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21/10/2010 | FRANCE | N°09-65265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-65265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de l'explosion survenue le 21 septembre 2001 dans l'usine de la société Grande Paroisse (la société), le président d'un tribunal de grande instance, par ordonnance de référé du 7 mai 2002, a institué, à la demande de la société, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise contradictoire à l'égard d'EDF aux droits duquel vient la société RTE EDF Transport, ainsi que de la société SNPE ; que par ordonna

nces de référé des 12 et 18 juin, ainsi que du 10 octobre 2002, l'expertise a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de l'explosion survenue le 21 septembre 2001 dans l'usine de la société Grande Paroisse (la société), le président d'un tribunal de grande instance, par ordonnance de référé du 7 mai 2002, a institué, à la demande de la société, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise contradictoire à l'égard d'EDF aux droits duquel vient la société RTE EDF Transport, ainsi que de la société SNPE ; que par ordonnances de référé des 12 et 18 juin, ainsi que du 10 octobre 2002, l'expertise a été déclarée commune et opposable aux sociétés CETE Apave, Elyo, CTRA, Schneider Electric industries, Alsthom, aux droits de laquelle vient la société Areva T et D, et à l'Association des sinistrés du 21 septembre ; que l'ordonnance du 7 mai 2002 ayant ensuite été déclarée commune et opposable, sur sa demande, par ordonnance de référé du 30 novembre 2006, à l'Association des familles endeuillées AZF Toulouse (l'association), celle-ci, par lettre du 12 décembre 2006, a sollicité du juge chargé du contrôle des expertises qu'il suspende les opérations, puis, par actes des 26, 29 et 31 janvier 2007, exposant que la mise en examen de la société, le 31 mai 2006, constituait une circonstance nouvelle ayant fait disparaître le motif légitime qui avait justifié l'expertise civile, a assigné les autres parties devant le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance du 7 mai 2002 ; que les sociétés SNPE, CETE Apave et l'Association des sinistrés du 21 septembre ont alors saisi le juge des référés de la même demande ; que celle-ci ayant été accueillie par une ordonnance du 26 avril 2007, la société en a interjeté appel, ainsi que de l'ordonnance du 30 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches et sur le second moyen :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 30 novembre 2006, en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à agir de l'association soulevée par la société, et confirmer également en conséquence l'ordonnance du 26 avril 2007 à l'égard de l'association , l'arrêt retient que le fait de demander, après intervention à une expertise, l'interruption de celle-ci correspond aux droits que le code de procédure civile octroie aux parties à l'expertise dont l'intérêt légitime peut être au service du succès ou du rejet d'une prétention ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'intérêt légitime de l'association à intervenir à une expertise puis à en solliciter l'interruption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 30 novembre 2006, et confirmé, à l'égard de l'Association des familles endeuillées AZF Toulouse, l'ordonnance du 26 avril 2007, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'Association des familles endeuillées AZF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux conseils pour la société Grande Paroisse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances de référé du 30 novembre 2006 et du 26 avril 2007 ;
Aux motifs que, « l'ordonnance de référé du 30 novembre 2006 a été initiée à la requête de l'association des Familles Endeuillées ; que les sociétés CTRA et Alstom n'avaient pas comparu ; que les autres parties avaient comparu mais ne s'étaient pas opposées à la demande, et ce sous les plus expresses réserves ; que l'appel formalisé par la société Grande Paroisse n'est dirigé à titre principal qu'à l'encontre de l'association des Familles Endeuillées ; qu'elle soutien, pour poursuivre l'annulation de l'ordonnance, que l'association n'avait pas qualité pour agir car elle a été constituée postérieurement à l'explosion de l'usine AZF ; que, cependant, une association de victimes ne peut à l'évidence se créer qu'après l'événement qui transforme des personnes en victimes d'une même catastrophe ; qu'il n'en demeure pas moins que la personne morale que ces victimes créent a qualité pour représenter leurs intérêts communs dans le cadre des procédures découlant du même fait générateur ; que l'intérêt à agir d'une association s'évalue au jour où elle este en justice ; que l'association exerce bien une action qui est dans le droit fil de son objet social qui consiste à supporter les intérêts des familles endeuillées par l'explosion et d'assurer leur défense ; que la société Grande Paroisse soutient par ailleurs que l'action engagée n'est pas légitime au visé de l'article 31 du Code de procédure civile, l'association ayant trompé les parties et le juge en n'annonçant pas, dès sa première action en intervention volontaire, qu'elle agirait ensuite aux fins d'interruption de l'expertise ; que cette analyse est toutefois personnelle à la société Grande Paroisse et le fait de demander, après intervention à une expertise, l'interruption, la suspension ou la modification de celle-ci correspond aux droits que le Code de procédure civile octroie aux parties à l'expertise ; qu'aucune de ces prérogatives ne constitue une cause d'irrecevabilité et le fait de gêner une partie dans sa stratégie judiciaire ne constitue pas un motif illégitime ; que l'association n'a à justifier d'un intérêt légitime qu'au sens de l'article 31 du Code de procédure civile, c'est-à-dire conforme à la loi, ce qui est bien le cas de l'espèce, cet intérêt légitime pouvant être au service du succès ou du rejet d'une prétention ; que la société Grande Paroisse prétend encore qu'il serait impossible de prononcer la jonction d'instances successives et de déclarer communes à l'association des ordonnances auxquelles elle n'était pas partie ; que la jonction des différentes instances ne relève pas du pouvoir judiciaire du juge ; qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire ; que, par ailleurs, cette jonction est fondée au visa de l'article 153 du Code de procédure civile qui rappelle que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge ; qu'il en est de même pour l'opposabilité de l'expertise à tout intervenant qui dispose dès lors des droits attachés aux parties à l'expertise, sans qu'il y ait lieu de hiérarchiser les pouvoirs de ces parties selon leur date d'arrivée dans la procédure ; qu'aucune fin de non-recevoir soulevée n'étant juridiquement fondée, la décision du 30 novembre 2006, qui ne souffre aucune critique, est confirmée ; qu'en tout état de cause, comme l'a fort bien dit le premier juge, le sort de l'intervention de l'association des Familles Endeuillées n'étant pas lié à l'action principale lorsque l'intervenant peut se prévaloir d'un droit propre, il suffit de relever que la société SNPE était partie à l'instance principale ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 mai 2002 dont la rétractation est demandée pour que le juge des référés ait l'obligation d'examiner les moyens de fond sans s'arrêter aux moyens de procédure éventuellement retenus » ;
Et que, « l'article 488 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles ; que la circonstance nouvelle s'entend d'un fait postérieur à la première décision ; que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte, justement retenu que la mise en examen de la société Grande Paroisse en tant que personne morale survenue le 31 mai 2006 constituait une circonstance nouvelle rendant caduc le motif unique et déterminant ayant conduit le juge des référés à ordonner une expertise civile dans sa décision du 7 mai 2002 ; qu'il est en effet constant que la société Grande Paroisse a été mise en examen par la juridiction d'instruction le 31 mai 2006 après le directeur de l'établissement, Monsieur X..., lui-même mis en examen en juin 2002 ; que le premier juge a également, par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte, justement considéré que l'ordonnance par rapport à laquelle il existait des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du Code de procédure était celle dont la rétractation était effectivement demandée pour la première fois ; qu'il appartient en effet au juge des référés de se demander si, compte tenu des éléments existants au jour où il statue, il aurait pris la même décision et d'apprécier ainsi la situation de fait et de droit telle qu'elle se présente au jour où il statue ; que la mise en examen de la société Grande Paroisse constituant une circonstance nouvelle, c'est également par des motifs pertinents, et après une analyse exhaustive des missions et investigations réalisées dans le cadre des expertises tant civile que pénale, que la Cour adopte, que le premier juge a très justement considéré que cette mise en examen a conféré à la société Grande Paroisse un statut procédural spécifique générateur de droits et d'obligations et, après avoir relevé de manière évidente la parfaite identité d'objet des deux expertises, par des motifs que la Cour adopte, a très justement constaté que devant les juridictions pénales la société Grande Paroisse continue à soutenir la thèse de l'acte volontaire en sollicitant une mission d'expertise ayant pour objet de donner un avis sur la possibilité d'un acte de malveillance ; que le juge des référés n'a pas vocation à se substituer à la compétence des juridictions d'instruction ; que, bien plus, dans la requête initiale présentée par la société Grande Paroisse pour obtenir une expertise civile, celle-ci était motivée par le fait que les mesures d'investigation diligentées dans le cadre de l'instruction pénale en cours s'inscrivaient dans une durée indéterminable ; que force est de constater que les experts pénaux ont déposé leur rapport alors que les experts civils estimaient au jour de la saisine du premier juge, de manière irréaliste a dit celui-ci, à un an le délai nécessaire pour mener à bien leurs investigations ; qu'enfin, le caractère contradictoire de l'expertise civile ne suffit pas à justifier la poursuite des opérations alors que les enquêtes menées au pénal peuvent faire et ont fait l'objet de demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise ; que les mis en examen ont utilisé les voies de recours prévues par la loi pour en discuter contradictoirement, notamment devant la Chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, les nombreuses initiatives procédurales de la société Grande Paroisse manifestent sa parfaite maîtrise des dispositions du Code de procédure pénale relative à l'instruction préparatoire, et notamment à l'expertise ; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte que le premier juge a ordonné la rétractation des ordonnances des 7 mai, 12 et 18 juin et 10 octobre 2002, étant observé qu'en raison de cette décision l'ordonnance du 30 novembre 2006 ne présente plus aucun intérêt, même si aucune partie n'en a sollicité la rétractation devant la Cour » ;
1/ Alors que d'une part, la légitimité de l'intérêt à exercer une action doit s'apprécier par rapport à la finalité de cette action, l'intérêt n'étant pas légitime lorsqu'elle en est détournée ; que n'a pas d'intérêt légitime l'association qui, sous couvert d'une demande tendant à se faire déclarer opposable une expertise en cours sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, n'agit en réalité que dans le but de solliciter ensuite, en sa qualité de partie à l'expertise, l'interruption de celle-ci ; qu'en rejetant néanmoins la fin de nonrecevoir tirée de l'illégitimité de l'intérêt de l'association des FAMILLES ENDEUILLEES AZF, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
2/ Alors que d'autre part, si l'article 145 du Code de procédure civile autorise une personne se prévalant d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige à saisir le juge ayant ordonné une expertise d'une demande tenant à ce que celle-ci lui soit déclarée opposable, la partie ayant agi à cet effet ne peut, sans manquer à la loyauté procédurale et se contredire au détriment d'autrui, détourner l'action de sa finalité en demandant l'arrêt des opérations d'expertise ; qu'en rejetant néanmoins la fin de non-recevoir opposée à la demande d'interruption de l'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
3/ Alors que de troisième part, la rétractation d'une ordonnance de référé ne peut être demandée que par une personne qui y était partie ; que l'association des FAMILLES ENDEUILLEES AZF n'ayant pas été appelée à la procédure de référé ayant conduit au prononcé de la mesure d'expertise et n'ayant pas été partie à l'ordonnance de référé du 7 mai 2002 qui a ordonné cette mesure, ni aux ordonnances suivantes des 12 et 18 juin 2002 et du 10 octobre 2002, elle n'avait pas qualité pour en demander, sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, la rétractation ; qu'en rejetant néanmoins la fin de non-recevoir tirée de ce défaut de qualité, aux motifs inopérants que l'expertise lui avait été déclarée opposable et qu'elle disposait dès lors des droits attachés aux parties à l'expertise, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
4/ Alors que de quatrième part, une décision ne peut être déclarée commune qu'à l'égard d'une partie appelée à la cause et en mesure de faire entendre ses prétentions, en demande ou en défense, par le juge ; que si le juge peut étendre une expertise en cours à une personne qui le demande pour qu'elle puisse y participer et soit en mesure d'y faire valoir ses droits, il ne peut déclarer les décisions rendues auparavant communes à cette personne qui n'y avait pas été partie ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance de référé du 30 novembre 2006 en ce qu'elle avait déclaré les dispositions de l'ordonnance du 7 mai 2002 communes et opposables à l'association des FAMILLES ENDEUILLEES AZF pour en déduire que celle-ci disposait des droits attachés aux parties à l'expertise et qu'elle était en conséquence recevable à demander la rétractation des ordonnances rendues le 7 mai 2002, les 12 et 18 juin 2002 ainsi que le 10 octobre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 331 du même Code ;
5/ Alors enfin que, l'irrecevabilité de l'association des FAMILLES ENDEUILLEES AZF, en mettant fin au lien d'instance résultant de l'action que celle-ci avait engagée, interdit au juge de statuer sur les demandes dont il avait été saisies par cette partie et auxquelles d'autres parties se sont associées dans leurs conclusions ; qu'en jugeant que le fait que la société SNPE était partie à l'instance principale ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 mai 2002 dont la rétractation était demandée suffisait pour que le juge des référés ait l'obligation d'examiner les moyens de fond sans s'arrêter aux moyens de procédure éventuellement retenus, motif pris que le sort de l'intervention de l'association des FAMILLES ENDEUILLEES n'était pas lié à l'action principale lorsque l'intervenant peut se prévaloir d'un droit propre, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 329 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'avoir confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 26 avril 2007 ;
Aux motifs que, « l'article 488 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles ; que la circonstance nouvelle s'entend d'un fait postérieur à la première décision ; que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte, justement retenu que la mise en examen de la société Grande Paroisse en tant que personne morale survenue le 31 mai 2006 constituait une circonstance nouvelle rendant caduc le motif unique et déterminant ayant conduit le juge des référés à ordonner une expertise civile dans sa décision du 7 mai 2002 ; qu'il est en effet constant que la société Grande Paroisse a été mise en examen par la juridiction d'instruction le 31 mai 2006 après le directeur de l'établissement, Monsieur X..., lui-même mis en examen en juin 2002 ; que le premier juge a également, par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte, justement considéré que l'ordonnance par rapport à laquelle il existait des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du Code de procédure était celle dont la rétractation était effectivement demandée pour la première fois ; qu'il appartient en effet au juge des référés de se demander si, compte tenu des éléments existants au jour où il statue, il aurait pris la même décision et d'apprécier ainsi la situation de fait et de droit telle qu'elle se présente au jour où il statue ; que la mise en examen de la société Grande Paroisse constituant une circonstance nouvelle, c'est également par des motifs pertinents, et après une analyse exhaustive des missions et investigations réalisées dans le cadre des expertises tant civile que pénale, que la Cour adopte, que le premier juge a très justement considéré que cette mise en examen a conféré à la société Grande Paroisse un statut procédural spécifique générateur de droits et d'obligations et, après avoir relevé de manière évidente la parfaite identité d'objet des deux expertises, par des motifs que la Cour adopte, a très justement constaté que devant les juridictions pénales la société Grande Paroisse continue à soutenir la thèse de l'acte volontaire en sollicitant une mission d'expertise ayant pour objet de donner un avis sur la possibilité d'un acte de malveillance ; que le juge des référés n'a pas vocation à se substituer à la compétence des juridictions d'instruction ; que, bien plus, dans la requête initiale présentée par la société Grande Paroisse pour obtenir une expertise civile, celle-ci était motivée par le fait que les mesures d'investigation diligentées dans le cadre de l'instruction pénale en cours s'inscrivaient dans une durée indéterminable ; que force est de constater que les experts pénaux ont déposé leur rapport alors que les experts civils estimaient au jour de la saisine du premier juge, de manière irréaliste a dit celui-ci, à un an le délai nécessaire pour mener à bien leurs investigations ; qu'enfin, le caractère contradictoire de l'expertise civile ne suffit pas à justifier la poursuite des opérations alors que les enquêtes menées au pénal peuvent faire et ont fait l'objet de demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise ; que les mis en examen ont utilisé les voies de recours prévues par la loi pour en discuter contradictoirement, notamment devant la Chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, les nombreuses initiatives procédurales de la société Grande Paroisse manifestent sa parfaite maîtrise des dispositions du Code de procédure pénale relative à l'instruction préparatoire, et notamment à l'expertise ; que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour d'appel adopte que le premier juge a ordonné la rétractation des ordonnances des 7 mai, 12 et 18 juin et 10 octobre 2002, étant observé qu'en raison de cette décision l'ordonnance du 30 novembre 2006 ne présente plus aucun intérêt, même si aucune partie n'en a sollicité la rétractation devant la Cour ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65265
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-65265


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, Me Rouvière, Me Spinosi, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65265
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