qui, dans son arrêt du 15 février 2007, a constaté que les époux X... faisaient état d'une lettre émanant de la société GEOXIA MÉDITERRANÉE et proposant la démolition de l'ouvrage et la reconstruction de la villa, mais que cette société n'a pris aucune écriture en ce sens ; qu'elle savait également depuis 2001 qu'un nouveau permis de construire était nécessaire et ce n'est que le 16 octobre 2007 que le nouveau permis de construire a été déposé, permis refusé par décision du 4 décembre 2007 faute de respecter les exigences légales ; qu'elle ne peut se prévaloir d'obstacles administratifs ou techniques ayant la nature d'une cause étrangère ; que la société GEOXIA MÉDITERRANÉE ne justifie nullement d'une immixtion des époux X... faute d'établir que les deux courriers des 15 mai 2007 et 8 novembre 2007 dont elle se prévaut ont eu une quelconque influence sur la mise ne oeuvre des solutions appropriées ; que les demandes de modification des époux X... ont été exprimées dès le mois de mai 2006, laissant largement le temps à la société GEOXIA MÉDITERRANÉE de les prendre en compte ; qu'ainsi, la société GEOXIA MÉDITERRANÉE ne peut imputer son retard au comportement des époux X... ; que la société GEOXIA MÉDITERRANÉE a cependant rencontré une difficulté sérieuse tenant à l'état même de l'ouvrage dont les malfaçons se sont avérées si graves qu'une incertitude est apparue sur la possibilité d'y remédier par des travaux de reprise ; que cependant, après avoir pris conscience que la démolition de l'ouvrage s'imposait, elle n'a pas su tirer les conséquences, s'abstenant de proposer la démolition devant la Cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 25 juin 2003 et faute d'avoir procédé ensuite avec diligence aux démarches nécessaires pour aboutir à la reconstruction dans des délais rapides ; qu'au vu de ces éléments, il convient de liquider l'astreinte pour la période du 26 octobre 2005 au 3 juillet 2009 à la somme de 200.000 € ; qu'il convient de maintenir l'astreinte provisoire de 500 € par jour de retard prononcée par l'arrêt du 15 février 2007 jusqu'à l'achèvement de la nouvelle villa ; » (arrêt p.4 et 5)
ALORS QUE le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'astreinte n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision assortie de l'astreinte ; que le jugement du 25 juin 2003 confirmé de ce chef par l'arrêt du 15 février 2007, a condamné la société MISE, aux droits de laquelle sont successivement venues la société MIM puis la société GEOXIA MÉDITERRANÉE, « à reprendre les malfaçons affectant l'ouvrage litigieux, sous le contrôle de M. Z... qui s'assurera aux frais de cette dernière que les travaux exécutés correspondent à ceux qu'il a préconisés » ; que cette condamnation a été ultérieurement assortie d'une astreinte ; qu'en considérant, pour liquider l'astreinte sur la période postérieure à la démolition de l'immeuble acceptée par le maître de l'ouvrage, que la condamnation prononcée par le jugement du 25 juin 2003, confirmée par l'arrêt du 15 février 2007, ayant pour objectif d'assurer l'exécution du contrat de construction, portait sur la reconstruction de l'ouvrage en vertu d'un nouveau permis de construire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code Civil et 8 du Décret du 31 juillet 1992.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69860
Date de la décision : 23/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 2010, pourvoi n°09-69860


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69860
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