LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2.7° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans ; que cette condition s'apprécie au jour de la décision d'inscription ou de réinscription ;
Attendu que M. X..., expert réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles le 6 novembre 2007, pour une durée de cinq ans, a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 10 novembre 2009 qui avait procédé à son retrait de la liste ;
Attendu que cette décision est motivée par la circonstance que l'expert avait atteint la limite d'âge fixée par l'article 2 du décret n° 2004- 1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu, cependant, que M. X..., qui est né le 1er janvier 1939, n'avait pas atteint l'âge de 70 ans lorsque son inscription a fait l'objet d'un renouvellement pour cinq années ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 10 novembre 2009 en ce qu'elle a prononcé le retrait de M. X... de la liste des experts judiciaires ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.