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28/10/2010 | FRANCE | N°09-68296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2010, 09-68296


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., qui avait exercé les fonctions de secrétaire de la société Y... Ingenierie, a été condamnée pour abus de confiance, faux en écritures, contrefaçon ou falsification de chèques et usage de ces chèques par un jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 7 février 2008 qui a reçu la constitution de partie civile de M. Y... et l'a condamnÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., qui avait exercé les fonctions de secrétaire de la société Y... Ingenierie, a été condamnée pour abus de confiance, faux en écritures, contrefaçon ou falsification de chèques et usage de ces chèques par un jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 7 février 2008 qui a reçu la constitution de partie civile de M. Y... et l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 461 176, 71 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2002, représentant le montant des sommes détournées ainsi que celle de 10 000 € ; que la société Y... Ingenierie a ensuite demandé l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., époux de Mme X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 16 mars 2009) a fait droit à sa demande ;

Attendu, d'abord, que la première branche manque en fait en ce qu'elle énonce que la cour d'appel a relevé que M. X... ne pouvait prétendre avoir ignoré l'origine " délictuelle " des fonds versés sur ses comptes ; qu'ensuite, l'arrêt constate que l'enrichissement de celui-ci est parfaitement mesuré après avoir noté que la totalité des sommes détournées par son épouse est venue créditer soit le compte joint des époux, soit le compte personnel et professionnel de M. X..., sans avoir à procéder à la recherche évoquée par la deuxième branche, qui ne lui avait pas été demandée : que le moyen, nouveau, mélangé de fait en sa dernière branche et partant irrecevable, ne saurait être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme A..., ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission de la créance de la Société Y... INGENIERIE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Eric X... pour un montant de 461. 176, 71 € à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS QUE bien que la plainte initiale ait été déposée par la SARL Y... INGENIERIE, que cette dernière seule ait été susceptible d'être victime du préjudice résultant des agissements coupables de la prévenue et que les conclusions de partie civile déposées à l'audience des plaidoiries devant la juridiction répressive – conclusions expressément visées – aient été prises au nom et pour le compte de la personne morale représentée par son représentant légal, le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de Cahors le 7 février 2008 a, d'une part, pénalement condamné Sylvie X... pour abus de confiance, faux en écritures, contrefaçon ou falsification de chèques et usage desdits chèques, et d'autre part, accueilli la constitution de partie civile de … Patrick Y... en personne et non ès-qualités de gérant de la SARL Y... INGENIERIE, et alloué à ce dernier la somme de 471. 176, 71 € à titre de dommages et intérêts se décomposant de la manière suivante : 461. 176, 71 € avec les intérêts légaux à compter du 1er septembre 2002 représentant le montant des sommes détournées et 10. 000 € en réparation du préjudice subi ; qu'il convient cependant de passer outre ces inexactitudes qui, en l'état, sont à l'origine d'une créance de Patrick Y... envers Sylvie X... ; que l'éventuelle erreur matérielle dont s'agit étant sans incidence dans le cadre du présent litige pour ne concerner que les rapports entre Sylvie X... et le cas échéant la SARL Y... INGENIERIE ; qu'en effet, l'action intentée par cette société à l'encontre de la procédure de liquidation judiciaire d'Eric X... n'est pas fondée sur l'action pénale mais sur l'enrichissement sans cause ; que sur la base du rapport d'expertise comptable établi par Monsieur C... commis par décision du tribunal de commerce en date du 10 décembre 2002, il est indiscutable et incontesté que la totalité des sommes détournées par Sylvie X... sont venues créditer, soit le compte joint des époux X..., soit le compte personnel et professionnel d'Eric X... ; que demeurant l'importance des sommes ayant crédité ses comptes bancaires et l'usage qu'il en a fait à son profit, Eric X... ne peut prétendre avoir ignoré la réalité de ces versements, ni leur origine ; que cela étant, l'action de in rem verso est la seule possible pour la SARL Y... INGENIERIE à l'égard d'Eric X... dès lors qu'il n'existe entre eux aucun lien de droit : ni contrat, ni délit, ni quasi délit, ni jugement, ni obligation légale ou réglementaire ; que l'appauvrissement de la SARL Y... INGENIERIE est indubitable et parfaitement mesuré ; que l'enrichissement d'Eric X... l'est tout autant ; que la corrélation entre cet appauvrissement et cet enrichissement est patente et directe puisque les valeurs sorties du patrimoine de l'appauvrie sont entrées dans celui de l'enrichi sans passer par l'intermédiaire du patrimoine d'un tiers ; que cet enrichissement est dénué de cause et de légitimité ainsi qu'il a été dit plus haut puisqu'aussi bien il n'existe aucun lien de droit entre les deux parties, étant précisé que la cause en l'espèce n'est pas à rechercher dans les liens qui unissent les époux bénéficiaires entre eux en vertu de leur régime matrimonial mais dans les relations entre l'enrichi et l'appauvri ; que la décision attaquée doit donc être confirmée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action de in rem verso est subsidiaire, sa mise en oeuvre supposant que l'appauvri ne dispose d'aucune autre action contre le défendeur enrichi ; qu'en affirmant que l'action de in rem verso était « la seule possible pour la S. A. R. L. Y... INGENIERIE à l'égard d'Eric X... dès lors qu'il n'existe entre eux aucun lien de droit : ni contrat, ni délit, ni quasi délit, ni jugement, ni obligation légale ou réglementaire » (arrêt attaqué, p. 4 § 7), tout en relevant que Monsieur X... ne pouvait prétendre avoir ignoré l'origine délictuelle des fonds versés sur ses comptes bancaires (arrêt attaqué, p. 4 § 6), ce dont il résultait nécessairement que Monsieur X... avait la qualité de receleur des fonds détournés et qu'il pouvait en cette qualité être poursuivi par la Société Y... INGENIERIE sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, de sorte que l'action en enrichissement sans cause, qui est subsidiaire, ne pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les conditions de mise en oeuvre de cette action et a violé par fausse application l'article 1371 du Code civil et par refus d'application les dispositions de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 321-1 du Code pénal ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appauvri ne saurait être indemnisé au-delà de la somme représentative de l'enrichissement litigieux ; qu'en se bornant à indiquer que « la totalité des sommes détournées par Sylvie X... sont venues créditer, soit le compte joint des époux X..., soit le compte personnel et professionnel d'Eric X... », que « l'appauvrissement de la S. A. R. L. Y... INGENIERIE est indubitable et parfaitement mesuré » et que « l'enrichissement d'Eric X... l'est tout autant » (arrêt attaqué, p. 4 § 5, 8 et 9), sans apporter aucune précision sur la mesure de l'enrichissement imputé à Monsieur X..., puisque les fonds déposés sur le compte joint des époux X... avaient pu être utilisés par l'épouse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des conditions de mise en oeuvre de l'action en enrichissement sans cause et de l'article 1371 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en condamnant Monsieur X... à indemniser la Société Y... INGENIERIE à hauteur des sommes détournées par Madame X..., cependant que cette dernière avait été elle-même condamnée par le juge pénal à indemniser Monsieur Patrick Y... à hauteur des mêmes sommes, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice selon des modalités différentes, en violation des articles 1371 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68296
Date de la décision : 28/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2010, pourvoi n°09-68296


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68296
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