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09/12/2010 | FRANCE | N°09-11646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2010, 09-11646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2008), que le tribunal d'instance de Colmar, agissant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société de droit suisse UBS (l'UBS) l'adjudication forcée de biens immobiliers inscrits au livre foncier de Jebsheim au nom de M. et Mme X..., en exécution de deux prêts avec affectation hypothécaire ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat de droit loca

l contre l'ordonnance ; que le tribunal a maintenu sa décision et a transmi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2008), que le tribunal d'instance de Colmar, agissant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société de droit suisse UBS (l'UBS) l'adjudication forcée de biens immobiliers inscrits au livre foncier de Jebsheim au nom de M. et Mme X..., en exécution de deux prêts avec affectation hypothécaire ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi immédiat de droit local contre l'ordonnance ; que le tribunal a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner l'adjudication forcée des biens, alors, selon le moyen, que, selon l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la requête tendant à voir ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit contenir notamment "la déclaration d'une mise à prix pour chaque article" ; que les formalités prévues par ce texte sont des formalités substantielles qui touchent au fond du droit, de telle sorte que la règle "pas de nullité sans grief" ne saurait s'appliquer en la matière ; qu'en constatant l'absence d'une déclaration de mise à prix dans la requête de la société UBS, mais en estimant que cette omission, "du fait de son caractère non substantiel", n'était pas sanctionnée par la nullité de l'ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'omission, par le créancier, de produire avec sa demande la déclaration d'une mise à prix pour chaque article, ne peut entraîner la nullité de celle - ci qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'ayant rappelé que la mise à prix était débattue devant le notaire et fixée par lui dans le cahier des charges, la cour d'appel, devant laquelle aucun grief n'était allégué par M. et Mme X... a, par ce seul motif, exactement décidé que la nullité de l'acte ne pouvait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société de droit suisse UBS la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir à la demande de la Société UBS ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble appartenant aux débiteurs en communauté de biens et inscrit au Livre foncier de JEBSHEIM sur feuillet n° 2025 au nom de Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent que la notification de l'ordonnance du 2 février 2007 autorisant la vente forcée de leur propriété de JEBSHEIM n'aurait pas été accompagnée de la requête déposée par l'UBS ; que l'article 495 du Code de procédure civile n'est pas applicable au présent litige soumis aux règles spécifiques des articles 141 à 144 de la loi du 1er juin 1924 qui n'imposent pas que la requête soit notifiée avec l'ordonnance ; qu'au surplus, les débiteurs ont pris connaissance de la requête dans le cadre du recours qu'ils ont exercé et ont ainsi été à même de faire toutes observations concernant son contenu, ce qu'ils ont effectivement fait en soulevant l'absence de mention quant à la mise à prix ; que l'absence de déclaration de mise à prix au stade de la requête du fait de son caractère non substantiel ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'ordonnance ; que la mise à prix sera en effet débattue dans le cadre de la réunion de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 et sera fixée par le notaire dans le cahier des charges ; qu'elle pourra alors être contestée par les débiteurs dans le cadre des objections et observations que la loi leur permet d'élever ;
ALORS QUE selon l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la requête tendant à voir ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit contenir notamment « la déclaration d'une mise à prix pour chaque article » ; que les formalités prévues par ce texte sont des formalités substantielles qui touchent au fond du droit, de telle sorte que la règle « pas de nullité sans grief » ne saurait s'appliquer en la matière ; qu'en constatant l'absence d'une déclaration de mise à prix dans la requête de la Société UBS, mais en estimant que cette omission, « du fait de son caractère non substantiel », n'était pas sanctionnée par la nullité de l'ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir à la demande de la Société UBS ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble appartenant aux débiteurs en communauté de biens et inscrit au Livre foncier de JEBSHEIM sur feuillet n° 2025 au nom de Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE les conventions de prêt stipulent expressément qu'elles sont soumises au droit suisse ; que c'est vainement que Monsieur et Madame X... tentent de les rattacher au droit français en prétendant qu'ils ont été démarchés en France ; qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un tel démarchage ; que la loi française sur le monopole bancaire n'est par conséquent pas opposable à l'UBS ; que les époux X... tirent argument de la déchéance des intérêts encourus par la banque ; qu'ils soulignent que les contrats de prêt étant à taux variable, ils auraient dû recevoir conformément à l'article L. 312-8 du Code de la consommation une notice présentant les modalités et les conditions de variation du taux, ce qui n'a pas été le cas ; que ce texte n'est pas applicable aux contrats en cause ; qu'en effet, les contrats de prêts immobiliers souscrits stipulent expressément l'application de la loi suisse ; que les actes notariés établis par Maître Z..., notaire à HEGENHEIM, qui ont pour seul objet de constater les garanties hypothécaires sur les immeubles des débiteurs situés en France, rappellent d'ailleurs l'application aux contrats de prêt de la loi suisse, de sorte que la créance du prêteur y est manifestement soumise, seules les sûretés immobilières destinées à garantir cette créance étant soumises au droit français ; que c'est vainement que les débiteurs tentent de tirer argument des articles 5 et 7 de la Convention de ROME ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de ROME invoqué ne sont pas remplies à défaut de publicité ou d'actes précontractuels réalisés en France ; que l'intervention de la loi française ne saurait davantage résulter de l'article 7 de la Convention de ROME, le caractère de loi de police de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ne pouvant être retenu ; qu'en outre, à supposer même que s'appliquent les dispositions protectrices du droit de la consommation, force est de constater que les demandeurs au pourvoi n'ont aucun motif légitime à solliciter la déchéance des intérêts ; qu'en effet, en l'espèce, les parties ont convenu d'un taux fixe arrêté lors de la souscription des contrats de prêt dont il a été convenu qu'il pourrait être ajustable en tout temps sous préavis de un mois, un échéancier d'amortissement étant joint aux contrats souscrits ; que dès lors, même si on admet la nullité de la clause de variabilité pour indétermination de son objet, seule cette clause peut être annulée et le taux à y substituer est le taux conventionnel déterminé au moment de la formation des contrats ; que la banque ayant substitué au taux initial, de nouveau taux à chaque fois revus à la baisse et acceptés par les débiteurs aux termes de différents avenants, les critiques de ces derniers sont inopérantes y compris en ce qu'elles portent sur le non-respect du préavis d'un mois ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 312-8, 2° ter, du Code de la consommation, les prêts dont le taux d'intérêt est variable doivent faire l'objet d'une offre préalable accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; qu'en estimant que ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce, au seul motif que « les contrats de prêts immobiliers souscrits stipulent expressément l'application de la loi suisse » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant que les dispositions protectrices du Code de la consommation ont un caractère d'ordre public et trouvent à s'appliquer aux contrats de prêts hypothécaires souscrits en France par des français, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que Monsieur et Madame X... n'étaient en toute hypothèse pas fondés à solliciter à leur profit la déchéance des intérêts au regard des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, dans la mesure où « les parties ont convenu d'un taux fixe arrêté lors de la souscription des contrats de prêt dont il a été convenu qu'il pourrait être ajustable en tout temps sous préavis de un mois, un échéancier d'amortissement étant joint aux contrats souscrits » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 11), cependant que le taux « ajustable » à tout moment sous la seule réserve d'un préavis d'un mois est en réalité un taux variable soumis aux dispositions du texte précité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11646
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-11646


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11646
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