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09/12/2010 | FRANCE | N°09-72955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2010, 09-72955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'ayant acquis de la société Automobiles du Val, le 8 octobre 2004, au prix de 12 600 euros, un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Laguna estate DCI, qui avait parcouru 108 000 kilomètres, mis en circulation pour la première fois le 20 avril 2001, les époux X... ont été contraints d'immobiliser ce véhicule dans leur garage à dater du 12 juin 2007, à la suite de nombreuses pannes ; qu'après avoir fait désigner un e

xpert judiciaire qui a conclu que les dysfonctionnements affectant le véhicu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'ayant acquis de la société Automobiles du Val, le 8 octobre 2004, au prix de 12 600 euros, un véhicule d'occasion de marque Renault, modèle Laguna estate DCI, qui avait parcouru 108 000 kilomètres, mis en circulation pour la première fois le 20 avril 2001, les époux X... ont été contraints d'immobiliser ce véhicule dans leur garage à dater du 12 juin 2007, à la suite de nombreuses pannes ; qu'après avoir fait désigner un expert judiciaire qui a conclu que les dysfonctionnements affectant le véhicule étaient multiples, anormaux, anciens et de nature à le rendre impropre à un usage normal, les époux X... ont assigné la société Automobiles du Val en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et du non-respect par le vendeur professionnel de son obligation d'information à l'égard d'acquéreurs profanes ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt énonce que ceux-ci n'ont pas fait la preuve qu'ils ignoraient l'historique du véhicule ou qu'on leur aurait volontairement caché celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au vendeur professionnel, tenu envers l'acquéreur d'une obligation de renseignement et d'information, de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action rédhibitoire formée par les époux X..., l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Automobiles du Val aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Automobiles du Val à verser aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Automobiles du Val ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action rédhibitoire formée par les époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs tenus ici pour adoptés, le premier juge a déclaré à bon droit irrecevable pour cause de prescription l'action rédhibitoire formée par M. et Mme X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la modification de l'article 1648 du Code civil n'étant applicable qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, c'est la version primitive, selon laquelle l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur « dans un bref délai » qui s'applique ; qu'en dépit de pannes multiples – qu'ils détaillent dans leurs écritures – dès les premiers mois de la vente, et la remise d'un procès-verbal de contrôle technique en date du 9 janvier 2006 faisant apparaître un défaut grave puisque soumis à contre-visite, M. et Mme X... n'ont assigné en référé expertise que le 23 octobre 2006 ; qu'alors qu'ils reconnaissent eux-mêmes expressément qu'ils « ont eu connaissance de l'existence des vices cachés de leur véhicule en décembre 2005 » l'action sur le fondement des vices cachés doit donc être déclarée irrecevable ;
ALORS QUE les pourparlers engagés en vue d'aboutir à une solution amiable ont pour effet de prolonger le bref délai imparti à l'acquéreur pour exercer l'action rédhibitoire ; qu'en l'espèce, les époux X... établissaient avoir recherché, pendant plusieurs mois, le règlement amiable du litige avec la société Automobiles du Val, avant de devoir l'assigner en référé puis en résolution de la vente pour vices cachés (concl. signifiées le 13 juillet 2009, pp. 17-18) pour en déduire que le délai séparant la connaissance des vices de l'assignation en justice n'était pas excessif, au regard de leurs multiples démarches transactionnelles ; qu'en reprochant aux époux X... de n'avoir pas agi à bref délai sans s'expliquer sur les démarches amiables engagées par les acquéreurs auprès du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le jugement entrepris a cru pouvoir prononcer la résolution de la vente au motif que la société Automobiles du Val aurait manqué à son obligation de délivrance en énonçant qu'il résultait d'une attestation du précédent utilisateur que le véhicule était connu du garage et avait rencontré différents problèmes majeurs ; qu'il doit être rappelé en effet que l'action rédhibitoire fondée sur les vices cachés et l'action pour absence de délivrance conforme, obéissent l'une et l'autre à des fondements juridiques totalement distincts ; que l'action en non-conformité de la délivrance ne peut prospérer qu'autant que l'acquéreur a reçu une chose différente de celle qu'il a commandée, c'est-à-dire qui présentait ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; que la simple obligation de renseignements sur le passé historique du véhicule ne rentre pas dans le cadre d'une telle action, puisque aussi bien cette information n'empêche nullement l'acheteur de se servir du véhicule, la seule obligation pesant sur le vendeur étant l'obligation de renseignements sur la façon d'utiliser le produit ; qu'au cas d'espèce, Monsieur et Madame X... ne prétendent nullement à un manque d'informations à cet égard, et ne font pas plus la preuve qu'ils ignoraient l'historique du véhicule ou qu'on leur a volontairement caché celui-ci, ce qui au demeurant n'aurait rien changé en ce qui concerne l'usage du véhicule dans le cadre de l'obligation de délivrance ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'accueillir leur demande en résolution de la vente pour manquement à cette obligation, dès lors en effet que les dysfonctionnements invoqués ne constituaient pas un défaut de conformité mais un vice caché insusceptible par ailleurs de servir de fondement à l'action rédhibitoire en raison de la prescription de celle-ci justement relevée par le premier juge ;
ALORS QU' il appartient au vendeur professionnel, tenu d'une obligation d'information envers l'acquéreur, de lui fournir tous les renseignements dont il connaît l'importance pour ce dernier ; qu'à ce titre, le vendeur professionnel d'un véhicule d'occasion doit informer l'acquéreur du grave défaut de fiabilité qui affecte le bien vendu, lorsqu'il a pu en avoir connaissance ; qu'en affirmant, pour écarter l'action en résolution introduite par les époux X... pour manquement de la société Automobiles du Val à son obligation d'information, que le vendeur, simplement tenu d'un devoir de renseigner l'acheteur sur la façon d'utiliser le produit, n'a pas à l'avertir des pannes précédemment rencontrées par le véhicule vendu, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1604 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QU 'il n'y a pas lieu d'accueillir davantage leur demande subsidiaire en nullité de la vente pour vices du consentement (dol et erreur) et pour manquement du vendeur à son obligation d'information, aucune preuve n'étant rapportée des vices et du manquement invoqués ;
ALORS QU' il incombe au vendeur professionnel, tenu envers l'acquéreur d'une obligation d'information, de prouver qu'il a délivré cette information ; qu'en retenant que les époux X... ne faisaient pas la preuve qu'ils ignoraient l'historique du véhicule acheté ni que le vendeur leur avait volontairement caché celui-ci, tandis que c'était à la société Automobiles du Val d'établir qu'elle avait informé les acquéreurs sur l'état réel du bien acquis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72955
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-72955


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72955
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