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18/11/2010 | FRANCE | N°09-17054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17054


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Aubert et Duval de 1969 à 2004 (la société) ; que celui-ci a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de cette société ; qu'un

e cour d'appel, par arrêt du 29 janvier 2008, a confirmé le jugement ay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Aubert et Duval de 1969 à 2004 (la société) ; que celui-ci a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de cette société ; qu'une cour d'appel, par arrêt du 29 janvier 2008, a confirmé le jugement ayant accueilli cette demande, ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de la victime, déclaré la décision de la caisse opposable à la société et dit que la caisse devrait indemniser directement la victime de ses préjudices et en récupérer le montant auprès de cette société ; qu'après rejet du pourvoi formé contre cet arrêt (2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-13. 253), le même tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sur la réparation des préjudices de M. X... ; que la même cour d'appel a été saisie d'un appel du jugement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme cette réparation ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, d'abord, qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Y... que l'intéressé a été reconnu atteint d'épaississements pleuraux donnant lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 10 septembre 2004 ; qu'ensuite, l'expert fait une description complète et précise des lésions et des séquelles de la victime et souligne que les doléances sont essentiellement constituées par des troubles du comportement avec syndrome asthéno-dépressif lié au fait qu'il estime appartenir au groupe des personnels qui ont une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'enfin, compte tenu de ces éléments, il cote à 2/ 7 les souffrances physiques et morales endurées ; que l'arrêt retient que la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, pouvant aller jusqu'au décès chez leurs collègues ou proches et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé, justifient d'indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques de celui lié aux souffrances morales ;
Que de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les considérations de l'expert, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats, a pu déduire que les conséquences dommageables de la maladie professionnelle dont l'existence était établie par une décision irrévocable devaient être réparées par des indemnités à la charge de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aubert et Duval

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 20. 000 € l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X... et d'avoir dit que la CPAM du PUY-DE-DOME ferait l'avance de cette somme et pourrait la récupérer auprès de la société AUBERT et DUVAL ;

AUX MOTIFS QUE « Le rapport d'expertise : que l'expert, après avoir consulté l'ensemble des examens médicaux, énonce dans son rapport déposé le 23 avril que Monsieur Bernard X..., âgé de 57 ans à la date de l'examen, aujourd'hui retraité, ne présente pas de lésions pleurales ; qu'il souligne que les doléances sont essentiellement constituées par des troubles du comportement avec syndrome asthéno-dépressif lié au fait qu'il estime appartenir au groupe des personnels qui ont une pathologie liée à l'exposition de poussières d'amiante ; que compte tenu de ces éléments, il cote les souffrances physiques et morales endurées à 2/ 7 et ne retient pas de préjudice esthétique ni de préjudice d'agrément, aucune contre-indication médicale n'existant à la réalisation de jardinage et/ ou de bricolage ; que l'expert a fait une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont elle reste atteinte, dès lors ses conclusions, du reste non contestées par les parties sur les préjudices seront homologuées ; que l'existence de la maladie professionnelle, la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à la Société AUBERT et DUVAL et le droit pour la Caisse de récupérer sur celle-ci les sommes qu'elle sera amenée à verser à Monsieur X... ont fait l'objet d'une décision de notre Cour d'Appel et, dès lors revêtus de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent plus être discutés ; que l'employeur ne peut donc aujourd'hui porter sa critique que sur la seule évaluation des préjudices de son employé ; La réparation des préjudices : qu'au vu des constatations médicales et des pièces justificatives versées aux débats qui n'ont pas varié en cause d'appel, la Cour adopte les motifs pertinents des premiers Juges, notamment sur la distinction entre les souffrances physiques et celles morales, spécifiques pour les victimes de l'amiante, mais aussi sur l'altération de la capacité respiratoire qui occasionne nécessairement une gêne dans les activités de loisirs et les agréments normaux de la vie ; qu'elle dispose ainsi des éléments nécessaires et suffisants pour établir le préjudice de Monsieur Bernard X... comme suit : 1. 5. 000 € au titre de la souffrance physique, 2. 10. 000 € au titre de la souffrance morale, 3. 5. 000 € au titre du préjudice d'agrément ; que le préjudice de Monsieur Bernard X... sera ainsi évalué aux sommes précitées représentant le total de 20. 000, 00 € montant inférieur à celui accordé par les premiers Juges dont le versement sera réformé en conséquence » ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr Y... que M. X..., qui est né le 19 septembre 1950, a été reconnu atteint d'épaississement pleuraux donnant lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 10 septembre 2004 ; que quelles que puissent être les observations de l'expert, sur ce point, la reconnaissance de la maladie professionnelle ne saurait être contestée à l'occasion de la présente procédure ; que l'expert évalue à 2 sur 7 le pretium doloris ; que la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, pouvant aller jusqu'au décès chez leurs collègues ou proches, et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé, justifie d'indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui lié aux souffrances morales ; qu'à ce titre, sera allouée à M. X... une somme de 8. 000 € au titre des souffrances physiques et 10. 000 € au titre des souffrances morales ; que par ailleurs, bien que l'expert estime le préjudice d'agrément comme nul, les troubles du comportement mis en évidence par celui-ci ont nécessairement une répercussion sur la possibilité pour M. X... de se livrer aux agréments normaux de la vie courante ; qu'une indemnité de 5. 000 € sera donc allouée à la victime ; que ces sommes seront versées à M. X... par la C. P. A. M. du Puy-de-Dôme et seront récupérées auprès de l'employeur ; qu'afin de ne pas retarder à l'excès l'indemnisation de la victime, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; qu'il serait également inéquitable de laisser à la victime la charge des frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer par le fait de son employeur ; qu'une somme de 700 € lui sera donc allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision de reconnaissance d'une maladie et qui, avant dire droit, sur les préjudices ordonne une expertise, ne fait nullement obstacle à la contestation que l'entreprise peut formuler sur l'absence de lien de causalité entre la maladie prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles et les chefs de préjudice finalement allégués au soutien de l'indemnisation réclamée par le salarié, de sorte qu'en affirmant que la société AUBERT ET DUVAL serait seulement en droit de critiquer l'évaluation des préjudices et non leur nature ou leur origine, la Cour d'Appel a violé ensemble l'article 1351 du Code civil et 30 B du tableau B des maladies professionnelles ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a constaté que le médecin expert énonçait que Monsieur X... « ne présente pas de lésions pleurales » et que ses « doléances sont essentiellement constituées par des troubles du comportement avec athéno-dépressif lié au fait qu'il estime appartenir au groupe des personnels qui ont une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante » puis a fait sienne les conclusions de l'expert en estimant que celui-ci « a fait une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont elle reste atteinte » et que « dès lors ses conclusions, du reste non contestées par les parties sur les préjudices seront homologuées » ; qu'il résultait de ces constatations que Monsieur X... ne souffrait, à la date de l'arrêt, d'aucune lésion corporelle résultant l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle pour le compte de la société AUBERT ET DUVAL ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la société AUBERT ET DUVAL des sommes à titre de réparation des souffrances physiques et morales et d'un préjudice d'agrément subi par Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code du Code civil ainsi que le tableau 30 B des maladies professionnelles ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la contradiction entre les motifs d'une décision de justice équivaut à une absence de motif ; que la Cour d'appel a, dans un premier temps, constaté que le médecin expert énonçait que Monsieur X... « ne présente pas de lésions pleurales » et que ses « doléances sont essentiellement constituées par des troubles du comportement avec athénodépressif lié au fait qu'il estime appartenir au groupe des personnels qui ont une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante » et considéré que l'expert « a fait une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont elle reste atteinte » et que « dès lors ses conclusions, du reste non contestées par les parties sur les préjudices seront homologuées » ; qu'elle a, dans un second temps, estimé qu'il convenait de réparer les souffrances physiques ainsi que le préjudice d'agrément occasionnés par une « altération de la capacité respiratoire » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité et que le juge doit indiquer les éléments produits aux débats sur lesquels il fonde sa décision ; qu'au cas présent, l'expert avait indiqué dans son rapport qu'« il n'y a pas de pathologie pulmonaire, les explorations fonctionnelles sont normales et sur les seuls clichés scanographiques que nous avons-nous ne pouvons retenir des plaques pleurales » ; qu'en estimant néanmoins devoir allouer des réparations au titre de « souffrances physiques » et sur une « altération de la capacité respiratoire qui occasionne nécessairement une gêne dans les activités de les agréments normaux de la vie », sans viser le moindre éléments produit aux débats de nature à établir des souffrances physiques ou une altération de la capacité respiratoire de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'il résulte de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la même Convention, que toute personne a droit au respect de ses biens ; que viole ces textes, la juridiction qui-après avoir refusé, dans le cadre de l'instance relative au bien-fondé de la prise en charge de la maladie professionnelle, à l'employeur le bénéfice d'une mesure d'instruction destinée à vérifier la réalité de la maladie prise en charge – se retranche derrière la seule autorité de la chose jugée de sa décision concernant la maladie, pour, d'une part, interdire à l'employeur, dans le cadre de l'instance relative à l'évaluation du préjudice, de se prévaloir d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de toute maladie pour éviter qu'une créance de la Sécurité Sociale ne soit mise à sa charge et, d'autre part, allouer des réparations au salarié sans relever le moindre élément caractérisant un préjudice résultant d'une maladie professionnelle dont serait atteint le salarié.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17054
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2010, pourvoi n°09-17054


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17054
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