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21/10/2010 | FRANCE | N°09-69252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-69252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 2009), qu'après condamnation prononcée par un tribunal correctionnel à l'encontre de M. X..., un arrêt du 24 novembre 1993, statuant sur intérêts civils, a condamné Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 450 000 francs (68 602, 06 euros) et a condamné M. A... solidairement avec Mme Y... à payer cette somme à M. Z... et a limité la solidarité en ce qui concerne M. X... à la somme de 200 000 francs (30 489, 80 euros) qu'il sera

tenu de payer avec Mme Y... à M. Z... ; qu'un juge d'instance a, le 14 j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 2009), qu'après condamnation prononcée par un tribunal correctionnel à l'encontre de M. X..., un arrêt du 24 novembre 1993, statuant sur intérêts civils, a condamné Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 450 000 francs (68 602, 06 euros) et a condamné M. A... solidairement avec Mme Y... à payer cette somme à M. Z... et a limité la solidarité en ce qui concerne M. X... à la somme de 200 000 francs (30 489, 80 euros) qu'il sera tenu de payer avec Mme Y... à M. Z... ; qu'un juge d'instance a, le 14 janvier 1997, autorisé la saisie des rémunérations du travail de M. X... pour une somme de 200 000 francs (30 489, 80 euros) en principal, 72 221, 84 francs (11 010, 15 euros) en intérêts échus soit, après déduction des acomptes versés, pour une somme de 220 300 francs (33 584, 52 euros) ; que M. Z... ayant, le 9 novembre 2005, demandé la saisie des rémunérations de M. X... pour une somme complémentaire correspondant à des intérêts échus du 6 octobre 1996 au 27 avril 2005, M. X... a reconventionnellement sollicité le paiement de sommes indûment versées ; que par un jugement mixte du 11 janvier 2007, le juge d'instance a constaté que les versements effectués par Mme Y... devaient s'imputer sur les sommes dues solidairement par M. X... en application du principe de solidarité et, avant dire droit, a invité le créancier à produire un décompte ; que par un second jugement du 27 septembre 2007, le juge d'instance a constaté que M. X... était libéré de sa dette depuis le mois d'octobre 1998, a débouté en conséquence M. Z... de sa demande et l'a condamné à verser à M. X... une certaine somme au titre de la répétition de l'indu ; que M. Z... a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner M. Z... à lui payer les sommes de 28 476, 78 euros, au titre de la répétition de l'indu, et 9 000 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait élevé aucune contestation pendant plus de huit ans, de sorte qu'il avait acquiescé aux prélèvements mensuels effectués au bénéfice de M. Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait eu connaissance, au moment des paiements qu'il effectuait, des versements effectués de son côté par Mme Y... au bénéfice de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 408 et 410 du code de procédure civile ;
2° / que l'autorité de la chose jugé a lieu à l'égard ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et soit entre les mêmes parties ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait opposer à M. Z... le jugement du tribunal d'instance d'Aix-les-Bains du 11 janvier 2007, devenu définitif, qui avait décidé que " les versements effectués par Mme Y... et pour son compte doivent s'imputer sur les sommes dues solidairement par M. X... en application du principe de solidarité ", bien que ce jugement ait été revêtu de l'autorité de la chose jugée, dès lors que les parties à l'instance, l'objet de la demande et la cause de celle-ci étaient identiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3° / qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de sorte que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; qu'en décidant néanmoins que les versements effectués par Mme Y... auprès de M. Z... ne pouvaient s'imputer sur les sommes dues par M. X..., qui était tenu solidairement de la même dette, la cour d'appel a violé les articles 1200 et 1201 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'ignorance dans laquelle il avait été tenu des versements effectués par Mme Y... s'opposait à ce que soit constatée l'existence d'un acquiescement ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait reconnu devoir les sommes qui avaient été prélevées, au titre de la saisie de ses rémunérations, dans la limite des sommes mises à sa charge par la décision du 14 janvier 1997, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que M. X... avait acquiescé aux prétentions de M. Z... a, par ce seul motif, justifié sa décision de rejeter la demande de M. X... tendant à la répétition d'un indu ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alexandre X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur Bernard Z... à lui payer les sommes de 28. 476, 78 euros, au titre de la répétition de l'indu, et 9. 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... n'a pas comparu à l'audience de conciliation au cours de laquelle le juge a vérifié le montant des sommes réclamées par Monsieur Z... sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 24 novembre 1993 et autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur X... ; que la somme due a alors été retenue à hauteur de celle réclamée et fixée par l'arrêt précité, due solidairement avec Madame Y..., après déduction des acomptes versés par Monsieur X... ; qu'à réception de la convocation devant le juge des saisies des rémunérations, Monsieur X... a adressé au président du tribunal d'instance un courrier dans lequel il indique " je ne conteste pas cette décision puisque j'ai versé à ce jour la somme de 51 921, 84 concernant cette affaire " et " je suis d'accord de versé comme par le passé la somme de 2 266 F par mois, afin d'éviter la saisie sur salaire. J'ai suspendu mes versements depuis juillet 1996 du fait de la procédure de vente de mon appartement " ; que ce courrier ne conteste en aucune façon le montant de la somme réclamée en octobre 1996 et retenue par le juge dans sa décision du 14 janvier 1997 ; que suite à cette décision, la saisie des rémunérations a été effective de mars 1997 à avril 2005 et Monsieur X..., pendant plus de huit ans, n'a élevé aucune contestation, acquiesçant ainsi aux prélèvements mensuels effectués ; que la totalité de la somme retenue dans la décision du 14 janvier 1997 a été réglée, soit 33 584, 52 €, comprenant les intérêts légaux arrêtés au 6 octobre 1996 ; que Monsieur X... n'a élevé une première contestation que lors d'une nouvelle demande de saisie de ses rémunérations par Monsieur Z... en novembre 2005 pour les intérêts restant dus du 6 octobre 1996 au 27 avril 2005 ; que la disposition du jugement du 11 janvier 2007 ayant retenu que les versements effectués par Madame Y... et pour son compte doivent s'imputer sur les sommes dues solidairement par Monsieur X... en application du principe de solidarité est en effet définitive ; que Monsieur Z... a produit de nouveaux décomptes, incluant les effets de cette disposition sur l'imputation des sommes versées, faisant apparaître que la somme de 200 000 francs outre intérêts, devant être payée solidairement par Madame Y... et Monsieur X..., était réglée en octobre 1998, sans que la créance de Monsieur Z... à l'égard de Madame Y... et Monsieur A... ne soit cependant éteinte ; que Monsieur X... sollicite la restitution des sommes saisies après l'extinction de sa dette qu'il fixe au mois de juillet 1998, après déduction de frais inclus dans le décompte ; que, cependant, les sommes perçues par Monsieur Z... n'étaient pas indues à son égard, sa créance n'étant de plus, à ce jour, toujours pas soldée ; qu'il n'est ainsi pas justifié du caractère indu du paiement ; que Monsieur X..., en ne contestant pas pendant plus de huit ans les saisies pratiquées sur ses rémunérations alors qu'il avait la possibilité de remettre en cause le montant des sommes restant dues ou de solliciter la mainlevée de la mesure, a reconnu, au moins implicitement, pendant cette période, devoir la somme fixée dans la décision du 14 janvier 1997, somme qui n'a jamais été dépassée ; que le véritable bénéficiaire des règlements intervenus est Madame Y..., codébitrice solidaire de Monsieur X... ; qu'ainsi, l'interprétation donnée par le jugement du 11 janvier 2007 de la solidarité limitée prononcée par l'arrêt du 24 novembre 1993 ne peut permettre a posteriori à Monsieur X... de fonder une action en répétition de l'indu à l'encontre de Monsieur Z... ; qu'il lui appartient d'exercer une action à l'encontre de son codébiteur en application de l'article 1214 du Code civil ;
1°) ALORS QUE si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est à dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'avait élevé aucune contestation pendant plus de huit ans, de sorte qu'il avait acquiescé aux prélèvements mensuels effectués au bénéfice de Monsieur Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... avait eu connaissance, au moment des paiements qu'il effectuait, des versements effectués de son côté par Madame Y... au bénéfice de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 408 et 410 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugé a lieu à l'égard ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et soit entre les mêmes parties ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait opposer à Monsieur Z... le jugement du Tribunal d'instance d'AIX-LES-BAINS du 11 janvier 2007, devenu définitif, qui avait décidé que « les versements effectués par Madame Y... et pour son compte doivent s'imputer sur les sommes dues solidairement par Monsieur X... en application du principe de solidarité », bien que ce jugement ait été revêtu de l'autorité de la chose jugée, dès lors que les parties à l'instance, l'objet de la demande et la cause de celle-ci étaient identiques, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de sorte que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; qu'en décidant néanmoins que les versements effectués par Madame Y... auprès de Monsieur Z... ne pouvaient s'imputer sur les sommes dues par Monsieur X..., qui était tenu solidairement de la même dette, la Cour d'appel a violé les articles 1200 et 1201 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69252
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-69252


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69252
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