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14/10/2010 | FRANCE | N°09-70332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-70332


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de Régis X..., a été frappé d'un appel général par celui-ci, qui est décédé en cours d'instance ; que Lucinda X..., leur fille, est intervenue volontairement à l'instance en demandant à la cour d'appel de constater le divorce à la date du prononcé du jugement ;

Attendu que Lucinda X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volon

taire et de dire qu'à la date du décès de Régis X..., celui-ci et Mme Y... se trouvaien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de Régis X..., a été frappé d'un appel général par celui-ci, qui est décédé en cours d'instance ; que Lucinda X..., leur fille, est intervenue volontairement à l'instance en demandant à la cour d'appel de constater le divorce à la date du prononcé du jugement ;

Attendu que Lucinda X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire et de dire qu'à la date du décès de Régis X..., celui-ci et Mme Y... se trouvaient encore dans les liens du mariage, alors, selon le moyen, que l'appel, général dans la déclaration d'appel, peut se trouver limité par les conclusions des appelants aux dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce ; qu'en l'espèce et comme l'avait démontré Mme Luncida X... dans ses conclusions d'appel du 3 novembre 2008, il résultait des «ultimes écritures intitulées conclusions récapitulatives n 2 devant la Cour d'appel de Basse Terre du 1er mars 2004» de M. Régis X... et du «17 juin 2004» de Mme Y... que «chacune des deux parties a(vait) finalement demandé à la Cour d'appel de prononcer le divorce», laquelle «était en réalité exclusivement appelée à se prononcer sur les conséquences du divorce, en l'occurrence uniquement patrimoniales», que «dans ces conditions, force est de considérer que les époux sont divorcés depuis le jugement contradictoire du 18 avril 2002» et «que, s'agissant finalement d'une action patrimoniale, Mme Lucinda X..., héritière de Régis X... au même titre que ses frère et sœur, est recevable et bien fondée à reprendre l'action initialement introduite par son père, décédé en cours d'instance» ; qu'en décidant le contraire aux seuls motifs que «Régis X... a interjeté appel général par déclaration datée du 22 avril 2002, mais est décédé en cours d'instance, le 3 juillet 2004», sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Mme Luncida X... invoquant les dernières conclusions des appelants qui avaient limité leur appel aux conséquences du divorce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Régis X... avait formé un appel général, et exactement retenu que le jugement n'était pas définitif à la date de son décès, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Lucinda X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Lucinda X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Condamne Mme Lucinda X..., envers le Trésor public, à une amende civile de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Lucinda X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mlle Lucinda X..., dit qu'à la date du décès de M. Régis X... survenu le 3 juillet 2004, ce dernier et Mme Y... se trouvaient encore dans les liens du mariage et a débouté leur fille Melle Lucinda X... de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE «il convient de rappeler aux parties à l'instance que l'instance en divorce a un caractère personnel, elle n'appartient qu'aux époux et ne peut être exercée ni par les héritiers des époux, ni par leurs créanciers ; que toutefois la procédure d'appel pourrait éventuellement être reprise par les héritiers d'un époux décédé s'il était limité aux conséquences patrimoniales du divorce ; qu'en l'espèce, la Cour ne peut que constater que l'appel interjeté par feu Régis Marie Alain X... et enregistré au secrétariat de la Cour était général, le défunt ne se limitant pas uniquement aux conséquences patrimoniales ; que dès lors, il échet de déclarer irrecevables les interventions volontaires de la SCP VALDMAN MICHEL MIROITE en qualité de mandataire ad hoc de la succession X..., Lucinda X... et Ludovic X... ; qu'aux termes des articles 227 et 260 du Code civil, le mariage se dissous par la mort de l'un des époux et par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de POINTE A PITRE le 18 avril 2002 a prononcé le divorce des époux Chantal Y... et Régis X... au profit de la femme et aux torts du mari ; que ce dernier a interjeté appel général par déclaration daté du 29 avril 2002, mais est décédé en cours d'instance le 3 juillet 2004 ; que dès lors, la Cour ne peut que constater qu'à la date du décès de M. X..., le jugement du 8 avril 2002 n'était pas définitif, entraînant ipso facto l'extinction de l'action en divorce ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et constater qu'à la date du décès de M. Régis X..., Mme Chantal Y... et le défunt se trouvaient encore dans les liens du mariage (arrêt attaqué p. 5 et 6)

ALORS QUE l'appel, général dans la déclaration d'appel, peut se trouver limité par les conclusions des appelants aux dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce ; qu'en l'espèce et comme l'avait démontré Mlle Lucinda X... dans ses conclusions d'appel du 3 novembre 2008 (pp. 2, 5 et 6), il résultait des «ultimes écritures intitulées conclusions récapitulatives n° 2 devant la Cour d'appel de BASSE TERRE du 1er mars 2004» de M. Régis X... et du «17 juin 2004» de Mme Y... que «chacune des deux parties a(vait) finalement demandé à la Cour d'appel de prononcer le divorce», laquelle «était en réalité exclusivement appelée à se prononcer sur les conséquences du divorce, en l'occurrence uniquement patrimoniales», que «dans ces conditions, force est de considérer que les époux sont divorcés depuis le jugement contradictoire du 18 avril 2002» et «que, s'agissant finalement d'une action patrimoniale, Melle Lucinda X..., héritière de M. Régis X... au même titre que ses frère et soeur, est recevable et bien fondée à reprendre l'action initialement introduite par son père, décédé en cours d'instance» ; qu'en décidant le contraire aux seuls motifs (p.5, in fine) que «M. X... a interjeté appel général par déclaration datée du 22 avril 2002, mais est décédé en cours d'instance, le 3 juillet 2004», sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Mlle Lucinda X... invoquant les dernières conclusions des appelants qui avaient limité leur appel aux conséquences du divorce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70332
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2010, pourvoi n°09-70332


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70332
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