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16/11/2010 | FRANCE | N°09-42956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a présenté ses observations, par application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 2009) que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 par l'association Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme (l‘association) en qualité de chargée d'études, est devenue "cha

rgée de mission" à compter du 1er septembre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a présenté ses observations, par application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 2009) que Mme X..., engagée le 1er octobre 1991 par l'association Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme (l‘association) en qualité de chargée d'études, est devenue "chargée de mission" à compter du 1er septembre 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 20 octobre 2006 afin qu'il juge qu'elle est victime d'une discrimination salariale à raison de son sexe, et condamne l'employeur à lui payer un rappel de salaires et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir et d'entendre les observations de la HALDE et en présence de celle-ci de décider que Mme X... a été victime d'une discrimination en raison de son sexe alors, selon le moyen :
1°/ que la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe d'égalité des armes qui en découle implique, dans les litiges opposant des intérêts privés, l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à l'autre partie ; qu'en vertu des articles 4 à 12 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, la HALDE dispose de pouvoirs d'investigation et d'injonction, notamment la faculté de mettre en oeuvre des voies de droit et des contraintes, afin de rassembler des éléments de preuve en faveur du salarié arguant d'une discrimination ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi "la Haute autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier" ; que ce pouvoir exorbitant du droit commun mis au service de la sauvegarde des intérêts du salarié est incompatible avec l'audition de la HALDE devant les juges prud'homaux, en ce qu'elle engendre, eu égard notamment à la faculté pour la Haute autorité de sélectionner devant les juges des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative non contradictoire, un net désavantage dans les rapports des parties au procès en défaveur de l'employeur contraire au principe d'égalité des armes ; qu'en retenant au contraire que la HALDE était recevable à présenter ses observations lors de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en présentant ses observations devant la cour d'appel alors qu'elle avait préalablement retenu, par une délibération du 18 février 2008, que Mme X... avait été victime d'une "discrimination salariale en raison de son sexe", la HALDE est intervenue à l'instance alors qu'elle avait déjà "condamné" le Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme avant même la tenue des débats ; que les observations à l'instance de cette haute autorité administrative étaient dès lors nécessairement "à charge" contre ce dernier, ce qui était incompatible avec le principe d'égalité des armes ; qu'en affirmant au contraire que "la HALDE n'appuie pas les prétentions d'une partie", la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le principe du contradictoire implique que toutes les écritures, quelles qu'elles soient, et toutes les pièces avancées par une partie, soient communiquées aux autres parties ; que, d'une part, la procédure d'investigation menée en amont devant la HALDE n'est pas soumise au principe du contradictoire, l'employeur n'étant pas associé aux mesures d'instruction et n'ayant aucun pouvoir d'obtenir communication des pièces du dossier ; que, d'autre part, lors des débats devant le juge, la Haute autorité se borne à faire part de ses conclusions finales sur la teneur de la discrimination sans produire l'ensemble des éléments réunis au cours de son instruction pour aboutir à ce constat, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de contester son appréciation, ce en violation du principe du contradictoire ; qu'en accueillant dans ces conditions l'audition de la HALDE au prétexte que les importants pouvoirs d'investigation de cette autorité ne s'exerceraient "pas nécessairement au seul profit du salarié", sans rechercher s'il ne résultait pas d'un tel dispositif une atteinte excessive aux droits de la défense de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, les juridictions civiles ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la Haute autorité ou son représentant "à présenter des observations" ; qu'ayant été représentée à la barre par un cabinet d'avocat, ayant déposé un jeu de conclusions et ayant soutenu les intérêts de l'une des parties, à savoir la salariée, la Haute autorité est intervenue à l'instance en qualité de "partie intervenante" et non pour être auditionnée en tant que simple témoin ou sachant comme l'exige ce texte ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 66, 325 et 330 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ;
Mais attendu, d'abord que la procédure applicable devant les juridictions statuant en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été communiquées et débattues oralement ;
Attendu ensuite que les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiées par la loi du 31 mars 2006, qui prévoient que la HALDE a eu la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties, ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dés lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire ;
Attendu enfin que les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, en application du même texte, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à la discrimination, d'office, ou à la demande des parties, inviter la Haute autorité ou son représentant à présenter des observations et qu'elle peut elle-même demander à être entendue par les juridictions civiles ; qu'en donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le comité fait grief à l'arrêt de juger que Mme X... a été victime d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son sexe, de la condamner à lui payer un rappel de salaires pour la période d'octobre 2001 à mai 2009, avec les congés payés afférents, une rémunération brute sur la base d'un coefficient 370 points à compter du 1er juin 2009 alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme de sa demande tendant à ce que la HALDE soit déclarée irrecevable à présenter ses observations dans le cadre de l'instance entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que Mme X... avait été victime d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son sexe ;
2°/ que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, et tel n'est pas le cas de salariés qui exercent des fonctions différentes ; que la circonstance que la salariée qui prétend être victime d'une discrimination et les salariés auxquels elle se compare soient classés dans la même catégorie professionnelle n'est pas à elle seule suffisante pour conclure qu'ils exercent un travail de valeur égale ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle Mme X..., et MM. Y..., Z..., A... et B... étaient classés dans la même catégorie professionnelle de "chargé de mission" pour juger qu'ils avaient un travail de "valeur égale" et retenir que leur différence de rémunération était discriminatoire, tout en constatant que ces "différents chargés de missions avaient des attributions et des secteurs d'activités différents", d'où il résulte que leur situation ne pouvait pas en réalité être comparée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
3°/ que la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécie au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en se bornant à constater que Mme X... détenait un diplôme de valeur bac + 4/5, au même titre que les autres chargés de missions masculins, pour juger qu'elle disposait d'un niveau de formation équivalent à ces derniers, sans rechercher, comme le soutenait l'exposante, si le fait qu'elle ne dispose que d'un "DESS de Marketing", sans rapport avec l'activité du comité d'expansion, contrairement aux diplômes détenus par ses collègues, ne justifiait pas sa différence de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel relève que M. Y... avait été directement embauché en qualité de chargé de mission parce qu'il "bénéficiait d'une expérience en qualité de responsable d'un bureau d'appui au PME et d'un portefeuille de 10 entreprises", "qu'il était titulaire d'une maîtrise de science de gestion" et d'un DESS de gestion et développement des PME (p. 5 al. 7), qu'il détenait "un CV élogieux" (p. 22 al. 4), qu'il avait ultérieurement négocié sa rémunération en menaçant de démissionner (p. 16 al. 10 et p. 22 al. 2) tandis que Mme X... qui avait été embauchée à un niveau inférieur, ne disposait que d'une expérience d'une année en qualité d'assistante commerciale (p. 22 al. 4) et ne travaillait plus qu'à temps partiel (p. 14 al. 2) ; qu'en décidant d'attribuer à Mme X... outre d'importants rappels de salaires, le coefficient 370 qu'avait atteint M. Y..., sans prendre en compte l'incidence du niveau de recrutement ni les choix des intéressés sur l'évolution de leur carrière ce qui constituait des éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 du code du travail et 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 ;
Mais attendu d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ;
Et attendu ensuite, qu'appréciant les élèments de fait et de droit qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé entre les fonctions exercées d'une part, par Mme X... et d'autre part, par des collègues masculins, classés comme elle dans la catégorie des chargés de mission avec lesquels elle se comparait, une identité de niveau hiérarchique, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elle exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre ; qu'en l'état de ses constatations caractérisant l'exécution par les salariés d'un travail de valeur égale, elle en a exactement déduit que Mme X..., qui percevait une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité de traitement dés lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination ;
Attendu enfin, qu'au regard des éléments de comparaison qu'elle a appréciés souverainement, des compétences, de l'ancienneté et de la qualification acquises par Mme X..., et en l'absence de dispositions conventionnelles précises, elle a pu décider que celle-ci devait être classée au coefficient 370 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Comité d'expansion économique du Puy-de-Dôme
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR accueilli et entendu les observations de la HALDE et d'AVOIR, « en présence » de celle-ci, décidé que Mme X... a été victime d'une discrimination en raison de son sexe ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Isabelle X... a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND par requête déposée en date du 20 octobre 2006 ; que la HALDE a été saisie le 9 novembre 2006 d'une réclamation de Madame Isabelle X... relative à une discrimination en matière de rémunération à raison de son sexe ; que la Haute Autorité a été convoquée le 6 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes afin de présenter ses observations à l'audience de jugement du 16 avril 2007, audience renvoyée à plusieurs reprises ; qu'entre-temps, les parties ont manifesté le souhait de résoudre ce litige par la voie de la médiation ;

qu'après avoir recueilli l'accord des parties, le collège de la Haute Autorité a, par sa délibération du 3 septembre 2007, invité le Président de la HALDE à désigner un médiateur ; que le médiateur désigné dans ce dossier a informé la Haute Autorité de l'échec de la médiation le 19 décembre 2007 ; que par délibération du 18 février 2008, le collège de la HALDE a constaté que Madame Isabelle X... a fait l'objet d'une discrimination salariale en raison de son sexe et a décidé de présenter des observations à l'audience du bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND et devant toute autre juridiction compétente, conformément à l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 ;
que la HALDE a été entendue en ses observations lors des audiences du Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND tenues les 2 juin et 13 octobre 2008, et lors de l'audience tenue devant la Cour d'Appel de RIOM le 8 juin 2009 ; que la présence et l'audition du représentant de la HALDE à l'audience de jugement, tant devant le Conseil de Prud'Hommes de CLERMONT-FERRAND que devant la Cour d'Appel de RIOM, sont fondées sur la disposition spécifique que constitue l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 modifiée par la loi du 31 mars 2006 ; qu'au regard de ce texte, la HALDE n'a nullement la qualité de partie intervenante à la procédure au sens des dispositions des articles 66 et 325 et suivants du Code de procédure civile ;
que la HALDE ne formule aucune prétention à son profit et n'appuie pas les prétentions d'une partie, la HALDE n'ayant aucun intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ; qu'ainsi, en l'espèce, la HALDE a été entendue à l'audience, elle a présenté ses observations en ce qu'elle estime que Madame Isabelle X... a fait l'objet d'une discrimination salariale en raison de son sexe ;
que la HALDE ne s'est pas prononcée sur les prétentions de Madame Isabelle X... en matière de rappel de salaires, niveau de rémunération et autres ;
qu'en l'espèce également, la HALDE a procédé à des investigations, elle a proposé une médiation et désigné un médiateur avec l'accord des parties, elle n'a pas procédé à des recommandations, elle n'a pas engagé une dénonciation ou proposé une transaction ; qu'au regard des dispositions de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, l'audition de la HALDE devant les juridictions n'est pas liée à l'usage ou non des autres pouvoirs que lui infère cette loi ; que la loi qui a confié de très larges pouvoirs à la HALDE en matière de lutte contre les discriminations n'a pas été déclarée contraire à la constitution ;
que la possibilité qui est accordée à la HALDE de présenter des observations devant les juridictions n'a pas été jugée constitutionnellement comme non justifiée par un intérêt distinct de l'intérêt général dont la défense incombe au Ministère Public ; que la HALDE dispose effectivement de pouvoirs importants, notamment en matière d'investigations, mais pas nécessairement au seul profit de la personne se disant victime de discrimination ; que si la saisine de la HALDE n'est pas offerte à l'employeur mais seulement au salarié se disant victime de discrimination (article 4), si la HALDE a pour mission d'assister le salarié se disant victime de discrimination dans la constitution de son dossier et l'identification les procédures adaptées à son cas (article 7), la HALDE n'est pas tenue par les intérêts de la partie à l'origine de sa saisine ; qu'ainsi, la HALDE reste totalement libre quant à l'avis qu'elle peut rendre à l'issue de ses investigations sur l'existence d'une discrimination, et quant à l'engagement de ses pouvoirs de recommandations, médiation, transaction, dénonciation ou autres ; que les statistiques versées aux débats par la HALDE quant à son activité confortent clairement ce principe d'autonomie ;
que dans la mesure où la HALDE, devant les juridictions, ne peut que formuler des observations et déposer des pièces, préalablement communiquées, contradictoirement et librement débattues par les parties, il n'y a pas violation du principe des droits de la défense et en particulier celui de l'égalité des armes tels que découlant de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'ainsi, en matière de discrimination, le droit conféré à la HALDE par habilitation spécifique de la loi- à savoir l'article 13 précité - d'intervenir à une instance, à la demande de la juridiction saisie ou de sa propre initiative afin d'y présenter des observations, ne constitue pas une atteinte manifeste aux droits de la défense de l'employeur, en l'espèce le Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme ;
que la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) était parfaitement recevable à présenter ses observations dans le cadre de la présente instance ; qu'en conséquence, il échet de constater dans le présent arrêt que la HALDE représentée par la SCP Michel HENRY a été entendue en ses observations, par application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 modifiée par la loi du 31 mars 2006 »;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le principe d'égalité des armes qui en découle implique, dans les litiges opposant des intérêts privés, l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à l'autre partie ; qu'en vertu des articles 4 à 12 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, la HALDE dispose de pouvoirs d'investigation et d'injonction, notamment la faculté de mettre en oeuvre des voies de droit et des contraintes, afin de rassembler des éléments de preuve en faveur du salarié arguant d'une discrimination ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi « la Haute Autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier » ;

que ce pouvoir exorbitant du droit commun mis au service de la sauvegarde des intérêts du salarié est incompatible avec l'audition de la HALDE devant les juges prud'homaux, en ce qu'elle engendre, eu égard notamment à la faculté pour la Haute Autorité de sélectionner devant les juges des éléments recueillis au cours de l'enquête administrative non contradictoire, un net désavantage dans les rapports des parties au procès en défaveur de l'employeur contraire au principe d'égalité des armes ; qu'en retenant au contraire que la HALDE était recevable à présenter ses observations lors de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présentant ses observations devant la cour d'appel alors qu'elle avait préalablement retenu, par une délibération du 18 février 2008, que Madame X... avait été victime d'une «discrimination salariale en raison de son sexe », la HALDE est intervenue à l'instance alors qu'elle avait déjà « condamné » le Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme avant même la tenue des débats ; que les observations à l'instance de cette haute autorité administrative étaient dès lors nécessairement « à charge » contre ce dernier, ce qui était incompatible avec le principe d'égalité des armes ; qu'en affirmant au contraire que « la HALDE n'appuie pas les prétentions d'une partie », la Cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le principe du contradictoire implique que toutes les écritures, quelles qu'elles soient, et toutes les pièces avancées par une partie, soient communiquées aux autres parties ; que, d'une part, la procédure d'investigation menée en amont devant la HALDE n'est pas soumise au principe du contradictoire, l'employeur n'étant pas associé aux mesures d'instruction et n'ayant aucun pouvoir d'obtenir communication des pièces du dossier ; que, d'autre part, lors des débats devant le juge, la Haute Autorité se borne à faire part de ses conclusions finales sur la teneur de la discrimination sans produire l'ensemble des éléments réunis au cours de son instruction pour aboutir à ce constat, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de contester son appréciation, ce en violation du principe du contradictoire ;

qu'en accueillant dans ces conditions l'audition de la HALDE au prétexte que les importants pouvoirs d'investigation de cette autorité ne s'exerceraient « pas nécessairement au seul profit du salarié », sans rechercher s'il ne résultait pas d'un tel dispositif une atteinte excessive aux droits de la défense de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, les juridictions civiles ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la Haute Autorité ou son représentant « à présenter des observations » ; qu'ayant été représentée à la barre par un cabinet d'avocat, la SCP Michel HENRY, ayant déposé un jeu de conclusions et ayant soutenu les intérêts de l'une des parties, à savoir la salariée, la Haute Autorité est intervenue à l'instance en qualité de « partie intervenante » et non pour être auditionnée en tant que simple témoin ou sachant comme l'exige ce texte ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 66, 325 et 330 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Madame X... avait été victime d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son sexe, d'AVOIR condamné le Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme à lui payer les sommes de 45.700,00 € à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2001 à mai 2009 et de 4.570,00 € au titre de congés payés afférents, et d'AVOIR condamné le Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme à payer à la salariée, à compter du 1er juin 2009, une rémunération sur la base d'une classification au coefficient 370 points, à rectifier ses bulletins de paie, et à lui verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QU' « un organigramme hiérarchique nominatif du Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme en date du 19 décembre 2003 mentionne 4 postes de chargés de missions, au même niveau hiérarchique, sous la seule autorité du directeur : Madame X... (communication et espace industriel), Monsieur Y... (entreprises), Messieurs C... (Biotech) et Z... (nouvelles technologies) ; qu'il apparaît à la lecture de ce document que si Monsieur Y... encadre un ou deux chargés d'études, Madame X... encadre également un chargé d'études et un agent administratif en parallèle avec la responsable administrative, Madame X... cumulant également la fonction de responsable de qualité ; qu'un document de l'entreprise intitulé "définition des fonctions" en date du 7 janvier 2004 détaille le contenu et l'attribution des postes des chargés de missions : - la fonction "Accompagnement des entreprises" est attribuée à Monsieur Y..., - la fonction "Pôle d'excellence Biotech" est attribuée à Monsieur C..., - la fonction "Pôle d'excellence technologies innovantes" est attribuée à Monsieur Z..., - les fonctions "Espace Industriel", "Communication", "Responsable Qualité", sont attribuées à Madame X... ; que ces fonctions sont toutes classées "cadre niveau 5" par l'employeur, avec une qualification Bac + 4 et/ou expérience, les compétences requises sont de même nature ou de valeur égale ;

que la définition des différentes fonctions ne reflète aucunement la notion de mission prioritaire, les chargés de missions "Pôle d'excellence" n'ont pas de délégation hiérarchique, contrairement aux chargés de missions fonction "Accompagnement des entreprises" et "Espace Industriel" ; que Madame X... est en relation directe avec le Directeur en qualité de responsable "Qualité", ce que confirme l'organigramme susvisé ; que concernant la mission des conseillers rapporteurs en date du 9 septembre 2008, il apparaît les éléments suivants : - Madame D... a confirmé l'absence de hiérarchie, ou de différence de valeur entre les missions de Monsieur Y... et de Madame X..., sans possibilité d'appréciation du rendement, Monsieur Y... bénéficiant d'un portefeuille d'entreprises plus important, Madame D... expliquant qu'elle a été embauchée le même jour que Monsieur Y... mais avec un salaire différent ;
que Monsieur Y... a réfuté la notion de discrimination salariale sans s'expliquer sur des éléments objectifs hors le fait qu'il avait autorité sur deux collaborateurs et avait trois ans d'expérience en coopération en Afrique ; que Monsieur B... n'avait pas de fonction d'encadrement ; que Monsieur E... (directeur) explique qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul chargé de mission et deux chargés d'études, que concernant les rémunérations, le système de translation en points n'est pas en adéquation avec la convention et qu'il serait envisagé d'effectuer une vérification annuelle de la cohérence salariale interne ;
qu'à la lecture de l'attestation de Madame D... en date du 8 octobre 2008, il apparaît que les chargés de missions de l'époque (Y..., X... et elle-même) avaient des secteurs d'activités différents mais le même niveau hiérarchique, sans qu'il soit possible de déterminer une supériorité ou une priorité entre des missions de nature différente mais procédant du même cheminement intellectuel ; qu'ainsi, au regard des éléments d'appréciation versés aux débats, au sein du Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme, il apparaît que si les différents chargés de missions ont des attributions et des secteurs d'activités différents, ils se situent sur le même plan hiérarchique, disposent tous du statut "cadre niveau 5" et de diplômes de même nature ; qu'ils occupent des postes nécessitant des capacités, compétences, connaissances professionnelles, responsabilités et une charge physique ou nerveuse de même niveau ; que l'employeur ne démontre pas en l'espèce le caractère prioritaire ou la technicité particulière et déterminante qui seraient attachés au poste de chargé de mission "Accompagnement des entreprises" ; que de même, si une fonction d'encadrement a été ajoutée au poste occupé par Monsieur Y... à compter de 2001, une délégation hiérarchique de même nature correspondait à la fonction de chargé de mission "Espace Industriel Communication" occupée par Madame X... ;
que si Monsieur Y... disposait d'un portefeuille d'entreprise plus important que Madame X..., celle-ci cumulait des missions variées avec notamment une fonction transversale de responsable de qualité ; qu'au regard des éléments versés aux débats sur les rémunérations perçues par les différents chargés de missions de l'entreprise, qui sont placés en l'espèce dans une situation comparable c'est à dire pour un travail de valeur égale, Madame X... produit incontestablement des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement en sa défaveur ;
qu'il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que s'agissant de Messieurs C..., F... et G..., la disparité de rémunération avec les autres chargés de missions, notamment Madame X..., pourrait se justifier objectivement au regard d'expériences sensiblement plus riches et variées, d'une mission très spécifique confiée à Monsieur F... et de diplômes de valeur supérieure pour Monsieur C... ; que la situation n'est donc pas comparable de ce fait ; que s'agissant de Monsieur Z..., pour un travail de valeur égale, celui-ci percevait une rémunération sensiblement identique à celle de Madame X... (après mise en proportion temps plein/temps partiel), avec un coefficient supérieur en 2004, alors que l'expérience professionnelle et l'ancienneté de Monsieur Z... étaient bien inférieures à celles de Madame X... ;
que s'agissant de Monsieur B..., pour un travail de valeur égale, celui-ci percevait une rémunération sensiblement supérieure à celle de Madame X... (après mise en proportion temps plein/temps partiel), notamment en 2001, alors que son ancienneté dans l'entreprise était bien inférieure et que son expérience professionnelle ou tout autre élément ne justifie pas objectivement cette disparité ; que le fait qu'il ait d'abord été employé en contrat de travail à durée déterminée, comme d'autres chargés de missions susvisés, et qu'il ait démissionné avant deux ans ne permet pas à l'employeur de l'exclure de toute comparaison ;
que s'agissant de Monsieur Y..., pour un travail de valeur égale, celui-ci percevait une rémunération très nettement supérieure à celle de Madame X... (après mise en proportion temps plein/temps partiel) ; qu'au regard des observations susvisées, les fonctions exercées ne peuvent justifier objectivement cette disparité ; que la menace de démission de Monsieur Y... en novembre 2000 ne saurait constituer une explication alors qu'aucune urgence n'était caractérisée (trois mois de préavis), que l'employeur ne démontre pas la pénurie de main d'oeuvre pour ce type de poste ou le risque déterminant et imminent pour l'entreprise dans ce cadre ;
que l'employeur ne justifie ni d'une différence de valeur du travail accomplie, ni d'une différence de performances ou d'évaluations, ni d'une différence de diplômes ou autres éléments objectifs ; qu'il n'apparaît pas que les diplômes de Madame X... étaient moins adaptés à sa mission que pour Monsieur Y... ; que l'employeur invoque le fait que Monsieur Y... a été directement embauché en qualité de chargé de mission en 1993 alors que Madame X... n'a connu cette promotion qu'en 1996 ; qu'il échet de relever d'abord la difficulté d'appréhender les raisons objectives pour lesquelles Mesdames X... et D... (promue cadre à compter du 1er octobre 1994 sans modification de salaire) ont été embauchées comme chargées d'études, en 1991 et 1993, alors que Monsieur Y..., Monsieur A..., Monsieur Z... et Monsieur B... ont été embauchés dès l'origine comme chargés de missions ; que l'employeur fait état d'un C.V. élogieux concernant Monsieur Y... ; que Monsieur Y..., né en 1965, bénéficiait d'une expérience en qualité de responsable d'un bureau d'appui aux PME du secteur métal de 1990 à 1992 (coopération) ; que Madame X..., née en 1964, disposait d'une expérience professionnelle d'une année (1989-1990) en qualité d'assistante commerciale ; que cette différence d'expérience professionnelle n'apparaît pas de nature à justifier objectivement la différence importante de rémunération constatée de 1996 à 2004 (20 à 30%) entre Monsieur Y... et Madame X... ;
que s'agissant de Monsieur A..., qui a remplacé semble-t-il Monsieur Y... en 2004, pour un travail de valeur égale, celui-ci percevait une rémunération sensiblement identique voir légèrement supérieure à celle de Madame X... (après mise en proportion temps plein/temps partiel), il a bénéficié également d'un coefficient supérieur, alors que Madame X... disposait notamment d'une expérience professionnelle et d'une ancienneté bien supérieures ; que l'étude du statut des personnels des organismes de développement économique n'éclaire pas les débats sur les différences de rémunérations constatées ; que ce statut ne fixait à l"époque considérée qu'un cadre très imprécis et seulement des planchers en matière de coefficient ; qu'il apparaît que les salaires pratiqués dans les comités d'expansion économique au niveau national étaient très variables avec des moyennes sans grande signification ; que le caractère relativement discrétionnaire de la fondation des rémunérations au sein de chaque Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme apparaît d'ailleurs dans les propos tenus par Monsieur E... devant les conseillers rapporteurs ;
que le fait que Madame X... percevrait une rémunération largement supérieure à la moyenne nationale au regard d'un document décrivant une situation générale et nationale (LICCAR) est inopérant dans le cadre d'une notion de discrimination qui s'apprécie au sein de l'entreprise que constitue le Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme ; qu'en conséquence, il échet de constater en l'espèce que Madame X... produit des éléments susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement en sa défaveur, et que le Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme ne justifie pas cette disparité de rémunération constatée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame Isabelle X... a été victime d'une discrimination salariale imputable à son employeur, le Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme ;
qu'au regard des observations et éléments susvisés, cette discrimination salariale apparaît fondée sur le sexe ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que les pièces communiquées permettent d'établir l'existence d'une discrimination salariale depuis 1996 ; que Madame Isabelle X... en sollicite la réparation par des rappels de salaires depuis octobre 2001 sur la base de la rémunération perçue par le seul Monsieur Y... qui ne constitue que l'un des éléments de comparaison en l'espèce ; qu'à l'époque considérée, il n'est pas établi l'existence, hors un plancher minimum de points très éloigné de la pratique, de grilles ou de références conventionnelle, précises et fiables, permettant d'éclairer le litige sur les conséquences de la discrimination salariale subie par Madame Isabelle X... ;
que toutefois, au regard des rémunérations perçues par les salariés se trouvant dans une situation comparable, notamment Messieurs Y..., Z..., A... et B..., des observations susvisées, la Cour est en mesure d'évaluer que Madame Isabelle X... aurait dû bénéficier d'un rémunération mensuelle brute globale (comprenant le salaire de référence et les primes) supérieure d'au moins 500 euros à celle effectivement perçue à compter du 20 octobre 2001 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le Comité d'Expansion Economique du Puy de Dôme de sa demande tendant à ce que la HALDE soit déclarée irrecevable à présenter ses observations dans le cadre de l'instance entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif retenant que Madame X... avait été victime d'une discrimination en matière de rémunération en raison de son sexe ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, et tel n'est pas le cas de salariés qui exercent des fonctions différentes ; que la circonstance que la salariée qui prétend être victime d'une discrimination et les salariés auxquels elle se compare soient classés dans la même catégorie professionnelle n'est pas à elle seule suffisante pour conclure qu'ils exercent un travail de valeur égale ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle Madame X... et Messieurs Y..., Z..., A... et B... étaient classés dans la même catégorie professionnelle de « chargé de mission » pour juger qu'ils avaient un travail de « valeur égale » et retenir que leur différence de rémunération était discriminatoire, tout en constatant que ces « différents chargés de missions avaient des attributions et des secteurs d'activités différents », d'où il résulte que leur situation ne pouvait pas en réalité être comparée, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART QUE la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécie au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en se bornant à constater que Madame X... détenait un diplôme de valeur bac + 4/5, au même titre que les autres chargés de missions masculins, pour juger qu'elle disposait d'un niveau de formation équivalent à ces derniers, sans rechercher, comme le soutenait l'exposante, si le fait qu'elle ne dispose que d'un «DESS de Marketing», sans rapport avec l'activité du Comité d'expansion, contrairement aux diplômes détenus par ses collègues, ne justifiait pas sa différence de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART QUE la Cour d'appel relève que M. Y... avait été directement embauché en qualité de chargé de mission parce qu'il « bénéficiait d'une expérience en qualité de responsable d'un bureau d'appui au PME et d'un portefeuille de 10 entreprises », « qu'il était titulaire d'une maîtrise de science de gestion » et d'un D.E.S.S. de gestion et développement des PME (p.15 al.7), qu'il détenait « un C.V. élogieux » (p.22 al.4), qu'il avait ultérieurement négocié sa rémunération en menaçant de démissionner (p.16 al.10 et p.22 al.2) tandis que Mme X... qui avait été embauchée à un niveau inférieur, ne disposait que d'une expérience d'une année en qualité d'assistante commerciale (p.22 al.4) et ne travaillait plus qu'à temps partiel (p.14 al.2) ; qu'en décidant d'attribuer à Mme X..., outre d'importants rappels de salaires, le coefficient 370 qu'avait atteint M. Y..., sans prendre en compte l'incidence du niveau de recrutement ni les choix des intéressés sur l'évolution de leur carrière ce qui constituait des éléments objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 du Code du Travail et 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42956
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2010, pourvoi n°09-42956


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42956
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