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01/12/2010 | FRANCE | N°09-65369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 09-65369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 novembre 2008), qu'engagé à compter du 1er février 1994 par la société Dindar autos, en qualité de vendeur, M. X... a été licencié pour faute lourde le 24 août 1999 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est fixé par les conclusions

des parties ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur avait conclu que les actes v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 novembre 2008), qu'engagé à compter du 1er février 1994 par la société Dindar autos, en qualité de vendeur, M. X... a été licencié pour faute lourde le 24 août 1999 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur avait conclu que les actes visés à la lettre de licenciement, étaient incontestablement constitutifs d'une faute lourde légitimant son licenciement ; que dès lors, en énonçant que l'employeur limitait ses contestations à la falsification des saisies informatiques et abandonnait les autres griefs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation de l'employeur ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été condamné par la juridiction pénale pour des faits de faux en écritures privées, visés dans la lettre de licenciement, ne pouvait dès lors considérer que ceux-ci ne constituaient pas une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la société limitait son argumentation à la falsification des saisies informatiques de factures reprochées à M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci abandonnait les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement ;
Attendu, ensuite, que c'est sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, qu'elle a, nonobstant l'infraction de falsification de factures retenue par le juge pénal à l'encontre du salarié, considéré que l'employeur, qui était l'instigateur de ces agissements, ne pouvait se prévaloir de ceux-ci pour les imputer à faute au salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dindar autos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dindar autos à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Rejette la demande de M. X... au titre de l'article 628 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Dindar autos
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Dindar Autos à lui payer diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement accuse Monsieur X... des faits suivants ; « vous avez couvert l'attitude frauduleuse de M. Z... Jean Emmanuel alors que celui-ci effectuait des ventes en subtilisant le produit des ventes de véhicules appartenant à la société (agissements qu'il a lui-même reconnu devant les gendarmes du tampon), - vous avez laissé circuler librement les documents permettant la revente des véhicules (cartes grises, certificats de vente), - vous avez sciemment falsifié les saisies informatiques des factures. - vous avez, à plusieurs reprises, différé le versement des liquidités obtenues auprès des clients, - vous avez également affecté le règlement de nombreux comptes sur d'autres comptes. » QUE la société Dindar autos limite son argumentation à la falsification des saisies informatiques de factures. Ce faisant elle abandonne les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; QU'en tout état de cause, elle ne produit aucune pièce de nature à en établir la réalité ; la falsification a été retenue par le juge pénal ; QUE sa matérialité est alors établie ; QUE pour autant, celle-ci s'inscrivait dans une stratégie de dissimulation mise en oeuvre par l'employeur aux fins d'alimenter une "caisse noire" servant notamment à rémunérer les salariés de façon occulte (heures supplémentaires, travail durant les congés payés) ; QUE la société Dindar Autos ne peut alors être admise à reprocher à faute à son salarié d'avoir exécuté ses instructions illicites ; QU'il convient de préciser que le juge pénal a retenu cette analyse et précisé que "les instructions de l'employeur et l'absence de profits ... ne faisaient pas disparaître l'infraction" ; QUE M. X... a été condamné à une peine de principe et la société Dindar Autos a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; QU'il en résulte par ailleurs que les falsifications reconnues par M. X... ne s'inscrivent nullement dans le schéma frauduleux de M. Z... ; QUE consécutivement, la cause réelle et sérieuse du licenciement fait défaut ;
1- ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, (p 4 - Discussion - A Sur les motifs de licenciement), l'employeur avait conclu que les actes visés à la lettre de licenciement, étaient incontestablement constitutifs d'une faute lourde légitimant son licenciement ; que dès lors, en énonçant que l'employeur limitait ses contestations à la falsification des saisies informatique et abandonnait les autres griefs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation de l'employeur ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été condamné par la juridiction pénale pour des faits de faux en écritures privées, visés dans la lettre de licenciement, ne pouvait dès lors considérer que ceux-ci ne constituaient pas une faute, cause réelle et sérieuse de licenciement, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65369
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°09-65369


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65369
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