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20/10/2010 | FRANCE | N°09-70966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 septembre 2009), que M. X... a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2004 en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Stade aurillacois Cantal-Auvergne moyennant un salaire brut minimal annuel de 16 800 euros ; qu'un accord garantissait au salarié le versement d'une somme mensuelle globale de 2 286, 74 euros net, et, que dans un second accord l'employeur s'engageait à verser la somme forfaitaire de 3 500 euros au titre des f

rais de déplacement ; que le salarié a par ailleurs conclu avec l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 septembre 2009), que M. X... a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2004 en qualité de joueur de rugby professionnel par la société Stade aurillacois Cantal-Auvergne moyennant un salaire brut minimal annuel de 16 800 euros ; qu'un accord garantissait au salarié le versement d'une somme mensuelle globale de 2 286, 74 euros net, et, que dans un second accord l'employeur s'engageait à verser la somme forfaitaire de 3 500 euros au titre des frais de déplacement ; que le salarié a par ailleurs conclu avec la société Aurillac-Cantal rugby développement un contrat de parrainage portant sur l'exploitation de son image, moyennant le paiement de la somme de 10 500 euros ; qu'après avoir mis fin au contrat de travail par courrier du 10 juin 2006, M. X... a, le 26 juillet 2006, saisi la juridiction prud'homale en soutenant notamment que l'intégralité des sommes versées par les société Stade aurillacois Cantal-Auvergne et Aurillac-Cantal rugby développement étaient des salaires ; que le tribunal de commerce de Tulle, saisi postérieurement par la société Aurillac-Cantal rugby développement d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de parrainage, a fait droit à une exception de litispendance et s'est dessaisi au profit de la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société Aurillac-Cantal développement, alors, selon le moyen :
1° / que conformément aux dispositions de l'article 105 du code de procédure civile, la décision rendue sur l'exception de litispendance soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné ; que le jugement du tribunal de commerce de Tulle du 5 avril 2007, qui statuait sur une exception de litispendance, n'ayant fait l'objet d'aucun contredit, le renvoi décidé par ce tribunal s'imposait à la juridiction prud'homale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ledit article 105 du code de procédure civile ;
2° / que l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties et est indépendante de la dénomination de la convention et des modalités de paiement ; que M. X... avait fait valoir que la société Stade aurillacois Cantal-Auvergne s'était engagée à lui régler une certaine somme qui était composée d'une partie réglée à titre de salaires et d'une autre partie versée au titre d'un contrat de parrainage par l'intermédiaire de la société Aurillac-Cantal rugby développement, société « écran » par l'intermédiaire de laquelle il percevait une rémunération au titre de l'exploitation de son image dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher concrètement à quelles prestations correspondaient les sommes reçues de la société Aurillac-Cantal rugby développement ni si la rémunération au titre du droit à l'image n'était pas versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail (anciennement L. 121-1 et L. 511-1) ;
3° / que la fraude corrompt tout ; que M. X... soutenait que c'était par le biais d'un montage purement fictif que la société Aurillac-Cantal rugby développement s'était substituée au Stade aurillacois Cantal-Auvergne pour lui verser une partie de ses rémunérations en sorte que cette société avait agi en qualité d'employeur ; qu'en ne recherchant pas si l'intervention de cette société n'avait pas pour objet de frauder la loi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions et du principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu, d'abord, qu'en dépit d'une formulation imprécise, le tribunal de commerce n'a statué que sur la litispendance et la cour d'appel a décidé à bon droit que cette décision s'imposait à la juridiction de renvoi, en sorte que la juridiction prud'homale devait examiner l'exception d'incompétence dont elle restait saisie ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, d'une part, constaté que le salarié avait, dans le cadre des dispositions de l'article 7. 3. 2 du statut du joueur de rugby professionnel, conclu avec la société Cantal rugby développement moyennant une rémunération propre à cette exploitation, une convention spécifique à l'exploitation de son image individuelle et de tout autre élément de sa personnalité lié à sa qualité de joueur du Stade aurillacois Cantal-Auvergne, et, d'autre part, retenu que cette convention signée avec une personne morale distincte de son employeur, laquelle poursuivait un objet social distinct, ne constituait pas un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige opposant Monsieur X... et la SARL AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT au profit du Tribunal de Commerce de Tulle et renvoyé en conséquence Monsieur X... et la SARL AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT devant le Tribunal de Commerce de Tulle pour la poursuite de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE, sur le contredit : les seules conclusions soutenues oralement à l'audience dont fasse état le conseil de prud'hommes dans le jugement objet du contredit tendaient à contester sa compétence au profit du tribunal de commerce de TULLE ; Stéphane X... n'est donc pas fondé à soutenir que la S. A. R L CANTAL RUGBY DÉVELOPPEMENT ne se serait pas conformée aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ; Stéphane X... soutient en second lieu que le conseil de prud'hommes ayant été saisi comme juridiction de renvoi par un jugement définitif, l'article 96 alinéa 2 in fine lui interdisait de se déclarer incompétent ; mais le tribunal de commerce de TULLE s'est prononcé sur une exception de litispendance et non une exception d'incompétence ; le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND n'a pas statué comme juridiction de renvoi puisqu'il était déjà saisi avant le tribunal de commerce et les dispositions précitées du code de procédure civile ne peuvent donc pas être invoquées pour contester sa décision d'incompétence ;
Et AUX MOTIFS QUE le statut du joueur professionnel ou pluriactif auquel les parties se réfèrent dans le contrat de travail prévoit en son article 7. 3. 1 que le club peut utiliser à son profit l'image individuelle du joueur associée à celle du club pour assurer sa promotion ou celle des compétitions auxquelles il participe et la commercialisation sous forme de produits dérivés des équipements sportifs souvent portés à l'occasion d'un match : maillot, short et chaussettes (et autres équipements prévus contractuellement le cas échéant), que le club informera en début de saison l'ensemble des joueurs des modalités d'application de ces dispositions pour la saison à venir et qu'en dehors de ces cas le club devra obtenir l'accord du joueur concerné pour l'exploitation de son image associée individuelle ; l'article 7. 3. 2 prévoit l'exploitation par un partenaire commercial du club de l'image individuelle d'un joueur de l'effectif associée à celle du club moyennant l'accord préalable du joueur et du club ; il n'est pas allégué que les modalités d'application de l'article 7. 3. 1 aient été mises en oeuvre comme prévu par une information en début de saison ou des accords ponctuels ; ce sont donc les dispositions de l'article 7. 3. 2. du statut qui ont été appliquées, lesquelles requéraient un accord spécifique du joueur, distinct du contrat de travail, ayant pour seul objet l'exploitation de son image individuelle associée au club ; Stéphane X... ayant conclu une convention spécifique à l'exploitation de son image et de tout autre élément de sa personnalité lié à sa qualité de joueur de rugby du Stade Aurillacois Cantal Auvergne avec une autre personne morale que son employeur moyennant une rémunération propre à cette exploitation, cette convention ne constitue pas un contrat de travail et c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a été recruté par la SAOS stade aurillacois cantal Auvergne en tant que joueur de rugby professionnel à compter du 2 juillet 2004 par un Contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2007, soit pour les saisons 2004 / 2005, 2005 / 2006 et 2006 / 2007, moyennant une rémunération de 16 800, 00 € bruts par an (1 400, 00 € par mois) ; il signait également le même jour avec la SARL Aurillac Cantal Rugby Développement un contrat de parrainage qui prévoyait une rémunération de son droit a l'image a raison de 10 500, 00 € pour les 3 années soit du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ; il signait un accord prévoyant une somme forfaitaire de 3 500, 00 pour la saison, au titre des frais de déplacement ; il signait enfin, toujours le même jour, un accord qui précisait que « le stade Aurillacois s'engage à verser à Mr X... Stéphane une somme globale de 2. 286, 74 € net par mois » ; le cumul de ces sommes (salaires + contrat de parrainage + frais de déplacement) ramenés au mois correspond bien au montant mensuel prévu par l'accord, mais ces sommes n'ont pas le même caractère (salaire + bénéfice non commerciaux + remboursement de frais) ; Monsieur X..., par la production de sa déclaration de revenus perçus au titre de l'année 2005, ne saurait l'ignorer puisqu'il effectue bien la distinction entre les revenus d'activité salarié et d'activité non salarié ; parallèlement à son contrat de travail avec la SAOS stade aurillacois cantal Auvergne, Monsieur X... a signé un contrat de parrainage visant à l'utilisation de son droit à l'image, avec la SARL Aurillac cantal rugby développement ; ce contrat de parrainage s'accompagnait d'une rémunération ; cette rémunération s'effectuait sur présentation de facture de la part de Monsieur X... comme stipulé à l'article 3 dudit contrat de parrainage, signé par les parties ; de ce fait, c'est en pleine connaissance de cause que Monsieur X... a perçu les montants correspondants aux factures à son entête ; la SAOS stade aurillacois cantal Auvergne et la SARL Aurillac-Cantal rugby développement sont deux entités juridiques séparées ayant des objets sociaux différents, même si les responsables en sont les mêmes ; il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes de se prononcer sur les liens existant entre ces deux sociétés ; les liens existant entre Monsieur X... et la SARL Aurillac rugby développement apparaissent clairement comme des liens commerciaux au vu du contrat de parrainage et des factures émises par Monsieur X... dans le respect de ces dispositions ; de ce fait les sommes perçues par Monsieur X... correspondant au montant des factures ne sauraient être considérées comme des salaires ; le Conseil de Prud'hommes n'est pas compétent pour se prononcer sur les conséquences de la rupture de ce contrat commercial ; par conséquent les parties seront déboutées de leurs demandes dans leur intégralité ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 105 du Code de Procédure Civile, la décision rendue sur l'exception de litispendance soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné ; que le jugement du Tribunal de Commerce de Tulle du 5 avril 2007, qui statuait sur une exception de litispendance, n'ayant fait l'objet d'aucun contredit, le renvoi décidé par ce Tribunal s'imposait à la juridiction prud'homale ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé ledit article 105 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties et est indépendante de la dénomination de la convention et des modalités de paiement ; que Monsieur X... avait fait valoir que la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE s'était engagée à lui régler une certaine somme qui était composée d'une partie réglée à titre de salaires et d'une autre partie versée au titre d'un contrat de parrainage par l'intermédiaire de la SARL AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT, société « écran » par l'intermédiaire de laquelle il percevait une rémunération au titre de l'exploitation de son image dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher concrètement à quelles prestations correspondaient les sommes reçues de la SARL AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT ni si la rémunération au titre du droit à l'image n'était pas versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1411-1 et L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1 et L 511-1)
ET ALORS AUSSI QUE la fraude corrompt tout ; que Monsieur X... soutenait que c'était par le biais d'un montage purement fictif que la société AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT s'était substituée au STAD AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE pour lui verser une partie de ses rémunérations en sorte que cette société avait agi en qualité d'employeur ; qu'en ne recherchant pas si l'intervention de cette société n'avait pas pour objet de frauder la loi, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions et du principe fraus omnia corrumpit.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à dire et juger que l'intégralité de la rémunération versée à titre de salaire, de frais de déplacement et au titre du contrat de parrainage devait être versée à titre de salaire, voir condamner la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE solidairement avec la SARL AURILLAC CANTAL DEVELOPPEMENT à lui remettre les bulletins de paie correspondant et condamner la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE au paiement de la somme de 16. 458 euros au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen
Et AUX MOTIFS QUE, sur l'appel de Stéphane X... : dès lors que la convention conclue avec la S. AR. L AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT ne relève pas d'une relation de travail et est indépendante du contrat de travail liant Stéphane X... à la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE il n'est pas fondé à prétendre que la rémunération qu'il a reçue en exécution du " contrat de parrainage " aurait du être versée à titre de salaire et que la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE a commis à son encontre le délit de travail dissimulé ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à dire et juger que l'intégralité de la rémunération devait être versée à titre de salaire, voir condamner la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE à lui remettre les bulletins de paie concernant la partie de la rémunération versée au titre du contrat de parrainage et voir condamner la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE au paiement de la somme de 16. 458 euros au titre du travail dissimulé, et ce en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE l'image et la notoriété d'un joueur de football professionnel ayant été acquises dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, les sommes qui lui ont été versées pour leur exploitation ont le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que Monsieur X... avait fait valoir que la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE lui avait fait signer un contrat de parrainage par l'intermédiaire de la SARL AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT, société « écran » qui était une émanation de la SAOS et que la relation entre Monsieur X... et la SARL AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT était fictive ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si la relation entre Monsieur X... et la SARL AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT n'était pas fictive et si la rémunération au titre du droit à l'image n'était pas versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE s'était engagée à lui régler un certaine somme qui était composée d'une première partie réglée à titre de salaires, d'une deuxième partie réglée au titre de frais de déplacement et d'une troisième partie versée au titre du contrat de parrainage par l'intermédiaire de la SARL AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT société écran laquelle était une émanation de la SAOS et que ce montage avait pour objet de faire échapper une partie de la rémunération aux cotisations sociales ; que la Cour d'appel a affirmé que la convention conclue avec la S. AR. L AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT était indépendante du contrat de travail liant Stéphane X... à la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si les accords et contrats ne dissimulaient pas un montage dans le but de faire échapper une partie de la rémunération au régime des salaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 121-1, L 324-9, L 324-10) ;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que les frais de déplacement qui complétaient sa rémunération ne correspondaient à aucune réalité, que leur montant avait été fixé arbitrairement pour compléter les sommes réglées dans le cadre de l'engagement pris par la SAOS quant au paiement d'une somme totale ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si les frais de déplacement n'étaient pas fictifs et si les règlements ne s'inscrivaient pas dans le montage effectué dans le but de faire échapper une partie de la rémunération au régime des salaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1221-1, L 8221-1, L 8221-3, L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 121-1, L 324-9, L 324-10).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70966
Date de la décision : 20/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2010, pourvoi n°09-70966


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70966
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