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04/11/2010 | FRANCE | N°09-69955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-69955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, le 21 février 1991, une plainte avec constitution de partie civile désignant nommément M. X... a été déposée pour abus de biens sociaux ; que le 27 octobre 1992 le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux a requis l'ouverture d'une information "contre toute

personne que l'information fera connaître" ; que le 29 mars 1993 un juge ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, le 21 février 1991, une plainte avec constitution de partie civile désignant nommément M. X... a été déposée pour abus de biens sociaux ; que le 27 octobre 1992 le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux a requis l'ouverture d'une information "contre toute personne que l'information fera connaître" ; que le 29 mars 1993 un juge d'instruction a donné une commission rogatoire au SRPJ de Rouen qui, le 5 octobre 1993, a entendu M. X... en qualité de témoin ; que M. X... a été mis en examen le 4 décembre 1997 et entendu le 12 mars 1998 ; que, par ordonnance du 12 mai 1999, le juge d'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel d'Evreux qui, par jugement du 16 janvier 2001,l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné ; que, par arrêt du 17 décembre 2001, la cour d'appel de Rouen a infirmé ce jugement et prononcé la relaxe de M. X... ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2002 ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice au motif que les délais de traitement de la procédure avaient été anormalement longs et constituaient un déni de justice ; qu'un tribunal a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour réduire à 4 000 euros le montant des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que le délai à prendre en compte n'a commencé à courir que le 4 décembre 1997 date à laquelle M. X... a été mis en examen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été entendu le 5 octobre 1993 par les services de police agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction et que, même s'il l'avait été en qualité de témoin, il s'était trouvé, dès cette date, en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l'objet, de sorte que l'accusation, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété à cet égard par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 11 février 2010, résultait de cette audition qui avait eu une répercussion importante sur sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 4 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. X..., l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 4.000 € l'indemnité due par l'Agent judiciaire du trésor à Monsieur X... en réparation du préjudice que lui avait fait subir la durée déraisonnable de la procédure pénale ouverte à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE le dysfonctionnement dénoncé par l'intimé, à l'origine du délai excessif allégué, retient, pour son calcul, comme point de départ le réquisitoire introductif en date du 27 octobre 1992 qui faisait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui et une autre personne dénommée en date du 14 février 1991 ; mais que, contrairement aux affirmations de M. X..., si la plainte est bien contre personne dénommée, le réquisitoire visé, plus de vingt mois plus tard, ne vise aucune personne mais ouvre l'information «provisoirement contre toute personne que l'information fera connaître», manifestant ainsi de la manière la plus claire, et après mûre réflexion, que les soupçons émis par la plainte ne rencontraient pas nécessairement l'analyse du ministère public ; que dans ces conditions le réquisitoire introductif ne peut être assimilé à une accusation au sens de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, à l'évidence, il ne pouvait y avoir à l'encontre de M. X... aucune notification d'un grief, le magistrat instructeur ayant pour mission de déterminer si les faits dénoncés étaient établis et d'en rechercher les auteurs, à ce stade non dénommés par la Justice ; que c'est d'ailleurs avec pertinence que l'Agent judiciaire du trésor soutient qu'est inopérante l'invocation à son profit par M. X... de la jurisprudence européenne pour démontrer qu'une plainte avec constitution de partie civile peut constituer le point de départ du délai, raisonnable ou non, pour l'instruire, dans la mesure où ladite jurisprudence a été rendue sur la réclamation de la partie civile qui trouvait l'information trop longue à partir de sa plainte ; que pas plus la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur le 29 mars 1993 ne peut être assimilée à une accusation portée contre M. X... puisqu'elle porte explicitement dans son en-tête que l'information est suivie contre «X» ; qu'elle mentionne qu'elle fait suite à une plainte avec constitution de partie civile visant M. X... et une autre personne mais ne demande pas au directeur du SRPJ de Rouen délégataire de procéder à un acte quelconque à l'encontre de ces deux personnes ; qu'elle lui donne en effet explicitement mission de «procéder à une enquête notamment aux fins d'identifier et d'interpeller tous auteurs, coauteurs ou complices d'abus de biens sociaux» et de procéder «à toutes constatations, auditions, réquisitions, perquisitions, saisies et restitutions utiles à la manifestation de la vérité» ; qu'il en ressort qu'à ce stade de l'information, si les parties civiles avaient quelques soupçons en direction de M. X..., il n'apparaît pas des actes cités que ces soupçons se traduisaient en une accusation le visant de la part de l'autorité judiciaire ; qu'il en va de même de la première audition de M. X... par les policiers, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, le 5 octobre 1993, dans la mesure où il a été entendu en qualité de témoin ; que d'ailleurs, si, à ce stade de la procédure, il avait fait l'objet d'une suspicion fondée, il aurait dû être entendu sous le régime de l'article 105 du code de procédure pénale avec toutes les garanties qui en sont l'accessoire ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever à cet égard que M. X... ne prétend pas avoir soulevé devant le magistrat instructeur ou la chambre de l'instruction (d'accusation à l'époque), une fois mis en examen, la tardiveté de cet acte ou demandé son annulation pour ce motif ; que dès lors, l'accusation visée par la convention ne peut, au cas d'espèce, qu'être la mise en examen de M. X..., seul moment à partir duquel la justice a considéré, après avoir recueilli tous les éléments utiles et opéré toutes les vérifications pertinentes, qu'il y avait à son encontre des indices graves et concordants faisant présumer qu'il s'était rendu coupable des infractions poursuivies, comme auteur ou comme complice, soit le 4 décembre 1997, date qui constitue la communication au requérant de l'ouverture d'une information à son encontre au sens conventionnel ; qu'en outre au regard des dispositions de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, précité, M. X... ne peut être considéré comme usager du service public de la justice qu'à compter de cette date pour être recevable à se plaindre de son dysfonctionnement ; que c'est donc exactement que l'agent judiciaire du trésor retient cette date ; que la durée à prendre en compte se trouve donc être celle allant du 4 décembre 1997 au 11 juin 2002, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi introduit contre l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de ROUEN qui avait relaxé M. X..., la procédure n'ayant pas pris fin le 12 mai 1999 par l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, date retenue à tort par l'Agent judiciaire du trésor, puisque ce n'est pas celle à laquelle la peine a été définitivement fixée ; qu'elle a donc duré quatre ans et demi ;
1°) ALORS QU 'une plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique au même titre que les réquisitions du Parquet, et il s'ensuit que lorsque cette plainte vise une personne nommément désignée, cette dernière dispose de droits subjectifs à l'encontre de l'institution judiciaire et devient donc un usager du service de la justice ; qu'en fixant, au contraire des premiers juges, le point de départ du délai de la procédure dont a été l'objet Monsieur X... au jour de sa seule mise en examen, le 4 décembre 1997, et non au 14 février 1991, jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le visant nommément, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, l'accusation, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est formulée dès lors qu'une autorité porte à la connaissance du suspect qu'une procédure pénale est ouverte à son encontre ; que tel est le cas de l'audition par les services de police, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, de la personne nommément dénoncée par une plainte avec constitution de partie civile comme étant l'auteur d'un délit ; qu'en énonçant que «la première audition de M. X... par les policiers, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, le 5 octobre 1993» ne constituait pas le début de la période de la procédure à prendre en considération pour en apprécier la durée, pour la raison inopérante que Monsieur X... «a été entendu en qualité de témoin», la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
3°) ALORS QUE le fait qu'une personne entendue par les services de police agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée nommément à son encontre ne fasse pas «l'objet d'une suspicion fondée» n'est pas de nature à exclure qu'une accusation en matière pénale soit dirigée contre elle au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en énonçant, pour fixer au regard de ce texte au 4 décembre 1997, date de sa mise en examen, le point de départ de la procédure pénale dont Monsieur X... a fait l'objet, et non au 5 octobre 1993, date de son interrogatoire par les services de police sur commission rogatoire du juge d'instruction, au motif qu'à cette dernière date Monsieur X... n'aurait pas «fait l'objet d'une suspicion fondée», la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
4°) ALORS QU 'en considérant que Monsieur X... ne faisait pas «l'objet d'une suspicion fondée» lors de son interrogatoire le 5 octobre 1993 par les services de police agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile déposée nommément à son encontre pour abus de biens sociaux, pour ne pas fixer à la date de cet interrogatoire le début de la période de la procédure au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, pour la raison que « si, à ce stade de la procédure, il avait fait l'objet d'une suspicion fondée, il aurait dû être entendu sous le régime de l'article 105 du code de procédure pénale avec toutes les garanties qui en sont l'accessoire », sans constater que c'était à juste titre que Monsieur X... n'avait pas été entendu sous le régime de ce texte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 4.000 € l'indemnité due par l'Agent judiciaire du trésor à Monsieur X... en réparation du préjudice que lui avait fait subir la durée déraisonnable de la procédure pénale ouverte à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE pour apprécier le délai anormal, il doit être pris en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes ; qu'il est admis que l'instruction de faits pouvant être qualifiés d'abus de biens sociaux est par nature complexe ; qu'en l'espèce il s'agissait de déterminer si les détournements allégués, consistant en des notes de frais sans cause, la perception de salaires non acceptés par le conseil d'administration de l'école employeur et l'absence de payement des frais de scolarité des enfants de M. X... étaient établis ; que si ce dernier soutient justement que les vérifications comptables à opérer étaient assez simples, il y a lieu de relever que, d'une part, il avait fourni de nombreux documents au juge d'instruction qui justifiaient d'être examinés avec soin pour les mettre en lumière avec ceux fournis par la partie civile et que, d'autre part, et en parallèle de l'information pénale conduite à l'initiative de la direction de l'école, se déroulait une instance prud'homale l'opposant à M. X... ;
ALORS QUE si une instance pénale peut retarder l'issue d'une instance civile, l'inverse ne se produit pas ; qu'en énonçant, pour apprécier la durée de la procédure pénale diligentée à l'encontre de Monsieur X... qu'« en parallèle de l'information pénale conduite à l'initiative de la direction de l'école, se déroulait une instance prud'homale l'opposant à M. X... », la Cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69955
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Délai raisonnable - Appréciation - Critères - Point de départ de la procédure - Matière pénale - Accusation - Définition - Portée

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Activité juridictionnelle - Conditions - Faute lourde ou déni de justice - Définition

Viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt qui retient que, pour apprécier son caractère raisonnable, le délai de la procédure à prendre en compte a commencé à courir à la date de la mise en examen de l'intéressé, quand celui-ci, préalablement entendu par les services de police sur commission rogatoire du juge d'instruction, s'était trouvé dès cette date en situation de s'expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l'objet, de sorte que l'accusation, au sens de ce texte tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 11 février 2010, résultait de cette audition qui avait eu une répercussion importante sur sa situation


Références :

article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2009

A rapprocher :1re Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-13576, Bull. 2007, I, n° 175 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-69955, Bull. civ. 2010, I, n° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 219

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69955
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