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28/09/2010 | FRANCE | N°08-45239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc 4 juillet 2007) qu'après avoir connu une période de chômage partiel fin 2004, Mme X... a quitté la société Raclet, aux droits de laquelle vient la société Trigano MDC, le 31 décembre 2004, afin de faire liquider ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de percevoir un complément d'indemnité de départ à la retraite, outre divers rappel

s de primes ;
Attendu que pour condamner la société Trigano MDC à payer à Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc 4 juillet 2007) qu'après avoir connu une période de chômage partiel fin 2004, Mme X... a quitté la société Raclet, aux droits de laquelle vient la société Trigano MDC, le 31 décembre 2004, afin de faire liquider ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de percevoir un complément d'indemnité de départ à la retraite, outre divers rappels de primes ;
Attendu que pour condamner la société Trigano MDC à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté, d'assiduité et de treizième mois, le jugement retient que l'entreprise ne fournissait pas les éléments nécessaires au calcul des primes et qu'en l'absence de base de calcul produite par elle, il y avait lieu de retenir le mode proposé par le salarié qui avait estimé que la règle des deux tiers un tiers pouvait être appliquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu, en application des dispositions de l'article R. 5122-15 du code du travail, de remettre aux salariés concernés, lors du paiement des allocations spécifiques de chômage partiel, un document indiquant le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période de chômage partiel et qu'il n'est pas allégué qu'il ait failli à cette obligation, ce dont il se déduisait que le salarié disposait des éléments de calcul à l'appui de sa demande, le conseil de prud'hommes qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté, d'assiduité et de treizième mois, le jugement rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laval ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Trigano MDC
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un employeur (la société Trigano MDC) à payer à une salariée (Madame X...) diverses sommes à titre de rappels de salaires sur prime d'ancienneté, d'assiduité et de treizième mois du fait de périodes de chômage partiel et au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'entreprise n'avait pas fourni les éléments nécessaires au calcul des primes d'ancienneté, d'assiduité et de treizième mois ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 octobre 2007, avait précisé que les indemnités de chômage partiel devaient être incluses dans les indemnités servant au calcul de la prime d'ancienneté, du treizième mois et de la prime d'assiduité ; qu'en l'absence de base de calcul fournie par l'entreprise, le salarié, au cours des plaidoiries, avait estimé que la règle des deux tiers / un tiers pouvait être appliquée pour calculer le montant du rappel de salaire ; qu'il y avait lieu de retenir ce mode de calcul (jugement, p. 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état d'une demande en paiement de rappels de compléments de primes, fondée sur l'intégration, dans la base de calcul de ces primes, de l'indemnité de chômage partiel à la charge de l'Etat, indemnité dont la salariée avait été directement bénéficiaire et avait donc connaissance, sans nécessité de consulter des éléments détenus par le seul employeur, la preuve des sommes prétendument dues incombait à la salariée, de sorte qu'en se fondant, pour faire droit à la demande, sur l'absence de base de calcul fournie par l'employeur, le conseil de prud'hommes a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à une référence purement abstraite à une prétendue règle de calcul « des deux tiers / un tiers », invoquée par la salariée lors des débats mais non autrement exposée en son mode de fonctionnement ni en ses applications chiffrées pour chacune des primes concernées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute motivation effective et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45239
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Laval, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°08-45239


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45239
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