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07/10/2010 | FRANCE | N°09-69830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 2010, 09-69830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 15 juillet 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, considérant que M. X..., médecin spécialiste en rhumatologie, exerçait à titre libéral son activité d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurance, a réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant le montant des rémunérations perçues à ce titre et lui a délivré un

e mise en demeure ; que l'intéressé a contesté cette décision devant une juridictio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 15 juillet 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, considérant que M. X..., médecin spécialiste en rhumatologie, exerçait à titre libéral son activité d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurance, a réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant le montant des rémunérations perçues à ce titre et lui a délivré une mise en demeure ; que l'intéressé a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties tels qu'explicités dans leurs écritures respectives ; que, dans ses écritures régulièrement notifiées, M. X... avait expressément fait valoir l'existence et le caractère contraignant des directives imposées par les assureurs, qu'il s'agisse des zones d'intervention, de la conduite des expertises, des modalités d'établissement des rapports et des horaires ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le praticien ne pouvait recevoir aucune directive dans l'exercice de son activité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que délimités par les conclusions de M. X... qui soulevait ainsi une telle contestation en termes clairs et précis, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est considéré comme salarié et non comme un praticien indépendant le médecin expert de compagnies d'assurances qui ne peut fixer librement ses honoraires imposés par celles-ci ; que tout en constatant que les honoraires pratiqués par M. X... se situaient dans une fourchette restant dans la moyenne de ceux habituellement fixés par les sociétés d'assurances, ce qui impliquait que ses honoraires étaient bien fixés par ces assureurs et non librement par l'expert, la cour d'appel, qui a cependant considéré que son activité complémentaire d'expert ne pouvait être assimilée à une activité salariée dont les rémunérations devaient en conséquence être ajoutées à ses revenus perçus en tant que médecin libéral, à titre des bénéfices non commerciaux et qui a validé le redressement de l'URSSAF, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 311-2 et R. 241-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'était prévalu de l'opposabilité du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau, le 9 janvier 1997, lequel, dans le cadre du litige l'ayant opposé à l'administration fiscale, avait dit qu'il devait être regardé pour son activité de médecin expert des sociétés d'assurances non comme exerçant une profession indépendante mais comme se trouvant dans la situation de subordination qui caractérise le travail salarié et qu'en conséquence les revenus tirés de cette activité relevaient de la catégorie des traitements et salaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la nature salariée et non libérale de son activité de médecin expert, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que le jugement rendu le 9 janvier 1997 par le tribunal administratif de Pau n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de l'URSSAF qui n'y était pas partie ; qu'ensuite, les seules notes qui sont envoyées à l'intéressé par les sociétés d'assurances se rapportent à des questions d'intérêt commun qui ne peuvent être assimilées à des directives dont le non-respect pourrait entraîner des sanctions disciplinaires ; qu'enfin, le médecin expert auprès des sociétés d'assurances, qui examine les assurés à son cabinet personnel, fixe ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, reste maître de son organisation, n'est soumis à aucun horaire ni à aucune directive contraignante, mène son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a ni méconnu l'objet du litige ni omis de répondre à un moyen, a exactement déduit que M. X... n'était soumis à aucun lien de subordination et que le redressement de cotisations était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par le docteur X... contre la décision de la commission de recours amiable ayant validé le redressement notifié par l'URSSAF, sur le fondement de la requalification, en bénéfices non commerciaux, de traitements et salaires perçus en contrepartie de son activité exercée en qualité d'expert de compagnies d'assurances ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le docteur X... exerce en sus de son activité libérale le rôle d'expert de diverses compagnies d'assurances ; qu'il n'est pas plus contesté que le praticien examine les patients qui lui sont envoyés par la compagnie d'assurances à son propre cabinet, avec son matériel et qu'il ne peut recevoir aucune directive dans l'exercice de son activité ; que les seules notes qui lui sont envoyées par les compagnies d'assurances se rapportent à des questions d'intérêt commun qui ne peuvent être assimilées à des directives dont le non-respect pourrait entraîner des sanctions disciplinaires ; qu'au surplus, les honoraires pratiqués se situent dans une fourchette ‘restant dans la moyenne' de ceux habituellement pratiqués vis-à-vis de l'ensemble des sociétés ; qu'il suit que le médecin expert auprès des compagnies d'assurances, qui examine les assurés à son cabinet personnel, fixe ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, reste maître de son organisation, n'est soumis à aucun horaire ou à aucune directive contraignante, mène son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties tels qu'explicités dans leurs écritures respectives ; que, dans ses écritures régulièrement notifiées, le docteur X... avait expressément fait valoir l'existence et le caractère contraignant des directives imposées par les assureurs, qu'il s'agisse des zones d'intervention, de la conduite des expertises, des modalités d'établissement des rapports et des horaires ; qu'en affirmant qu'il n'était pas plus contesté que le praticien ne pouvait recevoir aucune directive dans l'exercice de son activité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que délimités par les conclusions du docteur X... qui soulevait ainsi une telle contestation en termes clairs et précis, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'est considéré comme salarié et non comme un praticien indépendant le médecin expert de compagnies d'assurances qui ne peut fixer librement ses honoraires imposés par celles-ci ; que tout en constatant que les honoraires pratiqués par le docteur X... se situaient dans une fourchette restant dans la moyenne de ceux habituellement fixés par les sociétés d'assurances, ce qui impliquait que ses honoraires étaient bien fixés par ces assureurs et non librement par l'expert, la cour d'appel, qui a cependant considéré que son activité complémentaire d'expert ne pouvait être assimilée à une activité salariée dont les rémunérations devaient en conséquence être ajoutées à ses revenus perçus en tant que médecin libéral, à titre des bénéfices non commerciaux et qui a validé le redressement de l'URSSAF, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L.311-2 et R.241-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le docteur X... s'était prévalu de l'opposabilité du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau, le 9 janvier 1997, lequel, dans le cadre du litige l'ayant opposé à l'administration fiscale, avait dit qu'il devait être regardé pour son activité de médecin expert des compagnies d'assurances non comme exerçant une profession indépendante mais comme se trouvant dans la situation de subordination qui caractérise le travail salarié et qu'en conséquence les revenus tirés de cette activité relevaient de la catégorie des traitements et salaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la nature salariée et non libérale de son activité de médecin expert, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la CEDH.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69830
Date de la décision : 07/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Rémunérations - Définition - Rémunértions versées à un médecin exerçant à titre libéral une activité d'expert auprès de différentes compagnies d'assurance

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Rémunérations versées à un médecin exerçant à titre libéral une activité d'expert auprès de différentes compagnies d'assurance

Une cour d'appel, retenant, d'une part, que les seules notes envoyées à un médecin expert par les compagnies d'assurances se rapportaient à des questions d'intérêt commun et ne pouvaient être assimilées à des directives dont le non-respect aurait pu entraîner des sanctions disciplinaires, d'autre part, que ce médecin examinait les assurés à son cabinet personnel, fixait ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, restait maître de son organisation, n'était soumis à aucun horaire ou à aucune directive contraignante et menait son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé, a exactement déduit de ces constatations et énonciations qu'en l'absence d'un lien de subordination, le montant des rémunérations perçues par ce médecin exerçant à titre libéral son activité d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurance devait être réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant


Références :

article 4 du code de procédure civile

articles L. 311-2 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale

article 455 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 2010, pourvoi n°09-69830, Bull. civ. 2010, II, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69830
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