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30/09/2010 | FRANCE | N°09-16890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2010, 09-16890


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du code rural ;
Attendu que Mme X... qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme Y..., un chien de race doberman, se plaignant de l'agressivité de l'animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'agressivité d'un animal domestique n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du

25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires, le jugement attaqué accuei...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du code rural ;
Attendu que Mme X... qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme Y..., un chien de race doberman, se plaignant de l'agressivité de l'animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'agressivité d'un animal domestique n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires, le jugement attaqué accueille la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d'application ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du code de procédure, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par les juges du fond et de débouter Mme X... de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Lô ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens du jugement et du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamnée Madame Y... à rembourser à Madame Annie X... la somme de 500 € correspondant au prix de cette vente, et de celle de 130 € correspondant aux frais de pension canine ;
AUX MOTIFS QUE « l'agressivité d'un animal domestique n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du Code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques ; qu'il ressort donc du champ d'application de l'article 1641 du Code civil constituant le droit commun de la vente ; qu'il n'est pas contestable que le chien était agressif puisqu'il a mordu un éleveur professionnel et que cette agressivité a été constatée par un vétérinaire qui a décidé l'euthanasie de l'animal ; que la circonstance que ce chien Doberman avait été acquis pour 1.500 € et revendu à Madame Annie X... pour 500 € semble en outre confirmer la perte de valeur résultant de cette agressivité, dissimulée au sous-acquéreur ; qu'en conséquence, la demande de Madame Annie X... sera accueillie » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les dispositions du Code rural ; qu'en faisant application de « l'article 1641 du Code civil constituant le droit commun de la vente », la décision attaquée a violé les articles L. 213-1 et suivants du Code rural ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en condamnant en outre Mademoiselle Y... à payer 130 € « correspondant aux frais de pension canine », sans fournir aucun motif au soutien de ce chef de condamnation, la décision attaquée a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, l'acquéreur qui obtient la résolution de la vente pour vices cachés n'est pas tenu au remboursement des frais d'entretien ; que la décision attaquée a en toute occurrence violé l'article 1646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16890
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Animaux domestiques - Action - Fondement - Détermination

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Garantie - Vices cachés - Dérogation conventionnelle - Portée

L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les seules dispositions du code rural


Références :

articles L. 213-1 et L. 213-5 du code rural

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Lô, 03 décembre 2008

Dans le même sens que :1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-16332, Bull. 2001, I, n° 65 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2010, pourvoi n°09-16890, Bull. civ. 2010, I, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 182

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16890
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