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02/12/2010 | FRANCE | N°09-67971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-67971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 2009), que M. et Mme X..., propriétaires d'un fonds voisin de celui de M. et Mme Y..., ont fait réaliser un mur de soutènement séparant les deux fonds ; qu'à la suite d'un glissement de terrain ayant causé des dommages à la propriété de M. et Mme Y..., ceux-ci ont obtenu la désignation d'un expert et assigné au fond devant un tribunal de grande instance M. Z..., venant aux droits de M. et Mme X... qui ont été appelés en garantie; que par un arrêt

du 6 mars 2000, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement qui ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 2009), que M. et Mme X..., propriétaires d'un fonds voisin de celui de M. et Mme Y..., ont fait réaliser un mur de soutènement séparant les deux fonds ; qu'à la suite d'un glissement de terrain ayant causé des dommages à la propriété de M. et Mme Y..., ceux-ci ont obtenu la désignation d'un expert et assigné au fond devant un tribunal de grande instance M. Z..., venant aux droits de M. et Mme X... qui ont été appelés en garantie; que par un arrêt du 6 mars 2000, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement qui avait mis à la charge de M. Z... les travaux de consolidation du mur et ordonné une nouvelle expertise confiée à un autre expert, mais l'infirmant en ce qu'il avait mis hors de cause M.et Mme X..., a condamné ces derniers à relever et garantir M. Z... de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; qu'un jugement irrévocable du 27 juin 2000 a condamné M. Z... à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par le second expert et constaté que M et Mme X... devaient garantir M. Z... des condamnations prononcées à son encontre; que ce dernier ayant assigné M. et Mme X... à l'effet de les voir condamner à lui payer le montant des travaux qu'il avait exécutés, un jugement a ordonné une nouvelle expertise confiée au second expert, afin de vérifier si les travaux réalisés étaient conformes à ceux qu'il avait préconisés dans son précédent rapport ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité, et en institution d'une nouvelle mesure d'instruction, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière d'expertise, lorsque l'une des parties établit l'absence de respect du contradictoire par l'expert, les juges du fond ne peuvent statuer sur les conclusions de l'expert, faute de convocation et de représentation aux opérations d'expertise ; que la cour d'appel qui a jugé qu'il n'était pas établi que les experts auraient failli dans leur mission de respecter le principe du contradictoire, sans se prononcer sur l'échange de courrier produit par M. X... établissant la carence de l'expert dans le respect du contradictoire dès lors que la convocation de M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception ne comportait pas la signature de ce dernier, tandis que M. X... établissait par d'autres éléments que si le principe de la contradiction lors de l'expertise sur place avait été respecté, il aurait été en mesure de faire état devant l'expert de l'existence du second mur-poids édifié pour asseoir sa construction excluant toute responsabilité de sa part dans l'éboulement litigieux, a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

2°/ qu'au cours d'une expertise judiciaire, toutes les parties en cause doivent bénéficier chacune des mêmes garanties ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la production par M. X... de l'accusé de réception de la convocation commune faite à lui et à sa femme, sans signature de sa part, alors qu'un tel élément était essentiel pour statuer sur la régularité de la convocation et donc sur le respect du principe de la contradiction entre les parties lors des opérations d'expertises, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que pour se prononcer sur les demandes de M. Z..., la cour d'appel s'est fondée sur les seules constatations et conclusions du second expert dont les modalités de convocation des parties à ses opérations d'expertise n'ont pas été contestées par M. X... et devant lequel le rapport de l'expert précédemment désigné a pu être librement discuté ;

D'où il suit que le moyen, qui vise la première expertise, est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Z..., en deniers ou quittances les sommes de 40 620,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 et de 8 593, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2003 et de rejeter sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui a cru pouvoir condamner M. X... à payer à M. Z... la somme sollicitée par ce dernier d'un montant de 40 620, 85 euros sur le fondement de la condamnation définitive prononcée par les jugements en dates des 6 mars et 27 juin 2000, lesquels avaient définitivement condamné M. X... à relever et garantir M. Z... de ses condamnations, alors que les deux décisions litigieuses s'étaient contentées de condamner «M. Pascal Z... à réaliser les travaux préconisés par M. A... dans son rapport déposé le 19 mai 1999 dans le délai de trois mois», sans arrêter le montant d'une éventuelle réparation par équivalent, la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer les dispositions de l'article 1351 du code civil ;

2°/ que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que par deux décisions ayant autorité de la chose jugée, M. Z... avait été condamné à exécuter les travaux tels que préconisés et chiffrés par l'expert et M. X... condamné à le garantir de toutes condamnations, c'est à bon droit que la cour d'appel, constatant que les travaux avaient été exécutés et payés par M. Z... mais ne correspondaient pas à ceux préconisés, a décidé, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la condamnation à garantie de M. X... devait avoir pour objet le paiement de la somme équivalente au montant des travaux fixé par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes en nullité, et en institution d'une nouvelle mesure d'instruction formées par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité des rapports d'expertise, que cette demande sera rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que les techniciens commis auraient manqué à leurs obligations dans l'accomplissement de leur mission, notamment quant au respect du contradictoire ;

1°) ALORS, d'une part, QU'en matière d'expertise, lorsque l'une des parties établit l'absence de respect du contradictoire par l'expert, les juges du fond ne peuvent statuer sur les conclusions de l'expert, faute de convocation et de représentation aux opérations d'expertise ; que la Cour d'appel qui a jugé qu'il n'était pas établi que les experts auraient failli dans leur mission de respecter le principe du contradictoire, sans se prononcer sur l'échange de courrier produit par M. X... établissant la carence de l'expert dans le respect du contradictoire dès lors que la convocation de M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception ne comportait pas la signature de ce dernier, tandis que M. X... établissait par d'autres éléments que si le principe de la contradiction lors de l'expertise sur place avait été respecté, il aurait été en mesure de faire état devant l'expert de l'existence du second mur-poids édifié pour asseoir sa construction excluant toute responsabilité de sa part dans l'éboulement litigieux, a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part et pour les mêmes raisons, QU'au cours d'une expertise judiciaire, toutes les parties en cause doivent bénéficier chacune des mêmes garanties ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur la production par M. X... de l'accusé de réception de la convocation commune faite à lui et à sa femme, sans signature de sa part, alors qu'un tel élément était essentiel pour statuer sur la régularité de la convocation et donc sur le respect du principe de la contradiction entre les parties lors des opérations d'expertises, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article1353 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à M. Z..., en deniers ou quittances les sommes de 40.620, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 et de 8.593, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2003 et d'avoir rejeté la demande de M. X... de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par M. Z... ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement dirigée par M. Z... contre M. X..., qu'il s'évince des constatations effectuées avec zèle, soin et toutes connaissances désirables par l'expert A... que les travaux réalisés par la société Bilski ne correspondent pas à ce qu'il avait préconisé dans son précédent rapport du mai 1999 dont les conclusions avaient été adoptées sur ce point par le jugement du 27 juin 2000 ; que cette décision est passée en force de chose jugée et qu'il est, dès lors, vain de débattre de l'opportunité de ces travaux préconisés par l'expert et de l'existence du préjudice initial dans la mesure où M. Z... et M. X... sont liés par les dispositions impératives du jugement susvisé ; qu'également, M. Z... se devait en considération du rapport d'expertise de réaliser les travaux prévus sans pouvoir invoquer une prétendue carence de M. X... à cet égard ; qu'en conséquence, M. Z... ne peut solliciter de M. X... le remboursement d'une somme supérieure au montant fixé par l'expert puisque les travaux réalisés ne sont pas conformes à ceux préconisés par ce dernier et ordonnés dans le jugement du 6 mai 2000 qui fait référence au rapport de l'expert ; que M. X..., qui n'a pas été avisé de la nature des travaux effectués par la société Bilski, a, ainsi, été, à bon droit, condamné à rembourser à M. Z... la somme de 40.620, 85 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à l'encontre dudit Z... lequel, en l'absence de démonstration d'une faute, sera débouté de sa demande relative aux intérêts des emprunts contractés ; que la condamnation susvisée doit être prononcée en deniers ou quittances valables (étant noté que M. X... a précisé, par courriers officiels des 26 janvier et 10 février 2004, avoir payé les sommes de 8.739, 94 euros et de 500 euros entre les mains du conseil de l'intimé s'agissant des décisions du juge de l'exécution et du chiffrage des astreintes et frais divers selon décompte du 25 novembre 2003 à hauteur de 8.593, 47 euros) avec les intérêts au taux légal tels qu'indiqués par le premier juge ;

ET AUX MOTIFS QUE les condamnations susvisées prononcées à l'encontre de M. X... font obstacle à la demande formée par ce dernier et tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par M. Z... sur les biens du susnommé ;

1°) ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel qui a cru pouvoir condamner M. X... à payer à M. Z... la somme sollicitée par ce dernier d'un montant de 40.620, 85 euros sur le fondement de la condamnation définitive prononcée par les jugements en dates des 6 mars et 27 juin 2000, lesquels avaient définitivement condamné M. X... à relever et garantir M. Z... de ses condamnations, alors que les deux décisions litigieuses s'étaient contentées de condamner « M. Pascal Z... à réaliser les travaux préconisés par M. A... dans son rapport déposé le 19 mai 1999 dans le délai de trois mois », sans arrêter le montant d'une éventuelle réparation par équivalent, la Cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;

2°) ET ALORS, d'autre part, QUE ce faisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67971
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-67971


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67971
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