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03/11/2010 | FRANCE | N°09-11320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-11320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi provoqué relevé par la société White :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel à l'encontre de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Chambéry, la société White, de MM. Y... et Z... et de la société Mutuelle du Mans ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi provoqué formé par la société White, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Mutuelle du Mans, relevée d'office après

avertissement délivré aux parties :
Attendu que M. X... s'étant désisté partiellemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi provoqué relevé par la société White :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel à l'encontre de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Chambéry, la société White, de MM. Y... et Z... et de la société Mutuelle du Mans ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi provoqué formé par la société White, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Mutuelle du Mans, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu que M. X... s'étant désisté partiellement de son pourvoi principal en tant que dirigé contre M. Y... et la société Mutuelle du Mans, le pourvoi provoqué est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Mutuelle du Mans, pour avoir été déposé le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour de cassation par la société White, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt intervenue le 12 février 2009 ;
Sur le premier moyen tant du pourvoi principal que du pourvoi provoqué , en ce qu'il est dirigé contre MM. A..., B... et C..., rédigés dans les mêmes termes :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2008) que contestant leurs paraphes et signatures figurant sur l'engagement de caution reçu en la forme authentique le 24 janvier 1991 par acte du ministère de M. X..., notaire, instrumenté par M. Z..., sur le fondement duquel ils étaient poursuivis en paiement, MM. A..., C... et B... (les cautions) ont assigné, le 28 octobre 1996, la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société White (la banque), pour se voir déchargés de leur engagement, en invoquant la nullité de l'acte notarié ; que les cautions ont par ailleurs déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ; qu'une décision irrévocable a jugé que l'acte était entaché de faux et que MM. X... et Z... étaient coupables du délit de faux ; qu'un jugement du 19 décembre 2006 a dit que l'acte authentique était nul de nullité absolue et qu'il était dépourvu de toute force exécutoire, mais que l'engagement des cautions demeurait valable ;
Attendu que M. X... et la banque font grief à l'arrêt d'avoir dit que MM. B..., C... et A... ne sont pas tenus en vertu de l'engagement de caution relaté dans l'acte authentique du 24 janvier 1991, qui est nul et de nullité absolue et dépourvu de toute force exécutoire, alors, selon le moyen, que la nullité affectant l'acte authentique entaché de faux ne s'étend pas à l'acte juridique dont il constitue le support et dont les mentions, hormis celles déclarées fausses, valent comme écritures privées ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si, abstraction faite de ses mentions déclarées fausses, l'acte du 24 janvier 1991, paraphé par les cautions, à l'exception d'une page non relative à leur engagement de caution, et signé par trois d'entre elles, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit qui se trouvait complété, comme l'avaient décidé les premiers juges, par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé les articles 1318, 1319 et 1347 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'un acte notarié ne vaut comme écriture privée, sous réserve des dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 que si le vice de forme invoqué lui a fait perdre son caractère authentique, l'arrêt retient que l'acte litigieux a été déclaré faux, au double motif qu' il mentionne faussement que les signatures ont été recueillies par M. X... et qu'ont été imités la signature de l'une des cautions en bas de l'acte et les paraphes des quatre cautions en bas d'une autre page, faisant ainsi ressortir que l'acte litigieux ne pouvait valoir comme commencement de preuve par écrit ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée au moyen, a pu décider que le dossier ne contenait aucune preuve de l'engagement prétendu des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi provoqué en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Mutuelle du Mans ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Condamne M. X... et la société White aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Messieurs Y..., B..., C... et A... ne sont pas tenus en vertu de l'engagement de caution relaté dans l'acte authentique du 24 janvier 1991, qui est nul et de nullité absolue et dépourvu de toute force exécutoire,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que les premiers juges ont jugé que l'acte authentique du 24 janvier 1991, bien que nul, pouvait valoir commencement de preuve écrite par application de l'article 1318 du Code Civil.
Mais attendu qu'un acte notarié ne vaut comme écriture privée, sous réserve des dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction d'origine, que si le vice de forme invoqué lui a fait perdre son caractère authentique, que tel n 'est pas le cas si, comme en l'espèce, l'acte litigieux doit être déclaré faux, au double motif que, d'une part, il mentionne que les signatures ont été recueillies par Maître X... et que, d'autre part, ont été imités la signature de l'une des cautions en bas de l'acte et les paraphes des quatre cautions en bas d'une autre page ; que ce double vice ne constitue pas un simple défaut de forme privant l'acte notarié de son caractère authentique, de sorte que l'acte ne peut valoir comme écriture privée pour la preuve du cautionnement.
Attendu que, selon les écritures des parties qui se prévalent du cautionnement des appelants, la preuve de l'engagement de ceux-ci résulterait encore de leur comportement, et notamment de leur passivité lorsque la banque leur demandait d'honorer cet engagement.
Mais attendu que le cautionnement ne se présume pas, qu 'il ne peut se prouver par une simple abstention, de sorte que le dossier ne contient aucune preuve de l'engagement prétendu des appelants »,
ALORS QUE
La nullité affectant l'acte authentique entaché de faux ne s'étend pas à l'acte juridique dont il constitue le support et dont les mentions, hormis celles déclarées fausses, valent comme écritures privées ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si, abstraction faite de ses mentions déclarées fausses, l'acte du 24 janvier 1991, paraphé par les cautions, à l'exception d'une page non relative à leur engagement de caution, et signé par trois d'entre elles, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit qui se trouvait complété, comme l'avaient décidé les premiers juges, par des éléments extrinsèques, la Cour d'Appel a violé les articles 138, 1319 et 1347 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que la COMPAGNIE MUTELLES DU MANS lui devait sa garantie et de la voir en conséquence condamnée à prendre en charge le sinistre pour toutes les sommes éventuellement mises à sa charge,
AUX MOTIFS QUE
«LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD se prévalent à juste titre de la clause contenue dans le contrat selon laquelle sont exclus de la garantie les sinistres provoqués intentionnellement par l'assuré et ceux résultant de sa participation à un crime ou délit intentionnel, dès lors que le comportement de Maître X... est caractéristique d'une participation aux faits de faux »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
La faute intentionnelle suppose que l'assuré ait voulu, non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi Maître X..., en signant l'acte du 24 janvier 1991 qui énonçait qu'il avait été passé par devant lui alors que les signatures des parties avaient été recueillies par son clerc, avait voulu le dommage dont il était demandé réparation, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 113-1 du Code des Assurances,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE,
Dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que la clause excluant de la garantie les sinistres résultant de la « participation (de l'assuré) à un crime ou un délit intentionnel» était entachée de nullité comme n'étant ni formelle ni limitée ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, ENFIN, QUE
A supposer la clause d'exclusion valable, en retenant que " le comportement de Maître X... est caractéristique d'une participation aux faits de faux", alors qu'il était constant que Maître X... ignorait les faux matériels commis par son clerc, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 du Code Civil et L 113-1 du Code des Assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts contre la SOCIETE WHITE SAS,
AUX MOTIFS QUE
«Attendu que Maître X... invoque
- une collusion du préposé de la banque, Monsieur F..., avec Monsieur Z...,- l'absence de contrôle sur l'utilisation des fonds,- l'octroi abusif de crédit à la SOCIETE SPAC.
Attendu que, dans un courrier du 18 décembre 1990, Monsieur F... rappelle les caractéristiques principales de l'opération envisagée, consistant en l'acquisition des murs et du fonds de commerce de l'hôtel « les avals » ainsi que 19 garages, pour y faire divers travaux de transformation, avec notamment l'engagement des associés d'investir la somme de 2.500.000 F. qui devra rester dans l'opération pendant toute sa durée.
Attendu encore que la banque savait que Monsieur Z... avait émis un chèque sans provision de 3.500.000 F. pour payer le fonds de commerce acquis par la SPAC ; que la BANQUE LA HENIN a accepté de débloquer par anticipation la somme correspondante.
Attendu que, dans une opération commerciale de cette nature, le banquier ne peut s 'immiscer dans les affaires de ses clients.
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Z... avait anticipé l'octroi du prêt par la BANQUE LA HENIN et avait remis aux vendeurs du fonds de commerce acquis par la SPAC le chèque de 3.500.000 F. représentant le prix de vente, qui, au moins dans son esprit, ne devait pas être remis à l'encaissement dans l'immédiat.
Attendu qu'une telle pratique, bien que révélatrice d'une grande légèreté, ne présente pas un caractère exceptionnel, de sorte que sa révélation à la banque n'était pas suffisante pour faite douter du sérieux de l'opération.
Attendu enfin qu'il résulte des pièces produites par LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD que Monsieur Z... avait mis en place un ensemble d'opérations frauduleuses qui lui ont permis d'appréhender la quasi-totalité des sommes prêtées par la BANQUE LA HENIN.
Mais attendu qu 'il n 'est nullement établi que son préposé, Monsieur F..., avait connaissance de ces opérations frauduleuses, notamment parce que rien ne permet de dire qu'il savait que Monsieur Z... était devenu l'associé majoritaire de la SPAC.
Attendu qu'il n'est pas non plus établi que l'opération était vouée à l'échec, même si le délai de remboursement du prêt de 9 millions de francs était très court.
Attendu en effet que la viabilité de l'opération découlait de la possibilité de vendre sur plans les lots de copropriété qui devaient être créés dans l'immeuble, alors que rien ne permet d'affirmer que l'opération était hasardeuse.
Attendu au surplus que la SPAC avait fait l'acquisition de biens ayant une valeur suffisante pour permettre le remboursement du prêt.
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes reconventionnelles formées contre la SAS WHITE »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
La Cour d'Appel, qui constatait que la banque savait que Monsieur Z... avait émis un chèque sans provision de 3.500.000 F. pour payer le fonds de commerce acquis par la SPAC, a, en décidant que cette circonstance n'était pas de nature à permettre à la banque de « douter du sérieux de l'opération », méconnu les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations et violé l'article 1382 du Code Civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En affirmant qu'il n'était nullement établi que Monsieur F... « savait que Monsieur Z... était devenu l'associé majoritaire de la SPAC », sans s'expliquer sur la portée, à cet égard, des courriers adressé par Monsieur Z... au nom de la SOCIETE SPAC à Monsieur F..., la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que la banque avait fait preuve de négligence fautive, d'une part, en omettant de demander des justificatifs de l'apport par les associés d'une somme de 2.500.000 F., d'autre part, en s'abstenant de toute observation sur le projet d'acte qui ne prévoyait pas l'acquisition de garage, alors que le crédit était notamment consenti pour l'acquisition de 19 garages au prix de 665.000 F. ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société White

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Messieurs Y..., B..., C... et A... ne sont pas tenus en vertu de l'engagement de caution relaté dans l'acte authentique du 24 janvier 1991, qui est nul de nullité absolue et dépourvu de toute force exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont jugé que l'acte authentique du 24 janvier 1991, bien que nul, pouvait valoir commencement de preuve écrite par application de l'article 1318 du Code civil ; mais qu'un acte notarié ne vaut comme écriture privée, sous réserve des dispositions prévues par l'article 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction d'origine , que si le vice de forme invoqué lui a fait perdre son caractère authentique ; que tel n'est pas le cas si, comme en l'espèce, l'acte litigieux doit être déclaré faux, au double motif que, d'une part, il mentionne que les signatures ont été recueillies par Me X... et que, d'autre part, ont été imités la signature de l'une des cautions en bas de l'acte et les paraphes des quatre cautions en bas d'une autre page ; que ce double vice ne constitue pas un simple défaut de forme privant l'acte notarié de son caractère authentique, de sorte que l'acte ne peut valoir comme écriture privée pour la preuve du cautionnement ; que, selon les écritures des parties qui se prévalent du cautionnement des appelants, la preuve de l'engagement de ceux-ci résulterait encore de leur comportement, et notamment de leur passivité lorsque la banque leur demandait d'honorer cet engagement ; que le cautionnement ne se présume pas, qu'il ne peut se prouver par une simple abstention, de sorte que le dossier ne contient aucune preuve de l'engagement prétendu des appelants ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement qui ont débouté Messieurs Y..., C..., B... et A... de la demande visant à être déchargés de l'engagement de caution tel qu'il figure dans l'acte authentique du 24 janvier 1991 » ;
ALORS QUE la nullité affectant l'acte authentique entaché de faux ne s'étend pas à l'acte juridique dont il constitue le support et dont les mentions, hormis celles déclarées fausses, valent comme écritures privées ; qu'ainsi, en refusant de rechercher si, abstraction faite de ses mentions déclarées fausses, l'acte du 24 janvier 1991, paraphé par les cautions, à l'exception d'une page non relative à leur engagement de caution, et signé par trois d'entre elles, ne constituait pas un commencement de preuve par écrit qui se trouvait complété, comme l'avaient décidé les premiers juges, par des éléments extrinsèques, la Cour d'appel a violé les articles 1318, 1319 et 1347 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en réparation formée par la société WHITE SAS à l'encontre de la société MUTUELLE DU MANS IARD ;
AUX MOTIFS QUE « les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD se prévalent à juste titre de la clause contenue dans le contrat selon laquelle sont exclus de la garantie les sinistres provoqués intentionnellement par l'assuré et ceux résultant de sa participation à un crime ou délit intentionnel, dès lors que le comportement de Me X... est caractéristique d'une participation aux faits de faux » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la faute intentionnelle suppose que l'assuré ait voulu, non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi Maître X..., en signant l'acte du 24 janvier 1991 qui énonçait qu'il avait été passé par devant lui alors que les signatures des parties avaient été recueillies par son clerc, avait voulu le dommage dont il était demandé réparation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Maître X... soutenait que la clause excluant de la garantie les sinistres résultant de la « participation (de l'assuré) à un crime ou un délit intentionnel » était entachée de nullité comme n'étant ni formelle ni limitée ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à supposer la clause d'exclusion valable, en retenant que « le comportement de Maître X... est caractéristique d'une participation aux faits de faux », alors qu'il était constant que Maître X... ignorait les faux matériels commis par son clerc, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, TRES SUBSIDIAIREMENT QUE l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; que la Cour d'appel a retenu que Monsieur Z..., préposé de Maître X..., était responsable du dommage à hauteur de 4/5ème et que ce dernier n'en était responsable qu'à hauteur d'1/5ème ; qu'en exonérant totalement l'assureur de son obligation de garantie, cependant que celui-ci était, à tout le moins, tenu de garantir la part du dommage causée par le préposé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-2 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11320
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-11320


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11320
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