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16/12/2010 | FRANCE | N°10-13926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-13926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 mai 2009), que le 9 avril 2005 un incendie est survenu dans une maison assurée par Mme X... auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) par contrat du 8 avril 2005 ; que Mme X... ayant sollicité en vain le bénéfice de la garantie, elle a assigné l'assureur en paiement de l'indemnité devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance,

alors, selon le moyen, que la fausse déclaration intentionnelle de l'assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 28 mai 2009), que le 9 avril 2005 un incendie est survenu dans une maison assurée par Mme X... auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) par contrat du 8 avril 2005 ; que Mme X... ayant sollicité en vain le bénéfice de la garantie, elle a assigné l'assureur en paiement de l'indemnité devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance, alors, selon le moyen, que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré n'emporte la nullité du contrat d'assurance que si elle change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du contrat et rejeter en conséquence les demandes de Mme X..., à énoncer, après avoir relevé que cette dernière avait faussement déclaré que le contrat qui couvrait précédemment le risque n'avait pas fait l'objet d'une résiliation par le précédent assureur, que l'assureur n'avait pu se rendre compte de la portée de l'engagement qu'elle prenait en contractant avec une assurée qui n'avait pas payé ses précédentes primes ce qui pouvait être une source de difficultés multiples et qu'elle n'aurait pas accepté de la garantir si elle avait su que son contrat antérieur avait été résilié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ne permettant pas de caractériser le fait que la déclaration inexacte de l'assurée avait effectivement changé l'objet du risque assuré ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la déclaration inexacte de Mme X... a changé l'opinion du risque pour l'assureur lequel n'a pu se rendre compte de la portée de l'engagement qu'il prenait en contractant avec un assuré qui n'avait pas payé ses précédentes primes, ce qui pouvait être une source de difficultés multiples ; que l'assureur justifie, par la production des conditions relatives à l'octroi des garanties aux assurés, qu'il n'aurait pas accepté de garantir Mme X... s'il avait su que son contrat antérieur avait été résilié ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le contrat souscrit par Madame X... auprès de la société MMA Iard et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour obtenir l'infirmation du jugement Madame X... fait valoir : - qu'aucun élément figurant aux conditions particulières n'a attiré son attention sur la déclaration précisant que le contrat n'avait pas fait l'objet d'une résiliation par l'assureur, - qu'il s'agit d'une clause insérée dans d'autres conditions qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration positive de sa part et qu'elle n'est pas mentionnée en caractères très apparents comme l'exige l'article L. 112-4 du Code des assurances, - que cette déclaration ne change pas l'objet du risque, - qu'elle n'est pas en toute hypothèse intentionnelle et qu'il convient à titre subsidiaire de faire application de l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que les MMA soutiennent cependant à juste titre tout d'abord que Madame X... a fait une fausse déclaration en signant le 8 avril 2005, les conditions particulières du contrat dans lesquelles figure la phrase « vous certifiez que votre habitation est conforme au descriptif et que vous avez fait ci-dessus et que votre contrat qui couvrait précédemment ce risque n'a pas fait l'objet d'une résiliation par l'assureur » alors qu'il n'est pas discuté que le contrat qu'elle avait précédemment souscrit pour l'assurance de l'immeuble auprès de la compagnie Groupama a été résilié par celle-ci pour défaut de paiement des primes ; que la fausse déclaration est donc établie ; que les conditions particulières figurent sur une seule page ; qu'elles sont transcrites en caractères apparents et elles peuvent être lues sans difficulté ; qu'indépendamment de la description de l'immeuble et des garanties souscrites, elles se limitent à trois paragraphes d'un total de 10 lignes qui précèdent la signature de Madame X... ; que celle-ci a donc nécessairement eu connaissance du contenu de sa déclaration étant précisé que le premier paragraphe attirait son attention sur les sanctions encourues en cas de déclaration inexacte (réduction de l'indemnité ou nullité du contrat) et que les mots « déclaration inexacte » sont inscrits en gras ; qu'il en résulte que Madame X... a délibérément c'est à dire en pleine connaissance de cause et de manière intentionnelle fait une fausse déclaration ; que cette déclaration inexacte a changé l'opinion du risque pour l'assureur lequel n'a pu se rendre compte de la portée de l'engagement qu'il prenait en contractant avec un assuré qui n'avait pas payé ses précédentes primes ce qui pouvait être une source de difficultés multiples ; que c'est donc à bon droit que le tribunal faisant application de l'article L. 113-8 du Code des assurances a prononcé la nullité du contrat ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurances est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; que Madame X... reconnaît que le bien objet du contrat avait été précédemment assuré auprès de la compagnie Groupama et que cet assureur avait résilié le contrat ; qu'or, dans le contrat signé par elle le 8 avril 2005, figurait la mention dactylographiée : « vous certifiez que le contrat qui couvrait précédemment ce risque n'a pas fait l'objet d'une résiliation par l'assureur » ; que cette mention est, contrairement à ce que soutient la demanderesse, parfaitement lisible, figure sur le recto du contrat, au-dessus de l'emplacement de la signature de l'assurée ; que cette dernière ne peut donc soutenir qu'elle ne l'a pas vue ; qu'elle a donc faussement déclaré que son contrat antérieur n'avait pas été résilié par l'assureur, fausse déclaration intentionnelle compte tenu de l'emplacement de la mention parfaitement visible ; que la compagnie MMA justifie, par la production des conditions relatives à l'octroi des garanties aux assurés, qu'elle n'aurait pas accepté de garantir Madame X... si elle avait su que son contrat antérieur avait été résilié ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat doit être déclaré nul, et Madame X... déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré n'emporte la nullité du contrat d'assurance que si elle change l'objet du risque ou en modifie l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du contrat et rejeter en conséquence les demandes de Madame X..., à énoncer, après avoir relevé que cette dernière avait faussement déclaré que le contrat qui couvrait précédemment le risque n'avait pas fait l'objet d'une résiliation par le précédent assureur, que la société MMA Iard n'avait pu se rendre compte de la portée de l'engagement qu'elle prenait en contractant avec une assurée qui n'avait pas payé ses précédentes primes ce qui pouvait être une source de difficultés multiples et qu'elle n'aurait pas accepté de la garantir si elle avait su que son contrat antérieur avait été résilié, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant ne permettant pas de caractériser le fait que la déclaration inexacte de l'assurée avait effectivement changé l'objet du risque assuré ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13926
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-13926


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.13926
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