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23/11/2010 | FRANCE | N°09-41386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 17-2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Autier voyages aux droits de laquelle vient la société Nouvel Horizon le 3 septembre 1997 en qualité de conducteur voyageur ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits notamment en matière d'indemnités d'amplitude de travail en application de la convention collective d

es transports routiers et activités auxiliaires du transport, il a donné sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 17-2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Autier voyages aux droits de laquelle vient la société Nouvel Horizon le 3 septembre 1997 en qualité de conducteur voyageur ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits notamment en matière d'indemnités d'amplitude de travail en application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, il a donné sa démission le 27 décembre 2001 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter sa demande relative aux indemnités d'amplitude, l'arrêt retient qu'entre ses tournées le salarié rentrait à son domicile avec le bus qui demeurait garé chez lui et qu'il n'était débiteur d'aucune obligation envers son employeur avant la tournée suivante; qu'il pouvait donc disposer librement de son temps entre 6h 30 et 11h15 ainsi, suivant la thèse du salarié, qu'entre 14h15 et 19h30 ; que ces heures d'amplitude n'étaient affectées d'aucune obligation de service et se déroulaient au domicile du salarié ou dans un autre lieu qu'il déterminait librement ; que ces heures ne sauraient dès lors être rémunérées ;
Attendu cependant que l'article 17-2 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport dispose que la rémunération effective du personnel roulant "voyageurs", à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure à 25 % des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à 12 heures et diminuées "d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération, d'autre part, d'une durée forfaitaire de 2 heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ; que les amplitudes de 12 à 13 heures sont prises en compte pour 75 % et à 100 % de 13 à 14 heures" ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle ne pouvait décompter du total des heures d'amplitude, afin de déterminer celles qui devaient donner lieu à indemnisation, que les heures de travail rémunéré et une durée forfaitaire de deux heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de l'indemnisation des heures d'amplitude, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Nouvel Horizon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvel Horizon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée au titre de l'indemnisation de l'amplitude de ses journées de travail ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective énonce en son article 17, figurant au chapitre III relatif aux « Dispositions particulières au personnel roulant voyageurs », que la rémunération ne peut être inférieure à 100 % des heures de travail effectif et à 25 % des amplitudes « décomptées quotidiennement, limitées à 12 heures, diminuées, d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération, d'autre part, d'une durée forfaitaire de 2 heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et demeure libre de son temps. Les amplitudes de 12 à 13 heures sont prises en compte pour 75 % et à 100 % de 13 à 14 heures» ; qu'il est constant qu'entre ses tournées, le salarié rentrait à son domicile avec le bus qui demeurait garé chez lui et qu'il n'était débiteur d'aucune obligation envers son employeur avant la tournée suivante ; que M. X... pouvait donc disposer librement de son temps entre 6 h 30 et 11 h 15 ainsi, suivant la thèse du salarié, qu'entre 14 h 15 et 19 h 30 ; que ces heures d'amplitude n'étaient affectées d'aucune obligation de service et se déroulaient au domicile du salarié ou dans un autre lieu qu'il déterminait librement ; qu'elles ne sauraient, dès lors, être rémunérées ;
ALORS QUE les amplitudes des journées de travail du personnel roulant «voyageurs», qui ouvrent droit à indemnisation, sont décomptées quotidiennement, limitées à 12 heures et diminuées, d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération, d'autre part, d'une durée forfaitaire de 2 heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ; qu'il en découle que la durée des interruptions au cours desquelles le conducteur a disposé librement de son temps est incluse dans le décompte forfaitaire de deux heures et ne peut faire l'objet d'un décompte supplémentaire ; qu'en considérant que les plages d'interruption comprises entre 6 h 30 et 11 h 15 et entre 14 h 15 et 19 h 30, dont la durée globale excédait 2 heures, n'avaient pas lieu d'être rémunérées dès lors que le salarié disposait librement de son temps pendant ces périodes, la cour d'appel a violé l'article 17-2 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41386
Date de la décision : 23/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2010, pourvoi n°09-41386


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41386
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